Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.11.1749.N
LE PROCUREUR DU ROI PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D'AUDENARDE,
demandeur,
contre
I. M.,
prevenu,
defendeur.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre un jugement rendu le 7 octobre2011 par le tribunal correctionnel d'Audenarde, statuant en degre d'appel.
Le demandeur presente quatre moyens dans des requisitions annexees aupresent arret, en copie certifiee conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat general Marc Timperman a conclu.
II. La decision de la Cour :
Sur le premier moyen, pris dans son ensemble :
1. Le moyen, en ses branches, invoque la violation des articles 85, 100 duCode penal, 163, alinea 4, du Code d'instruction criminelle, 29, S: 4, et33, S: 1er, 1DEG, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de lacirculation routiere : le jugement attaque condamne, à tort, le defendeurà une peine de police du chef de la prevention A (infraction à l'article33, S: 1er, 1DEG, de la loi du 16 mars 1968) ; en effet, l'article 163,alinea 4, du Code d'instruction criminelle ne permet pas que ce delit soitcontraventionnalise (premiere branche) ; un delit vise à l'article 33, S:1er, 1DEG, de la loi du 16 mars 1968 ne peut etre contraventionnalise, deslors que l'article 85 du Code penal ne lui est pas applicable, ce qui vautegalement pour l'article 29, S: 4, de la loi du 16 mars 1968 (secondebranche).
2. L'article 163, alinea 4, du Code d'instruction criminelle dispose que :« le juge peut prononcer une peine d'amende inferieure au minimum legalsi le contrevenant soumet un document quelconque qui apporte la preuve desa situation financiere precaire ».
3. Cette disposition n'empeche pas le juge, lorsqu'il prononce une peined'amende inferieure au minimum legal en cas de situation financiereprecaire etablie, d'infliger une peine de police en cas de delit.L'inapplicabilite de l'article 85 du Code penal au delit, prevu àl'article 33, S: 1er, 1DEG, de la loi du 16 mars 1968 relative à lapolice de la circulation routiere, n'y deroge pas.
Le moyen qui, en ses deux branches, est deduit d'une autre premissejuridique, manque en droit.
Sur le quatrieme moyen :
4. Le moyen invoque la violation des articles 21, alinea 5, de la loi du17 avril 1878 contenant le Titre preliminaire du Code de procedure penale,1er, 2, S: 1er, alinea 1er, 22 et 24 de la loi du 21 novembre 1989relative à l'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere devehicules automoteurs : le jugement attaque a prononce une peine de policedu chef de la prevention B (la mise en circulation d'un vehicule sansassurance responsabilite civile valable) ; ce delit contraventionnaliseetait, au moment du prononce du jugement attaque, dejà prescrit.
5. La nature de l'infraction est determinee par la peine prononcee.
Lorsque, conformement à l'article 163, alinea 4, du Code d'instructioncriminelle, le juge inflige une peine d'amende inferieure au minimum legalet, de surcroit, une peine de police, l'infraction du chef de laquellecette peine est prononcee constitue une contravention.
6. Conformement à l'article 21, alinea 5, du Titre preliminaire du Codede procedure penale, applicable en l'espece, le delai de prescription del'action publique sera d'un an en cas de contraventionnalisation d'undelit, sauf si la loi prevoit une regle particuliere.
7. Confirmant le jugement dont appel, le jugement attaque appliquel'article 163, alinea 4, du Code d'instruction criminelle et condamne ledefendeur du chef de la prevention B (infraction à l'article 22 de la loidu 21 novembre 1989) notamment à une amende de 20 euros et à une peinesuppletive de trois jours d'emprisonnement.
Ainsi, le jugement attaque prononce du chef de cette prevention une peinede police qui ne fait pas l'objet d'un delai de prescription derogatoireprevu à l'article 21, alinea 5, du Titre preliminaire du Code deprocedure penale.
8. Des lors que le jugement attaque s'est prononce plus de deux ans apresle jour ou le fait de la prevention A aurait ete commis et à defaut desuspension, l'action publique etait prescrite au moment du prononce duchef de ce fait. Par consequent, la declaration de culpabilite dudemandeur et la sanction du chef de la prevention B ne sont pasjustifiees.
Le moyen est fonde.
Sur les autres moyens :
9. Il n'y a pas lieu de repondre aux autres moyens qui ne sauraiententrainer une cassation plus etendue ni une cassation sans renvoi.
Le controle d'office :
10 Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaque, en tant qu'il se prononce quant à laprevention B sur l'action publique exercee à charge du defendeur ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel de Termonde,siegeant en degre d'appel.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller faisant fonction de president Paul Maffei, lesconseillers Luc Van hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et AntoineLievens, et prononce en audience publique du cinq juin deux mille douzepar le conseiller faisant fonction de president Paul Maffei, en presencede l'avocat general Marc Timperman, avec l'assistance du greffier delegueVeronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
5 juin 2012 P.11.1749.N/1