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05/06/2012 | BELGIQUE | N°P.11.0902.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 juin 2012, P.11.0902.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0902.N

E. V.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Luc Gheysens, avocat au barreau de Courtrai,

contre

1. F. D,

(...)



43. J. D.,

parties civiles,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 14 mars 2011 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

V. Le demandeur presente deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VI. Le conseiller Fili

p Van Volsem a fait rapport.

VII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

(...)



Sur le second moyen :

6. Le moyen...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0902.N

E. V.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Luc Gheysens, avocat au barreau de Courtrai,

contre

1. F. D,

(...)

43. J. D.,

parties civiles,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 14 mars 2011 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

V. Le demandeur presente deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VI. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

VII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

(...)

Sur le second moyen :

6. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 149 de laConstitution, 193, 196, 197 et 213 du Code penal : l'arret n'est pasregulierement motive parce qu'en ce qui concerne les preventions A.I.1-4et A.II, il ne constate rien au sujet de l'eventuel prejudice en tantqu'element constitutif ; de plus, l'arret est contradictoire en declarantle demandeur coupable du chef de ces infractions et en rejetant lesactions civiles fondees sur certaines de ces preventions en raison del'absence d'un lien causal avec les dommages et interets demandes.

7. Le droit à un proces equitable garanti par l'article 6.1 de laConvention implique que la decision soit motivee, meme en l'absence deconclusions. Le juge est tenu d'indiquer les motifs l'ayant convaincu dela culpabilite ou de l'innocence du prevenu. Il doit, pour ce faire,enoncer, fut-ce brievement, les motifs principaux, sans qu'ils aientnecessairement trait à tous les elements de l'infraction. La motivationpeut consister en la constatation que le prevenu ne conteste pas lebien-fonde de l'action publique.

8. A l'appui d'un ensemble de motifs, l'arret (...) declare le demandeurcoupable des infractions A.I.1-4 et A.II et enonce ainsi les raisonsprincipales ayant convaincu les juges d'appel de sa culpabilite. A defautde conclusions concernant l'absence de l'element d'un eventuel prejudice,l'arret n'etait pas tenu d'indiquer expressement ce qui fonde sa decisiond'admettre l'existence de cet element.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

9. Il n'est pas contradictoire, d'une part, de declarer etablies lespreventions de faux et usage de faux et d'ainsi admettre l'existence d'uneventuel prejudice et, d'autre part, de conclure au rejet de certainesactions civiles fondees sur ces preventions, à defaut de lien causal avecle dommage invoque.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

Le controle d'office

10. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller faisant fonction de president Paul Maffei, lesconseillers Luc Van hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et AntoineLievens, et prononce en audience publique du cinq juin deux mille douzepar le conseiller faisant fonction de president Paul Maffei, en presencede l'avocat general Marc Timperman, avec l'assistance du greffier delegueVeronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

5 juin 2012 P.11.0902.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.0902.N
Date de la décision : 05/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 11/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-06-05;p.11.0902.n ?
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