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04/06/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0321.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 juin 2012, C.11.0321.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1928



NDEG C.11.0321.F

CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES, dont le siege est etabli àBruxelles, rue de Livourne, 160,

demandeur en cassation,

represente par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

L. H.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 16 mars2011 par le

conseil d'appel d'expression franc,aise de l'Ordre desarchitectes.

Le 10 mai 2012, l'avocat general Jean Marie Genicot a ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1928

NDEG C.11.0321.F

CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES, dont le siege est etabli àBruxelles, rue de Livourne, 160,

demandeur en cassation,

represente par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

L. H.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 16 mars2011 par le conseil d'appel d'expression franc,aise de l'Ordre desarchitectes.

Le 10 mai 2012, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Par ordonnance du 15 mai 2012, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l'avocat general JeanMarie Genicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 5 de la loi du 20 fevrier 1939 sur la protection du titre et dela profession d'architecte ;

- articles 4, alinea 1er, et 6, alinea 1er, du reglement de deontologieetabli par le Conseil national de l'Ordre des architectes, renduobligatoire par l'article 1er de l'arrete royal du 18 avril 1985 portantapprobation dudit reglement.

Decisions et motifs critiques

Par confirmation de la decision rendue le 25 fevrier 2010 par le conseilde l'Ordre des architectes de la province de Hainaut, la decision attaqueedecide d'inscrire le defendeur au tableau de l'Ordre des architectes enqualite d'architecte appointe et « dit qu'il ne pourra faire acted'architecte en qualite d'independant que moyennant l'autorisationprealable des autorites de l'Ordre qui ne l'accorderont que si l'interessedispose du temps necessaire à l'accomplissement des devoirs requis parl'exercice de la profession d'architecte, pour le compte de personnesautres que son employeur ; dit qu'il devra communiquer aux autorites del'Ordre une copie du dossier pour les missions qui lui seront confiees àce titre ».

Cette decision se fonde sur les motifs suivants :

« Selon l'article 6 du reglement dedeontologie,`l'architecte-fonctionnaire est celui qui est nomme ou engagecomme architecte par un service public tel que l'Etat, une region, uneprovince, une commune, une intercommunale, un etablissement public ou uneinstitution parastatale'.

Les institutions creees ou agreees par les autorites federales, lesautorites des communautes et des regions, des provinces et des communes,qui sont chargees d'un service public et ne font pas partie du pouvoirjudiciaire ou legislatif, constituent en principe des autoritesadministratives, dans la mesure ou leur fonctionnement est determine etcontrole par ces autorites et qu'elles peuvent prendre des decisionsobligatoires à l'egard de tiers. Une societe, fut-elle creee par uneautorite administrative et soumise au controle de cette autorite, qui nepeut prendre de decisions obligatoires à l'egard de tiers, n'acquiert pasle caractere d'une autorite administrative. A cet egard, il importe peuque sa mission soit d'interet general (Cass., 10 juin 2005, C.04.0278.N).

Les societes wallonnes de logement social peuvent, sur autorisation de laSociete wallonne du logement, proceder à une expropriation et peuventprofiter d'un droit de preemption. Toutefois, ces pouvoirs sont similairesà ceux qui sont attribues par le Code flamand du logement, de sortequ'ils ne constituent pas, vu l'arret de la Cour de cassation du 10 juin2005, un pouvoir d'imperium suffisant pour que ces societes puissent etreconsiderees comme des autorites administratives (...).

En l'espece, (le defendeur) est lie par un contrat de travail avecl'association sans but lucratif Consult-consultance et gestion de projetsdu logement public pour l'immobiliere sociale de la region montoise Toit &Moi, association sans but lucratif constituee de deux societes de logementsocial et d'une association de quartier.

Certes, les statuts de l'association sans but lucratif et plusparticulierement son objet social revelent qu'elle participe à unemission de service public.

Toutefois, l'association sans but lucratif Consult ne dispose pas, àl'instar des societes wallonnes de logement social qui la composent, dupouvoir de prendre des decisions obligatoires vis-à-vis des tiers qui luiconfererait la qualite d'autorite administrative et donc de service publicau sens de l'article 6 du reglement de deontologie.

C'est en consequence à bon droit que le conseil de l'Ordre de la provincede Hainaut a inscrit (le defendeur) en qualite d'architecte appointe ».

Griefs

En vertu de l'article 4 du reglement de deontologie etabli par le Conseilnational de l'Ordre des architectes, rendu obligatoire par l'article 1erde l'arrete royal du 18 avril 1985 portant approbation dudit reglement,« l'architecte exerce sa profession, soit en qualite d'independant, soiten qualite de fonctionnaire ou agent d'un service public, soit en qualited'appointe ». Aux termes de l'article 6, alinea 1er, dudit reglement,« l'architecte-fonctionnaire est celui qui est nomme ou engage commearchitecte par un service public tel que l'Etat, une region, une province,une commune, une intercommunale, un etablissement public ou uneinstitution parastatale ». L'alinea 2 dispose que « ceci ne concerne pasles personnes visees à l'alinea 2 de l'article 5 de la loi du 20 fevrier1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte »,c'est-à-dire les architectes qui ont une fonction d'enseignement dans unematiere se rapportant à l'architecture ou aux techniques de laconstruction, lesquels doivent etre inscrits à l'Ordre des architectes enqualite d'architectes appointes (voir article 8, alinea 2, du reglement dedeontologie). Selon l'article 7, alinea 1er, dudit reglement,« l'architecte appointe est celui qui, totalement ou partiellement,exerce sa profession dans les liens d'un contrat d'emploi au service d'unepersonne physique ou morale ».

Les architectes-fonctionnaires et les architectes appointes ne sont passoumis aux memes restrictions à l'exercice de leur profession.

L'architecte-fonctionnaire, à l'exception de celui qui est vise àl'alinea 2 de l'article 5 de la loi du 20 fevrier 1939, voit l'exercice desa profession restreint par l'article 5, alinea 1er, de ladite loi, quidispose : « Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des provinces, descommunes et des etablissements publics ne peuvent faire acte d'architecteen dehors de leurs fonctions », etant toutefois deroge à cette regle, envertu de l'article 5, alinea 3, de la loi precitee, dans le cas ou cesarchitectes « veulent etablir et signer les plans, de meme que controlerles travaux de construction de leur habitation personnelle ».

L'architecte appointe ne peut, quant à lui, en vertu de l'article 8,alinea 1er, du reglement de deontologie, « exercer sa profession enqualite d'independant que moyennant l'autorisation prealable du conseil del'Ordre qui statue en consideration des elements propres à la cause etnotamment de la disponibilite de l'architecte envers le maitre del'ouvrage », etant cependant deroge à cette derniere disposition enfaveur de l'architecte qui a fonction d'enseignement aupres d'une autoritepublique (article 8, alinea 2, dudit reglement).

Interdisant aux fonctionnaires et aux agents de l'Etat, des provinces, descommunes et des etablissements publics de faire « acte d'architecte endehors de leurs fonctions », l'article 5, alinea 1er, de la loi du 20juin 1939 tend à la protection tant de l'interet public que des interetsparticuliers de la profession en evitant, d'une part, la confusiond'interets publics et prives et, d'autre part, une concurrence malsaineentre architectes dont certains participeraient à l'administration deservices publics.

Les pouvoirs publics et etablissements publics au service desquels sontnommes sous statut ou engages sous contrat les architectes-fonctionnairesvises à l'article 6, alinea 1er, du reglement de deontologie, et auxquelss'applique l'interdiction prevue à l'article 5, alinea 1er, de la loi du20 fevrier 1939, ne sont pas necessairement des « autorites publiques »au sens de l'article 14, S: 1er, 1DEG, des lois coordonnees le 12 janvier1973 sur le Conseil d'Etat, aux termes duquel la section du contentieuxadministratif du Conseil d'Etat « statue par voie d'arrets sur lesrecours en annulation [...] formes contre les actes et reglements desdiverses autorites administratives ». Par « autorites administratives »au sens de cette disposition, il faut entendre seulement les institutionscreees ou agreees par les autorites federales, les autorites descommunautes et regions, des provinces ou des communes qui, outre qu'ellessont chargees d'un service public, peuvent prendre des decisionsobligatoires à l'egard de tiers.

Les pouvoirs publics et etablissements publics vises par l'article 5,alinea 1er, de la loi du 20 fevrier 1939 et par les articles 4, alinea1er, et 6, alinea 1er, du reglement de deontologie etabli par l'Ordre desarchitectes sont les pouvoirs publics et etablissements publics quipoursuivent une mission de service public d'interet general, meme s'ils nedisposent pas du pouvoir de prendre des decisions obligatoires à l'egardde tiers.

Apres avoir constate que l'association sans but lucratifConsult-consultance et gestion de projets du logement public pourl'immobiliere sociale de la region montoise Toit & Moi, à laquelle ledefendeur est lie par un contrat de travail, est « constituee de deuxsocietes de logement social et d'une association de quartier » et que« les statuts de l'association sans but lucratif et plus particulierementson objet social revelent qu'elle participe à une mission de servicepublic », la decision attaquee considere neanmoins que le defendeur doitetre inscrit à l'Ordre des architectes de la province de Hainaut « enqualite d'architecte appointe » au motif que « l'association sans butlucratif Consult ne dispose pas, à l'instar des societes wallonnes delogement qui la composent, du pouvoir de prendre des decisionsobligatoires vis-à-vis des tiers qui lui confererait la qualited'autorite administrative et donc de service public au sens de l'article 6du reglement de deontologie ».

En considerant ainsi que les etablissements publics et services publics auservice desquels se trouvent les architectes vises à l'article 5, alinea1er, de la loi du 20 fevrier 1939 et qui doivent etre inscrits à l'Ordredes architectes en qualite d'architectes-fonctionnaires au sens desarticles 4, alinea 1er, et 6, alinea 1er, du reglement de deontologieetabli par le Conseil national de l'Ordre des architectes sont uniquementdes autorites administratives munies du pouvoir de prendre des decisionsobligatoires à l'egard de tiers, telles que ces autorites sont visees àl'article 14, S: 1er, 1DEG, des lois coordonnees sur le Conseil d'Etat, ladecision attaquee viole l'article 5, alinea 1er, de la loi du 20 fevrier1939 ainsi que les articles 4, alinea 1er, et 6, alinea 1er, du reglementde deontologie etabli par le Conseil national de l'Ordre des architectes,rendu obligatoire par l'article 1er de l'arrete royal du 18 avril 1985portant approbation dudit reglement.

III. La decision de la Cour

Aux termes de l'article 6, alinea 1er, du reglement de deontologie etablile 16 decembre 1983 par le Conseil national de l'Ordre des architectes,approuve par l'arrete royal du 18 avril 1985, l'architecte-fonctionnaireest celui qui est nomme ou engage comme architecte par un service publictel que l'Etat, une region, une province, une commune, une intercommunale,un etablissement public ou une institution parastatale.

Cette disposition ne suppose pas qu'un tel service public constitue uneautorite administrative au sens de l'article 14, S: 1er, 1DEG, des loissur le Conseil d'Etat, coordonnees le 12 janvier 1973 et, en particulier,qu'il dispose du pouvoir de prendre des decisions obligatoires à l'egarddes tiers.

La decision attaquee enonce que le defendeur est lie par un contrat detravail avec une association sans but lucratif, qui participe à unemission de service public.

En considerant que l'association n'est pas un service public au sens del'article 6, alinea 1er, du reglement de deontologie au motif qu'elle nedispose pas « du pouvoir de prendre des decisions obligatoires à l'egarddes tiers qui lui confererait la qualite d'autorite administrative », ladecision attaquee viole cette derniere disposition.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse la decision attaquee ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de la decisioncassee ;

Condamne le defendeur aux depens ;

Renvoie la cause devant le conseil d'appel d'expression franc,aise del'Ordre des architectes, autrement compose.

Les depens taxes à la somme de cinq cent quarante-quatre eurosvingt-trois centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersSylviane Velu, Alain Simon, Mireille Delange et Michel Lemal, et prononceen audience publique du quatre juin deux mille douze par le president desection Albert Fettweis, en presence de l'avocat general Jean MarieGenicot, avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

+------------------------------------+
| F. Gobert | M. Lemal | M. Delange |
|-----------+----------+-------------|
| A. Simon | S. Velu | A. Fettweis |
+------------------------------------+

4 JUIN 2012 C.11.0321.F/8



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 04/06/2012
Date de l'import : 24/06/2012

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.11.0321.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-06-04;c.11.0321.f ?
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