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04/06/2012 | BELGIQUE | N°C.10.0734.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 juin 2012, C.10.0734.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

I.

NDEG C.10.0734.N

MERCATOR VERZEKERINGEN, s.a.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. J. C.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

2. ALLIANZ BELGIUM, s.a.,

Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,

3. K. L.,

4. M. P.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

5. I. D.,

6. M. G.,

7. C. N.,

8. T. G.

II.

NDEG C.11.0177.N

1. ALLIANZ BELGIUM, s.a.,

2

. M. G.,

3. C. N.,

Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. J. C.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

2. MERCATOR VERZEKERINGEN,...

Cour de cassation de Belgique

Arret

I.

NDEG C.10.0734.N

MERCATOR VERZEKERINGEN, s.a.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. J. C.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

2. ALLIANZ BELGIUM, s.a.,

Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,

3. K. L.,

4. M. P.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

5. I. D.,

6. M. G.,

7. C. N.,

8. T. G.

II.

NDEG C.11.0177.N

1. ALLIANZ BELGIUM, s.a.,

2. M. G.,

3. C. N.,

Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. J. C.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

2. MERCATOR VERZEKERINGEN, s.a.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

3. K. L.,

4. M. P.,

5. I. D.,

6. T. G.,

III.

NDEG C.12.0070.N

K. L.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

MERCATOR VERZEKERINGEN, s.a.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre l'arret rendu le 11 fevrier2010 par la cour d'appel de Gand.

Par ordonnance du 3 avril 2012, le president a renvoye les causes devantla troisieme chambre.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse I presente un moyen dans une requete jointe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Les demandeurs II presentent un moyen dans une requete jointe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le demandeur III presente un moyen dans une requete jointe au presentarret, en copie certifiee conforme.

III. La decision de la Cour

Sur la jonction :

1. Les pourvois sont diriges contre le meme arret. Il y a lieu de lesjoindre.

Sur le moyen de la demanderesse I :

Quant à la premiere branche :

2. L'article 8, alinea 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre dispose que, nonobstant toute convention contraire,l'assureur ne peut etre tenu de fournir sa garantie à l'egard dequiconque a cause intentionnellement le sinistre.

La faute intentionnelle visee à l'article 8, alinea 1er, precite, ne peutetre invoquee contre celui qui est civilement responsable pour la personnequi la commet, et qui est assure à cet effet.

3. Les juges d'appel considerent que :

- par l'arret rendu le 31 mai 2005, la cour d'assises de Bruges a dejàstatue sur la responsabilite personnelle de la quatrieme defenderesse ;

- le troisieme defendeur est coresponsable de l'attentat commis sur lepremier defendeur et qu'ensuite de cette faute intentionnelle, lademanderesse n'est pas tenue de couvrir sa responsabilite civile ;

- en vertu de l'article 1384, alinea 2, du Code civil, la quatriemedefenderesse est egalement responsable des actes du troisieme defendeur ;

- la quatrieme defenderesse ne renverse pas la presomption de faute dansl'education ou la surveillance qui pese sur elle.

4. En considerant par ces motifs que la demanderesse n'est pas tenue decouvrir la responsabilite civile personnelle de la quatrieme defenderessemais est tenue de couvrir la responsabilite qualitative de la quatriemedefenderesse en tant que civilement responsable pour le troisiemedefendeur, les juges d'appel justifient legalement leur decision.

Le moyen, en cette branche, ne saurait etre accueilli.

(...)

Sur le moyen des demandeurs II :

Quant à la premiere branche :

6. L'article 1384, alinea 2, du Code civil dispose que le pere et la meresont responsables du dommage cause par leurs enfants mineurs.

Cette responsabilite requiert que le dommage ait ete cause par un acteobjectivement illicite du mineur. Il n'est à cet egard pas tenu compte del'absence de faute resultant du jeune age du mineur ou d'une autre causede non-imputabilite, telle que la contrainte morale.

Le moyen, qui, en cette branche, repose sur une autre conceptionjuridique, manque en droit.

(...)

Par ces motifs,

La cour

Joint les causes C.10.0734.N, C.11.0177.N et C.12.0070.N.

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur la demande en garantie dela defenderesse III contre le demandeur III et les depens qui lui sontafferents.

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse.

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel d'Anvers.

Rejette les pourvois pour le surplus.

Condamne la demanderesse I et les demandeurs II aux depens de leur pourvoirespectif.

Reserve les depens dans la cause C.12.0070.N pour qu'il soit statue surceux-ci par le juge du fond.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers EricStassijns, Beatrijs Deconinck, Koen Mestdagh et Geert Jocque, et prononceen audience publique du quatre juin deux mille douze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Ria Mortier, avecl'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

4 juin 2012 C.10.0734.N-C.11.0177.N

C.12.0070.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0734.N
Date de la décision : 04/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 11/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-06-04;c.10.0734.n ?
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