Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.10.0672.N
* 1. C. A.,
* 2. F. E.,
* 3. C. K.,
* 4. DELTA LLOYD SCHADEVERZEKERINGEN, s.a.,
* 5. M. F.,
* 6. UNIGRANT, s.a.,
* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
* * contre
1. D. D. K.,
2. K. D.,
3. R. D.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
4. AG INSURANCE, s.a.
I. La procedure devant la Cour
X. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 janvier2010 par la cour d'appel d'Anvers.
XI. L'avocat general Ria Mortier a depose des conclusions ecrites le10 avril 2012.
XII. Par ordonnance du 3 avril 2012, le president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.
XIII. Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
XIV. L'avocat general Ria Mortier a conclu.
XV. II. Le moyen de cassation
XVI. Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, les demandeurs presentent un moyen.
III. La decision de la Cour
XVII. XVIII. 1. L'action pour troubles de voisinage fondee surl'article 544 du Code civil implique une rupture d'equilibreentre les droits de proprietaires voisins.
XIX. Cette action peut egalement etre exercee par des personnes quidisposent d'un droit reel ou personnel sur un bien, conferepar le proprietaire de ce bien.
XX. 2. L'action fondee sur l'article precite requiert que lesparties disposent d'un droit sur un fonds voisin, c'est-à-diresur un fonds distinct d'un autre fonds.
XXI. Elle ne requiert pas que le droit de la partie qui n'est pasproprietaire mais dispose seulement d'un droit reel oupersonnel sur un bien, porte sur un autre bien.
XXII. Dans l'hypothese ou la partie demanderesse et la partiedefenderesse disposent d'un droit reel ou personnel sur unmeme bien, le droit d'une de ces parties doit porter sur unepartie du bien distincte de la partie du bien sur lequell'autre partie exerce son droit pour que chacune des partiesdispose d'un fonds distinct.
XXIII. 3. Les juges d'appel qui constatent que tant l'auteur despremier, deuxieme et troisieme defendeurs que lesproprietaires des bateaux endommages disposaient d'un droitd'usage personnel accorde par le proprietaire du hangar envue de l'hivernage de leurs bateaux et que cettecirconstance ne suffit pas pour conclure à l'existence d'unvoisinage au motif que les droits d'usage portent « sur unseul et meme fonds, à savoir le hangar de la KoninklijkeAntwerpse Watersportvereniging » et qui, par ces motifs,deboutent les demandeurs de leur action pour troubles devoisinage, justifient legalement leur decision.
XXIV. Le moyen ne peut etre accueilli.
* Par ces motifs,
* * La Cour
* * Rejette le pourvoi ;
* Condamne les demandeurs aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section Eric Dirix, lesconseillers Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck, Koen Mestdagh etGeert Jocque, et prononce en audience publique du quatre juin deuxmille douze par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Ria Mortier, avec l'assistance du greffier JohanPafenols.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
4 juin 2012 C.10.0672.N/1