Cour de cassation de Belgique
Arret
53
NDEG F.11.0089.F
ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
demandeur en cassation,
represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,
contre
R. L.,
defendeur en cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 janvier 2011par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 7 mai 2012, l'avocat general Andre Henkes a depose des conclusions augreffe.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport et l'avocat general AndreHenkes a ete entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la premiere branche :
Il ne resulte pas de l'Arrangement du 10 juillet 2002 entre les autoritescompetentes de la Belgique et de la France en matiere d'echange derenseignements et de cooperation administrative en vue de lutter contrel'evasion et la fraude fiscales que cet instrument ne serait pasd'application en matiere de recouvrement d'impots.
Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit.
Quant à la seconde branche :
En vertu de l'article 40, alinea 4, du Code judiciaire, la significationà l'etranger ou au procureur du Roi est non avenue si la partie à larequete de laquelle elle a ete accomplie connaissait ou devait connaitrele domicile ou la residence ou le domicile elu en Belgique ou, le casecheant, à l'etranger du signifie.
L'arret enonce que le demandeur « est reste en defaut de consulter lesservices centraux de l'administration fiscale franc,aise au sujet dudomicile [du defendeur] conformement aux dispositions de l'arrangement[precite] ».
Il considere ainsi, par une appreciation qui git en fait, que le demandeuraurait du connaitre le domicile ou la residence ou le domicile elu àl'etranger du signifie et justifie legalement sa decision que lasignification du commandement litigieux au procureur du Roi est nonavenue.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux depens.
Les depens taxes à la somme de cent vingt euros trente-deux centimesenvers la partie demanderesse.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Sylviane Velu,Martine Regout, Gustave Steffens et Michel Lemal, et prononce en audiencepublique du premier juin deux mille douze par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Andre Henkes, avec l'assistance dugreffier Patricia De Wadripont.
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| P. De Wadripont | M. Lemal | G. Steffens |
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| M. Regout | S. Velu | Chr. Storck |
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1 JUIN 2012 F.11.0089.F/3