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31/05/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0785.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 mai 2012, C.11.0785.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0785.N

1. FORTIS BANQUE, s.a.,

2. KBC BANK, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. JLF, s.a.,

2. L. B.,

3. M. D. P.,

4. DESCAMPS S.A.S., societe de droit franc,ais,

Me Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,

5. WEVERIJ JULES CLARYSSE, s.a.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 novembre2011 par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Alains Smetryns a fait

rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret e...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0785.N

1. FORTIS BANQUE, s.a.,

2. KBC BANK, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. JLF, s.a.,

2. L. B.,

3. M. D. P.,

4. DESCAMPS S.A.S., societe de droit franc,ais,

Me Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,

5. WEVERIJ JULES CLARYSSE, s.a.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 novembre2011 par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Alains Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demanderesses presentent un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. L'article 5, alinea 5, de la loi du 31 janvier 2009 relative à lacontinuite des entreprises dispose que tout interesse peut intervenir dansles procedures prevues par la presente loi, conformement aux articles 812à 814 du Code judiciaire.

L'article 16 de cette meme loi dispose que la procedure de reorganisationjudiciaire a pour but de preserver, sous le controle du juge, lacontinuite de tout ou partie de l'entreprise en difficulte ou de sesactivites. Elle permet d'accorder un sursis au debiteur en vue :

- soit de permettre la conclusion d'un accord amiable, conformement àl'article 43 ;

- soit d'obtenir l'accord des creanciers sur un plan de reorganisation,conformement aux articles 44 à 58 ;

- soit de permettre le transfert sous autorite de justice, à un ouplusieurs tiers, de tout ou partie de l'entreprise ou de ses activites,conformement aux articles 59 à 70.

L'article 17, S: 1er, de cette meme loi dispose que le debiteur quisollicite l'ouverture d'une procedure de reorganisation judiciaire adresseune requete au tribunal.

En vertu de l'article 20, alinea 1er, de la loi du 31 janvier 2009, il esttenu au greffe un dossier de la reorganisation judiciaire ou figurent tousles elements relatifs à cette procedure et au fond de l'affaire.

En vertu de l'article 39, alinea 1er, de cette loi, le debiteur peutdemander à tout moment pendant le sursis, au tribunal :

1DEG s'il a sollicite la procedure de reorganisation judiciaire en vued'obtenir un accord amiable et que celui-ci ne parait pas realisable, quela procedure soit poursuivie pour proposer un plan de reorganisation oupour consentir à un transfert, sous autorite de justice, de tout oupartie de l'entreprise ou de ses activites, auquel cas la procedure estpoursuivie à cette fin ;

2DEG s'il a sollicite la procedure de reorganisation judiciaire pourproposer un plan de reorganisation et que celui-ci ne parait pasrealisable, qu'il consente au principe d'un transfert, sous autorite dejustice, de tout ou partie de l'entreprise ou de ses activites, auquel casla procedure est poursuivie pour assurer ce transfert.

L'article 59, S: 1er, alinea 1er, de cette loi dispose que le transfertsous autorite de justice de tout ou partie de l'entreprise ou de sesactivites peut etre ordonne par le tribunal en vue d'assurer leur maintienlorsque le debiteur y consent dans sa requete en reorganisation judiciaireou ulterieurement au cours de la procedure.

En vertu de l'article 62, alinea 4, de cette loi, le mandataire de justicedesigne demande par requete contradictoire au tribunal l'autorisation deproceder à l'execution de la vente proposee.

L'article 67, alinea 1er, de la loi du 31 janvier 2009 dispose que lorsquele mandataire de justice designe estime que toutes les activitessusceptibles d'etre transferees l'ont ete, et en tout cas avant la fin dusursis, il sollicite du tribunal par requete la cloture de la procedure dereorganisation judiciaire, ou, s'il se justifie qu'elle soit poursuiviepour d'autres objectifs, la decharge de sa mission.

2. Il ressort de ces dispositions que la reorganisation judiciaireconstitue une seule procedure qui prend cours avec la requete du debiteursollicitant l'ouverture d'une procedure de reorganisation judiciaire etqui, en cas de reorganisation judiciaire par transfert sous autorite dejustice, prend fin par la decision du tribunal de cloturer la procedure dereorganisation judiciaire.

3. Tout interesse qui est intervenu dans la procedure de reorganisationjudiciaire conformement aux articles 812 à 814 du Code judiciaire a laqualite de partie pour toute la duree de cette procedure, nonobstant lamodification du but de celle-ci et peut, en regle, exercer tout recourscontre les decisions du tribunal en se conformant aux regles et delaisprescrits par le Code judiciaire.

4. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que par unerequete du 18 juillet 2011 les demanderesses ont demande au tribunal decommerce de pouvoir intervenir volontairement dans la procedure dereorganisation judiciaire et que, par un jugement du 20 juillet 2001, letribunal leur a donne acte de leur intervention volontaire.

5. En decidant que les demanderesses n'avaient pas la qualite de partieset ne pouvaient, des lors, pas interjeter un appel recevable des lorsqu'elles n'avaient pas depose de requete en intervention volontaire apresle depot, le 12 septembre 2011, par les mandataires de justice d'unerequete contradictoire conforme à l'article 62, dernier alinea, de la loidu 31 janvier 2009, cette derniere requete introduisant une nouvelleprocedure qui ne doit pas etre consideree comme la continuation « d'unequelconque autre procedure », les juges d'appel n'ont pas legalementjustifie leur decision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Declare l'arret commun à la partie appelee en declaration d'arretcommun ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EricStassijns, Alain Smetryns, Koen Mestdagh et Geert Jocque, et prononce enaudience publique du trente et un mai deux mille douze par le president desection Edward Forrier, en presence de l'avocat general ChristianVandewal, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

31 mai 2012 C.11.0785.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0785.N
Date de la décision : 31/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-05-31;c.11.0785.n ?
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