Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.10.0647.N
1. D. K.,
2. FRUITBEDRIJF KOEKELBERGH,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
L. B.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 28 juin2010 par le tribunal de premiere instance de Hasselt, statuant en degred'appel.
L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 8mars 2012.
Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
L'avocat general Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent deux moyens.
III. La decision de la Cour
(...)
Sur le second moyen :
Quant à la premiere branche :
7. En ce qui concerne le droit d'accession relativement aux chosesimmobilieres, l'article 555, alinea 1er, du Code civil dispose que lorsqueles plantations, constructions et ouvrages ont ete faits par un tiers etavec ses materiaux, le proprietaire du fonds a droit ou de les retenir, oud'obliger ce tiers à les enlever.
8. Il s'ensuit que le proprietaire d'une parcelle de terrain a le droitd'exiger la suppression des plantations par le tiers qui en estproprietaire.
Il n'y est pas deroge par le fait que les plantations n'ont pas ete faitespar le tiers qui en est actuellement proprietaire mais par un auteurparticulier de ce tiers.
Le moyen qui, en cette branche, est fonde sur un soutenement juridiquedifferent, manque en droit.
Quant à la deuxieme branche :
9. Le droit du proprietaire de reclamer la suppression des plantations quiont ete realisees par un tiers, ne vaut pas uniquement lorsque leproprietaire n'a pas de lien contractuel avec ce tiers mais aussi lorsquele proprietaire est lie avec ce tiers par un contrat de bail, pour autantque le contrat de bail ou les dispositions legales applicables àcelui-ci, ne prevoient pas de reglementation derogatoire.
Le moyen qui, en cette branche, est fonde sur un soutenement juridiquedifferent, manque en droit.
Quant à la troisieme branche :
10. L'article 555, alinea 3, in fine, du Code civil dispose que si lesplantations ont ete faites par un tiers evince, qui n'aurait pas etecondamne à la restitution des fruits, attendu sa bonne foi, leproprietaire ne pourra demander la suppression de ces plantations.
11. Il s'ensuit qu'il ne suffit pas que le tiers ait fait les plantationsde bonne foi pour que le proprietaire ne puisse en reclamer lasuppression. Il doit aussi s'agir d'un bien dont un tiers a ete evince.
Les demandeurs n'invoquent pas qu'ils ou que l'un d'entre eux ont eteevinces du bien.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Quant à la quatrieme branche :
12. Le moyen, en cette branche, suppose que les juges d'appel n'ont pucondamner les demandeurs à la suppression des plantations sous peined'une astreinte des lors que sur la base de l'article 45.6 de la loi du 4novembre 1969 sur le bail à ferme, à defaut d'un etat des lieux detailleau debut du bail, ils ont le droit de quitter le bien dans l'etat ou il setrouve à la fin de l'occupation.
13. Le defaut d'etat des lieux detaille ne dispense pas le preneur de sonobligation de restitution.
En ce qui concerne l'etat dans lequel le preneur doit restituer le bienloue, l'article 45.6 precite cree une presomption que la situation audebut du bail est identique à celle de la fin du bail. Cette presomptionpeut etre renversee.
14. Selon la constatation non contestee du jugement attaque, les arbres duproprietaire-bailleur precedent avaient ete achetes par le demandeur. Ilsn'etaient, des lors, pas compris dans le contrat de bail.
Les juges d'appel ont pu, des lors, condamner le demandeur à lasuppression des arbres, sans violer l'article 45.6 de la loi du 4 novembre1969.
Le moyen, en cette banche, ne peut etre accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaque dans la mesure ou il declare irrecevable lademande reconventionnelle du demandeur tendant au paiement d'une indemnitejusqu'à concurrence de la valeur des arbres et qu'il statue sur lesdepens.
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;
Condamne les demandeurs aux trois quarts des depens, reserve le surpluspour qu'il soit statue sur celui-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause ainsi limitee devant le tribunal de premiere instance deTongres, siegeant en degre d'appel.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EricStassijns, Alain Smetryns, Koen Mestdagh et Geert Jocque, et prononce enaudience publique du trente et un mai deux mille douze par le president desection Edward Forrier, en presence de l'avocat general ChristianVandewal, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
31 mai 2012 C.10.0647.N/1