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31/05/2012 | BELGIQUE | N°C.10.0539.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 mai 2012, C.10.0539.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0539.N

INTERNATIONAL DEVELOPMENT ACTIVITIES AND TRADING,

s.a.,

Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. CARPET TRADE CENTER, s.p.r.l.,

2. B. J. D. G.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 8 avril 2010par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 8mars 2012.

Le conseiller Eric Stassijn

s a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, join...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0539.N

INTERNATIONAL DEVELOPMENT ACTIVITIES AND TRADING,

s.a.,

Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. CARPET TRADE CENTER, s.p.r.l.,

2. B. J. D. G.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 8 avril 2010par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 8mars 2012.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 2277, alineas 4 et 5, du Code civil, les interetsdes sommes pretees et generalement tout ce qui est payable par annee, ouà des termes periodiques plus courts, se prescrivent par cinq ans.

Cette disposition tend en particulier à proteger le debiteur à termecontre la croissance permanente de sa dette et à inciter le creancier àla diligence.

Il ressort de la genese de la loi que le legislateur n'a pas conc,u cettereglementation de maniere limitative et n'a pas voulu exclure sonapplication aux interets moratoires, independamment du fait qu'ils soientdus en vertu d'une convention ou d'une decision judiciaire.

Le moyen qui, en cette branche, est fonde sur un soutenement juridiquedifferent, manque en droit.

Quant à la seconde branche :

2. Chaque jugement de condamnation fait naitre une action tendant àl'execution de la condamnation. Cette action, denommee actio judicati, nese prescrit que par dix ans à compter du jugement, meme s'il s'agit d'unecondamnation qui a ete prononcee en vertu d'une creance à laquelles'applique une prescription plus courte.

Cette regle de prescription ne deroge toutefois pas à l'article 2277 duCode civil sur la base duquel les interets moratoires judiciaires echusapres la decision judiciaire se prescrivent par cinq ans.

Le moyen qui, en cette branche, est fonde sur un soutenement juridiquedifferent, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EricStassijns, Alain Smetryns, Koen Mestdagh et Geert Jocque, et prononce enaudience publique du trente et un mai deux mille douze par le president desection Edward Forrier, en presence de l'avocat general ChristianVandewal, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

31 mai 2012 C.10.0539.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0539.N
Date de la décision : 31/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-05-31;c.10.0539.n ?
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