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30/05/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0425.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 mai 2012, P.12.0425.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0425.F

I. M. A.,

II. M. A., mieux qualifie ci-dessus,

III. M.A., mieux qualifie ci-dessus,

accuse, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Didier De Quevy et Karina Ganeeva, avocats aubarreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre des arrets rendus les 16 et 17 fevrier2012 par la cour d'assises de la province de Hainaut.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee co

nforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0425.F

I. M. A.,

II. M. A., mieux qualifie ci-dessus,

III. M.A., mieux qualifie ci-dessus,

accuse, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Didier De Quevy et Karina Ganeeva, avocats aubarreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre des arrets rendus les 16 et 17 fevrier2012 par la cour d'assises de la province de Hainaut.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi dirige contre l'arret avant dire droit du 16 fevrier2012 :

Sur les deux premiers moyens reunis :

Le demandeur reproche à l'arret de refuser de poser au jury une questionsubsidiaire, qu'il avait sollicitee, relative à la tentatived'assassinat.

Il resulte de l'arret de motivation que les jures ont repondu parl'affirmative aux questions principales relatives à l'homicide volontaireet à la circonstance aggravante de la premeditation.

Des lors que les faits ont ete declares etablis dans leur qualificationoriginaire à l'appui d'une motivation conforme à l'article 334 du Coded'instruction criminelle, la question proposee par le demandeur n'auraitpas pu recevoir de reponse affirmative.

Les moyens sont irrecevables à defaut d'interet.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. Sur le pourvoi dirige contre l'arret de motivation :

Sur le troisieme moyen :

Le demandeur soutient que l'arret ne lui permet pas de comprendre pourquoiles jures l'ont trouve coupable d'assassinat des lors qu'il ne motive pasle lien de causalite entre son comportement et le deces de la victime.

Apres avoir releve les elements relatifs à la premeditation et lacirconstance que le demandeur avait effectue un « tir d'achevement » etpris des mesures pour empecher l'intervention de tout secours, l'arretenonce que l'issue fatale est « la consequence directe du tir par arme àfeu ayant atteint la moelle epiniere de cette derniere et causant ainsiles infections et difficultes respiratoires dont elle est finalementdecedee ».

Par ces considerations, l'arret motive regulierement et justifielegalement sa decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

C. Sur le pourvoi dirige contre l'arret de condamnation :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cent trente-huit euros quatre-vingtcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du trente mai deux mille douze par Frederic Close,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

30 MAI 2012 P.12.0425.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0425.F
Date de la décision : 30/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-05-30;p.12.0425.f ?
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