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29/05/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0878.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 mai 2012, P.12.0878.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0878.N

M. M.,

prevenu, detenu,

demandeur,

Me Leslie Roelants, avocat au barreau d'Anvers.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 11 mai 2012 par la courd'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

III. La decision de la Cour
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1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 6 de laConvention de sauve...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0878.N

M. M.,

prevenu, detenu,

demandeur,

Me Leslie Roelants, avocat au barreau d'Anvers.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 11 mai 2012 par la courd'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, plus particulierement la violation du droit à l'assistanced'un conseil, comme prevu par l'article 6.3.c de cette meme convention etdu droit à un proces equitable : des le debut de son arrestation, ledemandeur a fait savoir qu'il souhaitait l'assistance d'un conseil ;aucune suite n'a ete donnee à sa demande, de sorte qu'il n'a pu etreinforme par une personne de confiance independante de ses droits et plusparticulierement de son droit au silence et de celui de ne pass'auto-incriminer ; aucune concertation n'etait davantage possible afind'examiner si des conditions pouvaient etre proposees au juged'instruction en vue d'une liberation sous conditions ou s'il etaitindique de proposer des actes d'instruction complementaires ; le conseildu demandeur n'a pas davantage pu examiner si ses droits n'avaient pas etevioles au cours des auditions par la police et le juge d'instruction ;ainsi, il a ete porte irremediablement atteinte aux droits de defense dudemandeur ; il y avait donc lieu de liberer le demandeur.

2. Dans la mesure ou le moyen, en cette branche, oblige la Cour àproceder à un examen des faits pour lequel elle est sans pouvoir, il estirrecevable.

3. L'article 6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales, tel qu'il a ete interprete par la Coureuropeenne des droits de l'homme, n'oblige pas les juridictionsd'instruction à lever immediatement le mandat d'arret au seul motif quele suspect a ete entendu par la police ou le juge d'instruction sansl'assistance d'un conseil avant la delivrance d'un mandat d'arret à sonencontre. Les articles 2bis et 16, S: 2, de la loi du 20 juillet 1990relative à la detention preventive ne prevoient pas davantage cetteobligation.

Le fait que des auditions aient eu lieu de cette maniere, ne constitue pasen soi un empechement legal à la poursuite de l'instruction judiciaire età la prolongation eventuelle des mesures coercitives qui y sont liees.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.

4. En principe, l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales concerne uniquement l'exercice desdroits de la defense devant les juridictions de jugement statuant au fondsur la culpabilite ou l'innocence d'un prevenu mais pas devant lesjuridictions d'instruction qui statuent uniquement sur le maintien de ladetention preventive d'un suspect.

A l'occasion de l'appreciation du maintien de la detention preventive parla juridiction d'instruction le suspect peut proposer des mesuresalternatives à la detention ou des actes d'instruction complementaires.

Devant le juge du fond, le prevenu pourra, avec l'assistance de sonavocat, faire toutes les declarations qu'il juge necessaires et preciser,completer ou retracter ses declarations anterieures. Il appartiendra alorsau juge du fond d'examiner, à la lumiere de l'ensemble du proces, si lavaleur probante de tous les elements qui lui ont ete soumis est entacheepar le seul fait que certaines declarations ont ete faites au cours del'instruction sans l'assistance d'un avocat et, le cas echeant, deconclure à l'inadmissibilite ou à l'exclusion de ces moyens de preuve.

L'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales ne prive toutefois pas les juridictionsd'instruction qui statuent sur le maintien eventuel de la detentionpreventive, du pouvoir juridictionnel d'examiner si la violation invoqueeest de nature à empecher le deroulement d'un proces equitable.

Pour apprecier s'il a ete irremediablement porte atteinte au droit à unproces equitable d'un suspect en raison du defaut d'assistance d'unconseil lors de ses auditions par la police au moment de sa privation deliberte ou par le juge d'instruction avant qu'un mandat d'arret soitdelivre, il peut etre tenu compte notamment du fait que le defautd'assistance resultait d'un cas de force majeure.

5. L'arret decide que le defaut d'assistance d'un conseil etait du à uncas de force majeure et qu'il ressort du contenu du mandat d'arret que lesindices serieux de culpabilite à charge du demandeur ne sont pas fondessur sa declaration faite sans l'assistance d'un conseil mais sur lesconstatations faites par les verbalisateurs dans le cadre d'un flagrantdelit.

Ainsi, l'arret justifie legalement sa decision sans violer le droit dudemandeur à un proces equitable.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller faisant fonction de president Paul Maffei, lesconseillers Luc Van hoogenbemt, Filip Van Volsem, Peter Hoet et AntoineLievens, et prononce en audience publique du vingt-neuf mai deux milledouze par le conseiller faisant fonction de president Paul Maffei, enpresence de l'avocat general Patrick Duinslaeger, avec l'assistance dugreffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le president de section,

29 mai 2012 P.12.0878.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0878.N
Date de la décision : 29/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-05-29;p.12.0878.n ?
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