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29/05/2012 | BELGIQUE | N°P.11.2037.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 mai 2012, P.11.2037.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.2037.N

J. P. V.,

prevenu,

demandeur,

Me Geert Ampe, avocat au barreau de Bruges.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 2 novembre2011 par le tribunal correctionnel de Bruges.

Le demandeur presente deux moyens dans un memoire.

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen pris d'office

Dispositions legales violeesr>
- article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales;

- article 149 de la Constitution....

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.2037.N

J. P. V.,

prevenu,

demandeur,

Me Geert Ampe, avocat au barreau de Bruges.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 2 novembre2011 par le tribunal correctionnel de Bruges.

Le demandeur presente deux moyens dans un memoire.

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen pris d'office

Dispositions legales violees

- article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales;

- article 149 de la Constitution.

1. Le droit à un proces equitable garanti par l'article 6.1 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales implique que la decision rendue sur l'action publiqueindique au moins les principales raisons ayant convaincu le juge de laculpabilite ou de l'innocence du prevenu et qui l'ont pousse à declarerles preventions etablies.

Il s'ensuit que la motivation des decisions est requise pour repondre àla condition prevue par la convention, meme en l'absence de conclusions duprevenu.

2. Le jugement attaque decide que : "Le tribunal decide qu'il n'y a paslieu de modifier le jugement a quo. Le premier juge a statue à bon droità tous egards". En ce qui concerne la culpabilite du demandeur, lepremier juge a decide que : "Attendu que les preventions A et B sontetablies à charge du demandeur. Attendu qu'il y a recidive dans le chefdu demandeur en ce qui concerne la prevention A. Attendu qu'il aaggravation dans le chef du demandeur en ce qui concerne la prevention A".

Ainsi le jugement attaque ne constate ni par motifs propres ni par lesmotifs du premier juge auquel il fait reference, que le demandeur auraitreconnu le bien-fonde des poursuites. Il ne precise pas davantage, fut-cede maniere succincte, les motifs concrets pour lesquels il confirme lacondamnation. Le jugement attaque n'est, ainsi, pas regulierement motiveet viole le droit du demandeur à un proces equitable.

Sur les moyens :

3. Les moyens ne sauraient entrainer une cassation sans renvoi et il n'y apas lieu d'y repondre.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Furnes, siegeant en degred'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller faisant fonction de president Paul Maffei, lesconseillers Luc Van hoogenbemt, Filip Van Volsem, Peter Hoet et AntoineLievens, et prononce en audience publique du vingt neuf mai deux milledouze par le conseiller faisant fonction de president Paul Maffei, enpresence de l'avocat general Patrick Duinslaeger, avec l'assistance dugreffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section chevalier Jeande Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le president de section,

29 mai 2012 P.11.2037.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.2037.N
Date de la décision : 29/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-05-29;p.11.2037.n ?
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