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29/05/2012 | BELGIQUE | N°P.11.1434.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 mai 2012, P.11.1434.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1434.N

1. INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL,

2. INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL

demandeurs d'action en reparation,

demandeurs,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. M. J.,

2. P. J.,

prevenus,

defendeurs,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 28 juin 2011 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, statuant comme juridicti

onde renvoi ensuite d'un arret de la Cour du 17 mars 2009.

Les demandeurs invoquent un moyen dans un memoire annexe au present arret,en co...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1434.N

1. INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL,

2. INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL

demandeurs d'action en reparation,

demandeurs,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. M. J.,

2. P. J.,

prevenus,

defendeurs,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 28 juin 2011 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, statuant comme juridictionde renvoi ensuite d'un arret de la Cour du 17 mars 2009.

Les demandeurs invoquent un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen

1. Le moyen invoque la violation des articles 159 de la Constitution,1319, 1320, 1322 du Code civil, 6.1.41, S: 1er, du Code flamand del'amenagement du territoire, 145bis, S:1er, alinea 1er, 2DEG, du decret duConseil flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l'amenagement duterritoire, tel qu'il etait applicable avant le remplacement par l'article47 du decret du 27 mars 2009 adaptant et completant la politiqued'amenagement du territoire, des autorisations et du maintien, 193, S: 2,du decret du 18 mai 1999, tel qu'il etait applicable avant le remplacementpar l'article 90 du decret du 27 mars 2009, 195quinquies du decret du 18mai 1999, tel qu'il etait applicable avant la modification par l'article91 du decret du 27 mars 2009 , 43, S: 2, alinea 6, et 53, S:S: 2 et 3 dudecret du Conseil flamand du 22 octobre 1996 relatif à l'amenagement duterritoire : l'arret refuse, à tort, de constater l'illegalite del'autorisation de regularisation et, des lors, d'ordonner la reparationreclamee par la demolition de la construction illegale; en ce qui concernela condition "de la conservation du caractere et de l'aspect apparent del'habitation existante ou de la construction" , au sens de l'article145bis, S: 1er, alinea 1er, 2DEG, du decret du 18 mai 1999, l'arretconstate en effet qu'apres avoir tenu compte du bon amenagement duterritoire, l'autorisation considere que la conservation du caractereinitial, à savoir un amalgame de quatre petites maisons differentes,comportant chacune des annexes, n'est "pas souhaitable"; un tel controlen'est legalement autorise qu'apres qu'il ait ete admis que "le caractereet l'aspect apparent" sont conserves; la circonstance que la decisiond'autorisation considere l'ensemble comme admissible "du point de vue del'amenagement du territoire", ne peut justifier l'autorisation deregularisation des lors qu'il n'est pas aussi admis legalement que "lecaractere et l'aspect apparent" ont ete conserves ; apres avoir admis que"le caractere initial" est "un amalgame de quatre petites maisoncomportant chacune des annexes", l'arret ne pouvait que decider que lanouvelle construction conserve "le caractere" des constructions initialessi celle-ci presente aussi cette caracteristique, constatation qui n'esttoutefois pas faite par l'arret; la foi due à l'autorisation est violeepar l'acceptation qu'elle ne deroge pas à la condition de la conservationdu caractere initial bien que l'autorisation considere qu'il n'est passouhaitable de conserver cet amalgame de quatre petites maisons comportantchacune des annexes.

2. La conservation du « caractere et de l'aspect apparent » d'uneconstruction autorisee existante, comme prevu par l'article 145bis, S:1er, alinea 1er, 2DEG, du decret du 18 mai 1999 portant organisation del'amenagement du territoire en tant que condition d'octroi d'un permis dereconstruction, n'exclut pas que des modifications soient apportees àl'etat initial ou à l'apparence de la construction, à la condition qu'ence qui concerne l'architecture, le style de construction, le volume et lesmateriaux utilises, la construction conserve sa specificite et continue àfaire partie integrante de l'environnement concerne.

Dans la mesure ou il est deduit de la premisse que la conservation ducaractere et de l'aspect apparent de la construction signifie que toutemodification de la situation initiale ou de l'aspect de la constructionest interdite et que toute "evaluation par rapport à la conditiongenerale du bon amenagement du territoire" qui porte atteinte à "laconservation de ce caractere initial" est interdite des lors qu'elle nerespecterait pas cette condition et entrainerait une violation del'article 145bis , S: 1er, alinea 1er, 2DEG du decret du 18 mai 1999, lemoyen manque en droit.

3. Pour le surplus, il releve du pouvoir d'appreciation et de gestion del'administration de decider si "le caractere et l'aspect apparent" de laconstruction ont ete respectes, cette decision ne pouvant faire l'objetque d'un controle marginal par le juge.

4. En ce qui concerne l'application par l'arrete ministeriel du 26decembre 2006 de ladite condition lors de l'octroi de l'autorisation deregularisation aux defendeurs, l'arret considere que :

- le caractere "initial" vise par cette autorisation se refere aucaractere "d'amalgame" des quatre petites maisons;

- il n'est nullement requis que cette caracteristique puisse etreconservee des lors que l'intention du legislateur etait plutot de resterdans "un meme style". Ainsi une fermette ne pouvait etre transformee enhacienda;

- la prise en consideration de la conservation de ce caractere initial, àsavoir de cet amalgame, par rapport à la condition d'un bon amenagementdu territoire, plus specialement la creation d'un ensemble coherent, nesignifie pas qu'il a ete deroge à l'aspect apparent;

- en comparant les photos produites des constructions initiales (unregroupement de quatre cabanons) et les constructions nouvelles, l'arreteministeriel a considere à juste titre que cette condition a eterespectee, sauf en ce qui concerne les dimensions de la construction etson caractere plus moderne;

- l'autorisation de regularisation a manifestement considere, à justetitre, que l'habitation realisee conserve le volume de base des quatrehabitations, les murs etant releves et le tout recouvert d'un seul toit;

- des lors que la loi permet que le volume soit etendu, comme en l'especede 584 m^2 à 990 m^2, cet aspect n'est pas determinant pour qu'il soitquestion d'un caractere ou d'une forme "modifiee".

5. En decidant ainsi que "le caractere et l'aspect apparent" au sens del'article 145bis, S: 1er, 2DEG, du decret du 18 mai 1999 n'equivaut pasnecessairement au "caractere initial" de la construction, et que cettedisposition autorise quelques modifications moyennant la conservation d'unensemble coherent avec l'environnement, cette distinction etant aussifaite par l'arrete d'autorisation, l'arret ne meconnait ni l'applicationde cette condition legale ni la foi due à cet arrete mais justifielegalement sa decision selon laquelle l'autorisation de regularisation estlegale.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et que la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette les pourvois.

Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller faisant fonction de president Paul Maffei, lesconseillers Luc Van hoogenbemt, Filip Van Volsem, Peter Hoet et AntoineLievens, et prononce en audience publique du vingt-neuf mai deux milledouze par le conseiller faisant fonction de president Paul Maffei, enpresence de l'avocat general Patrick Duinslaeger, avec l'assistance dugreffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section chevalier Jeande Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le president de section,

29 mai 2012 P.11.1434.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1434.N
Date de la décision : 29/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-05-29;p.11.1434.n ?
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