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25/05/2012 | BELGIQUE | N°C.10.0557.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 mai 2012, C.10.0557.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1447



NDEG C.10.0557.F

C. B.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

1. C. D., avocat, en qualite de curateur à la faillite de la societeanonyme Eurogestion,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il

estfait election de domicile,

2. CBC BANQUE, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, Grand-Place,...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1447

NDEG C.10.0557.F

C. B.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

1. C. D., avocat, en qualite de curateur à la faillite de la societeanonyme Eurogestion,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,

2. CBC BANQUE, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, Grand-Place, 5,

defenderesse en cassation ou, à tout le moins, partie appelee endeclaration d'arret commun.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 10 mai 2010 parla cour d'appel de Mons.

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

* articles 1134 (alinea 1er) à 1137, 1142 à 1151, 1245, 1315, 1604,1610, 1611, 1614, 1735, 1797, 1953 et 1994 du Code civil ;

* article 870 du Code judiciaire ;

- principe general du droit en vertu duquel la partie à un contrat qui sesubstitue une personne dans l'execution de ses obligations contractuellesest contractuellement responsable des fautes de cette personne, principeconsacre par les articles 1245, 1735, 1797, 1953 et 1994 du Code civil ;

- article 149 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

L'arret dit non fonde l'appel du demandeur et confirme en toutes sesdispositions le jugement entrepris, qui avait deboute le demandeur de sademande de dommages-interets, declaree non fondee, lui avait delaisse sesfrais et l'avait condamne aux depens des defenderesses. L'arret condamneen outre le demandeur aux depens de l'instance d'appel.

L'arret attaque fonde ces decisions sur les motifs que :

« En vertu de l'article 1604 du Code civil, 'le vendeur est tenu dedelivrer à l'acheteur une chose conforme au contrat'. En l'espece, ilressort du dossier repressif que l'inspecteur de police D., present aumoment de l'expulsion de C. R. :

- a vu C. R. en train de demonter les clenches des portes ;

- a constate les degats repris ci-dessus ;

- a vu le marteau qui servit probablement à causer lesdits degats.

En vertu de l'article 23 du cahier des charges, le transfert de lapropriete et des risques a eu lieu au jour ou l'adjudication publique estdevenue definitive, soit en l'espece le 4 mai 2009. Toutefois, lesdegradations operees ne relevent pas d'un cas fortuit ou de force majeureet ne concernent donc pas la theorie des risques.

Par ailleurs, en vertu de l'article 24 du cahier des charges, [ledemandeur] n'a la jouissance de l'immeuble qu'au jour du payement de latotalite du prix convenu, soit le prix de vente et les frais. Des lors, aujour des degradations, soit le 5 mai 2009, [le demandeur] n'avait pas lajouissance de l'immeuble. En effet, la delivrance de l'immeuble s'estoperee par la remise des cles qui se deroula le 3 juillet 2009, jour ducantonnement du solde du prix à payer. A ce jour, la chose delivreen'etait pas conforme à la chose vendue.

Il incombe au vendeur, c'est-à-dire à la societe faillie representee parson curateur, de conserver la chose jusqu'à sa delivrance. En ce sens,l'article 24 du cahier des charges, qui institue le vendeur gardien dubatiment jusqu'à l'entree en jouissance de l'acquereur, est conforme audroit commun. Toutefois, si l'obligation de delivrance est une obligationde resultat, l'obligation de conserver la chose est une obligation demoyen. Il appartient des lors au vendeur de prouver qu'il a pris lesmesures qu'aurait prises toute personne mise dans une situation identique,à savoir qu'il s'est comporte en bon pere de famille.

En l'espece, il est de pratique courante et souvent utile pour l'entretiende l'immeuble de maintenir l'administrateur delegue eventuellement àtitre precaire dans un immeuble appartenant à la faillie jusqu'à lavente de celui-ci. Par ailleurs, le curateur a pris soin de proceder àl'expulsion de l'administrateur pour le lendemain de l'adjudicationdefinitive, soit avant l'entree en jouissance de l'acquereur. Si ledossier repressif mentionne que la raison de la presence de deuxinspecteurs de police lors de l'expulsion de C. R. etait d'assurer laprotection de l'huissier de justice, il ne ressort d'aucune piece dudossier que le curateur aurait connu ou pu connaitre le caractere violentde l'administrateur en question avant la procedure et n'aurait des lorspas agi en l'espece en bonus vir en maintenant une personne rebellesusceptible de ne pas accepter son deguerpissement et de causervolontairement des degats à l'immeuble dont il avait l'obligationd'assurer la conservation jusqu'à la delivrance.

[Le demandeur] ne reproche par ailleurs pas au curateur d'avoir adopte uncomportement que n'aurait pas cautionne tout curateur normalement diligentplace dans les memes circonstances.

A defaut de cette preuve, il echet de confirmer le jugement entrepris.

C'est à tort que [le demandeur] invoque l'article 1302, alinea 4, du Codecivil, qui fait peser une obligation de restitution du prix par le voleuren cas de perte de la chose volee, les degats n'etant pas assimilables auvol d'une chose ».

Griefs

Premiere branche

1. L'arret decide que le vendeur de l'immeuble etait son proprietaire, lasociete faillie, representee par son curateur, la premiere defenderesse.

L'arret decide par ailleurs que le vendeur est tenu de delivrer àl'acheteur une chose conforme au contrat (articles 1604, 1610, 1611 et1614 du Code civil), cette obligation etant de resultat, ainsi que l'arretle constate.

L'immeuble devait etre delivre dans l'etat ou il se trouvait au moment dela vente (article 1614 du Code civil).

L'arret constate que l'adjudication est devenue definitive le 4 mai 2009,date à laquelle le demandeur a acquis la propriete du bien vendu, et queles degradations operees par C. R. ne relevent pas d'un cas fortuit ou deforce majeure et ont ete commises le 5 mai 2009, et constate en outre quele 3 juillet 2009, jour de la delivrance de l'immeuble, celui-ci n'etaitpas conforme à la chose vendue.

L'arret ne justifie des lors pas legalement sa decision de confirmer lejugement entrepris deboutant le demandeur de sa demande endommages-interets fondee sur l'inexecution par le vendeur de sonobligation de delivrance (violation des articles 1604, 1610, 1611 et 1614du Code civil).

2. L'arret fonde sa decision sur ce que la premiere defenderesse n'auraitcommis aucune faute en maintenant dans les lieux M. R., auteur desdegradations.

Cette justification est illegale.

Lorsque la personne qu'un contractant s'est substituee pour executer uneobligation contractuelle commet une faute dans l'execution de cetteobligation, le contractant est lui-meme contractuellement responsable dudommage cause par cette faute au cocontractant (principe general du droitvise au moyen et dispositions du Code civil, visees au moyen, quiconsacrent ce principe).

L'arret constate que M. R. a ete maintenu dans l'immeuble pour en assurerl'entretien et constate ainsi que ce dernier etait une personne dont lacuratelle etait responsable au sens de l'article 1245 du Code civil.

La question n'etait pas de savoir si la premiere defenderesse avait commisune « culpa in eligendo » en laissant M. R. dans les lieux, ainsi quel'arret parait le considerer, mais uniquement d'apprecier laresponsabilite de cette defenderesse eu egard aux fautes de M. R. qu'elles'etait substitue.

II suit de là que l'arret, en ecartant la responsabilite de la premieredefenderesse, meconnait les regles de la responsabilite contractuelle dufait d'autrui (violation du principe general du droit vise au moyen et desarticles 1245, 1735, 1797, 1953 et 1994 du Code civil) et, par voie deconsequence, les regles relatives à la responsabilite contractuelle(articles 1134, alinea 1er, 1135 et 1142 à 1151 du Code civil qui leconsacrent) et specialement celles qui sont relatives à la responsabilitedu vendeur pour manquement tant à son obligation de delivrance (violationdes articles 1604, 1610, 1611 et 1614 du Code civil) qu'à son obligationde veiller à la conservation de la chose (violation des articles 1136 et1137 du Code civil).

Seconde branche

1. Dut-on meme admettre - quod non - que le vendeur pourrait echapper auxconsequences de l'inexecution par lui de son obligation de delivrance(obligation de resultat) en demontrant qu'il a bien execute son obligationprealable de conservation de la chose (obligation de moyen), encore lacharge de cette preuve incomberait-elle au vendeur, en raison du caractered'obligation de resultat de son obligation de delivrance (articles 1137,1147 et 1604 du Code civil).

Or, l'arret decide qu'il echet de confirmer le jugement entrepris àdefaut par le demandeur de prouver que le comportement du curateur n'a pasete celui d'un curateur normalement diligent place dans les memescirconstances.

Ce faisant, l'arret renverse illegalement la charge de la preuve(violation des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire et,pour autant que de besoin, des articles 1137 et 1147 du Code civil,desquels se deduisent les effets de l'obligation de resultat, et del'article 1604 du Code civil relatif à l'obligation de delivrance duvendeur).

A tout le moins, la motivation de l'arret est-elle ambigue sur cettequestion de charge de la preuve.

Si, en effet, l'arret decide legalement qu'il appartient au vendeur deprouver qu'il a execute son obligation de conserver la chose en bon perede famille, il decide illegalement que le demandeur (l'acheteur) devaitprouver que le comportement du curateur n'a pas ete celui d'un curateurnormalement diligent place dans les memes circonstances.

Il est des lors impossible de discerner la portee de la motivation del'arret quant à cette question de charge de la preuve : legalementjustifiee dans une interpretation de cette motivation, la decision del'arret ne l'est pas dans l'autre.

Il s'ensuit que la motivation de l'arret est ambigue sur ce point et que,en raison de cette ambiguite, il n'est pas regulierement motive (violationde l'article 149 de la Constitution).

2. L'arret meconnait en toute hypothese les regles de la responsabilitecontractuelle du chef d'autrui en considerant que la premiere defenderessen'est pas responsable, dans le cadre de son obligation de conserverl'immeuble, des degradations commises par M. R., au motif qu'elle n'auraitpas commis de faute en maintenant celui-ci dans les lieux, alors que cetteconsideration est indifferente, le curateur devant repondre des fautes deM. R. des lors qu'il l'a maintenu dans les lieux pour l'entretien del'immeuble vendu (violation du principe general du droit vise au moyen etdes articles 1245, 1735, 1797, 1953 et 1994 du Code civil) et, par voie deconsequence, les regles relatives à la responsabilite contractuelle(articles 1134, alinea 1er, 1135 et 1142 à 1151 du Code civil) etspecialement celles relatives à la responsabilite du vendeur de veillerà la conservation de la chose (violation des articles 1136 et 1137 duCode civil).

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen, en cette branche, par lapremiere defenderesse et deduite de sa nouveaute :

En enonc,ant qu' « il est de pratique courante et souvent utile pourl'entretien de l'immeuble de maintenir l'administrateur delegueeventuellement à titre precaire dans un immeuble appartenant à lafaillie jusqu'à la vente de celui-ci », l'arret constate que ladefenderesse a maintenu l'administrateur delegue dans l'immeuble litigieuxafin d'en assurer l'entretien et la conservation.

N'est pas nouveau le moyen pris de la violation d'une disposition legaledont le juge, d'apres les faits qu'il a constates, devait faireapplication pour trancher la contestation.

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen, en cette branche, par lapremiere defenderesse et deduite de ce qu'il est melange de droit et defait :

L'examen de la fin de non-recevoir est lie à celui du fondement du moyen,en cette branche.

Les fins de non-recevoir ne peuvent etre accueillies.

Sur le fondement du moyen, en cette branche :

Conformement à l'article 1245 du Code civil, le debiteur d'un corpscertain et determine n'est pas libere par la remise de la chose en l'etatou elle se trouve lors de la livraison lorsque les deteriorations qui ysont survenues viennent de son fait ou de sa faute, ou de celle despersonnes dont il est responsable.

Il suit de cette disposition que le debiteur d'un corps certain etdetermine qui se substitue une personne pour executer son obligation estcontractuellement responsable des degradations causees par la faute decette personne.

L'arret constate que la societe Eurogestion en faillite, representee parsa curatrice, la premiere defenderesse, etait contractuellement tenue del'obligation de conserver l'immeuble qu'elle avait vendu au demandeurjusqu'à sa delivrance et qu'avant celle-ci, des degradations avaient etecausees à cet immeuble par C. R., administrateur delegue de laditesociete, qui avait continue à l'occuper.

L'arret releve qu'« il est de pratique courante et souvent utile pourl'entretien de l'immeuble de maintenir l'administrateur delegueeventuellement à titre precaire dans un immeuble appartenant à lafaillie jusqu'à la vente de celui-ci », qu'il n'est pas etabli que lapremiere defenderesse es qualites « n'aurait pas agi en l'espece en bonusvir en maintenant une personne rebelle susceptible [...] de causervolontairement des degats à l'immeuble », que le demandeur « nereproche par ailleurs pas au curateur d'avoir adopte un comportement quen'aurait pas cautionne tout curateur normalement diligent place dans lesmemes circonstances » et qu'à defaut de cette preuve, la demande dirigeecontre cette defenderesse n'est pas fondee.

Il ressort de ces enonciations que la premiere defenderesse a maintenu C.R. dans l'immeuble pour en assurer l'entretien et qu'elle s'est ainsisubstitue ce dernier pour l'execution, au moins partielle, de sonobligation de conservation de l'immeuble.

En considerant que la faute de C. R. ne peut entrainer la responsabilitecontractuelle de la premiere defenderesse es qualites, l'arret ne justifiepas legalement sa decision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le conseiller Didier Batsele, lepresident de section Albert Fettweis, les conseillers Sylviane Velu etMartine Regout, et prononce en audience publique du vingt-cinq mai deuxmille douze par le president Christian Storck, en presence de l'avocatgeneral Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Regout | S. Velu |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

25 MAI 2012 C.10.0557.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0557.F
Date de la décision : 25/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-05-25;c.10.0557.f ?
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