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24/05/2012 | BELGIQUE | N°F.11.0057.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 mai 2012, F.11.0057.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0057.N

Region flamande,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

MERCINVEST, s.a.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 octobre 2010par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 10 janvier2012.



Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassatio

n, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. En vertu ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0057.N

Region flamande,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

MERCINVEST, s.a.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 octobre 2010par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 10 janvier2012.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article 36 du decret du Conseil flamand du 22 decembre1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996,applicable en l'espece, le montant de la redevance est egal au resultat dela formule suivante :

(KI x V + M) x (P + 1), dans laquelle :

- KI represente le revenu cadastral du batiment et/ou de l'habitation,determine conformement aux articles 255 et 256 du Code des impots sur lesrevenus tels qu'ils s'appliquent en Region flamande en vertu de l'article60 du decret du 21 decembre 1990 et indexe conformement à l'article 518du meme code. Lorsque plusieurs batiments et/ou habitations sont etablissur une parcelle cadastrale, KI equivaut au revenu cadastral du terrain etdes elevations de la parcelle entiere, calcule conformement à ladisposition precedente et multiplie par une fraction dont le numerateurrepresente la superficie du batiment et/ou de l'habitation porte dansl'inventaire et le denominateur represente la superficie totale desbatiments et/ou habitations etablis sur la parcelle cadastrale ;

- V est egal à . lorsque le batiment et/ou l'habitation figure uniquementsur la liste des batiments et/ou habitations laisses à l'abandon et à 1dans tous les autres cas ;

- M equivaut au nombre dont le resultat de la multiplication de KI par Vdoit etre augmente le cas echeant pour atteindre le montant de 20.000francs ou de 40.000 francs lorsque le batiment et/ou l'habitation figuresur la liste des batiments et/ou habitations desaffectes et sur la listedes batiments et/ou habitations laisses à l'abandon ;

- P represente le nombre de periodes de douze mois pendant lesquelles lebatiment et/ou l'habitation est enregistre sans interruption dansl'inventaire vise par l'article 25, ce nombre ne pouvant etre superieur à4.

2. Il s'ensuit que la taxe regionale sur la desaffectation est etablie enfonction du revenu cadastral. Les centimes additionnels communaux sur lataxe regionale sur la desaffectation ont la meme nature que l'impot debase et ont, des lors, aussi le revenu cadastral pour base de calcul.

Dans la mesure ou le moyen suppose que le revenu cadastral d'un batimentou d'une habitation ne releve pas de la base imposable de la taxeregionale sur la desaffectation, il ne peut etre admis.

Dans la mesure ou le moyen suppose que les centimes additionnels communauxne sont pas etablis sur le revenu cadastral en tant que base de calcul, ilne peut pas davantage etre admis.

3. En vertu de l'article 464, 1DEG, du Code des impots sur les revenus1992, les provinces, les agglomerations et les communes ne sont pasautorisees à etablir des centimes additionnels à l'impot des personnesphysiques, à l'impot des societes, à l'impot des personnes morales et àl'impot des non-residents ou des taxes similaires sur la base ou sur lemontant de ces impots, sauf toutefois en ce qui concerne le precompteimmobilier.

4. Une taxe locale qui est fondee sur un des elements essentiels quideterminent directement la base des impots sur les revenus, constitue unetaxe similaire interdite.

5. Le revenu cadastral constitue la base du precompte immobilier et est unelement essentiel du revenu net imposable en matiere d'impot des personnesphysiques.

L'article 464, 1DEG, du Code des impots sur les revenus 1992 ne permet deslors pas aux provinces et communes d'etablir des impots qui ont le revenucadastral pour base.

6. Cette disposition d'interdiction s'applique integralement si lescentimes additionnels communaux, qui ont, comme l'impot de base, le revenucadastral pour base, sont etablis sur une taxe regionale. La circonstanceque les centimes additionnels communaux ont trait à la meme matiere quela taxe regionale, n'y porte pas davantage atteinte.

Dans la mesure ou le moyen suppose qu'etablir des centimes additionnelscommunaux sur la taxe regionale sur la desaffectation n'est pas contraireà la disposition d'interdiction de l'article 464, 1DEG, du Code desimpots sur les revenus 1992 au motif que ces centimes additionnels ne sontpas etablis sur les impots sur les revenus enonces dans cette dispositionslegale, il manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers EricStassijns, Alain Smetryns, Koen Mestdagh et Geert Jocque, et prononce enaudience publique du vingt-quatre mai deux mille douze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Christian Vandewal,avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

24 mai 2012 F.11.0057.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.11.0057.N
Date de la décision : 24/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-05-24;f.11.0057.n ?
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