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24/05/2012 | BELGIQUE | N°F.11.0053.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 mai 2012, F.11.0053.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0053.N

Ville de Bruxelles,

Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,

contre

LIVE NATION, s.p.r.l.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 janvier 2011par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 21 mars2012.



Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.<

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II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0053.N

Ville de Bruxelles,

Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,

contre

LIVE NATION, s.p.r.l.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 janvier 2011par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 21 mars2012.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi :

1. La defenderesse oppose une fin de non-recevoir au pourvoi deduite dudefaut de production d'une decision du college des bourgmestre et echevinsen introduction du pourvoi en cassation et du defaut de production d'uneautorisation du conseil communal.

2. Le 30 aout 2011, la demanderesse a produit une copie conforme de ladecision du college des bourgmestre et echevins du 7 avril 2011 de formerun pourvoi en cassation contre l'arret attaque, ainsi qu'une copieconforme de la decision du conseil communal du 2 mai 2011 qui y autorisele college des bourgmestre et echevins.

Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.

Sur le premier moyen :

3. En vertu de l'article 464, 1DEG, du Code des impots sur les revenus1992, les provinces, les agglomerations et les communes ne sont pasautorisees à etablir des centimes additionnels à l'impot des personnesphysiques, à l'impot des societes, à l'impot des personnes morales et àl'impot des non-residents ou des taxes similaires sur la base ou sur lemontant de ces impots, sauf toutefois en ce qui concerne le precompteimmobilier.

4. Une taxe locale qui est fondee sur un des elements essentiels quideterminent directement la base des impots sur les revenus, constitue unetaxe similaire interdite.

5. La circonstance qu'il ressort des travaux preparatoires de la loi du 24decembre 1948 concernant les finances provinciales et communales que lelegislateur a entendu que la taxe qui etait anterieurement etablie sur lesspectacles et divertissements au benefice du Royaume, est laissee auxcommunes et provinces, ne peut avoir pour effet que la limitation de lacompetence fiscale des autorites locales contenue de maniere expresse àl'article 464, 1DEG, du Code des impots sur les revenus 1992 soitconsideree comme non ecrite, des lors que le legislateur n'a pasexpressement deroge à la limitation de la competence de taxationcommunale contenue à l'article 464,1DEG, du Code des impots sur les revenus 1992 precite ainsi qu'auxdispositions anterieures.

6. Les juges d'appel ont constate qu'en ce qui concerne l'exercice 2003,en vertu du reglement fiscal applicable à cet exercice, toutes les taxeslitigieuses ont pour base imposable les recettes brutes propres en matierede prix d'entree.

7. Sur la base de cette constatation, les juges d'appel ont pu legalementdecider que les taxes perc,ues pour cet exercice sont contraires àl'article 464, 1DEG, du Code des impots sur les revenus 1992.

Le moyen ne peut etre admis.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque dans la mesure ou il statue sur les cotisationslitigieuses à la taxe de la Ville de Bruxelles sur les spectacles,divertissements et manifestations assimilees qui ont ete etablies àcharge de la defenderesse pour l'exercice 2004 ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne la demanderesse à la moitie des depens ;

Reserve les depens pour le surplus pour qu'il soit statue sur ceux-ci parle juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers EricStassijns, Alain Smetryns, Koen Mestdagh et Geert Jocque, et prononce enaudience publique du vingt-quatre mai deux mille douze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Christian Vandewal,avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

24 mai 2012 F.11.0053.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.11.0053.N
Date de la décision : 24/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-05-24;f.11.0053.n ?
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