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24/05/2012 | BELGIQUE | N°F.11.0052.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 mai 2012, F.11.0052.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0052.N

Ville de Bruxelles,

Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,

contre

LIVE NATION, s.p.r.l.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 janvier 2011par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 2 mai2012.



Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.>
II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse pre...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0052.N

Ville de Bruxelles,

Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,

contre

LIVE NATION, s.p.r.l.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 janvier 2011par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 2 mai2012.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi :

1. La defenderesse oppose une fin de non-recevoir au pourvoi deduite dudefaut de production d'une decision du college des bourgmestre et echevinsen introduction du pourvoi en cassation et du defaut de production d'uneautorisation du conseil communal.

2. Le 30 aout 2011, la demanderesse a produit une copie conforme de ladecision du college des bourgmestre et echevins du 14 avril 2011 de formerun pourvoi en cassation contre l'arret attaque, ainsi qu'une copieconforme de la decision du conseil communal du 2 mai 2011 qui y autorisele college des bourgmestre et echevins.

Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.

Sur le moyen :

3. En vertu de l'article 464, 1DEG, du Code des impots sur les revenus1992, les provinces, les agglomerations et les communes ne sont pasautorisees à etablir des centimes additionnels à l'impot des personnesphysiques, à l'impot des societes, à l'impot des personnes morales et àl'impot des non-residents ou des taxes similaires sur la base ou sur lemontant de ces impots, sauf toutefois en ce qui concerne le precompteimmobilier.

4. Une taxe locale qui est fondee sur un des elements essentiels quideterminent directement la base des impots sur les revenus, constitue unetaxe similaire interdite.

5. Il ne peut etre deduit des simples constatations que le fait imposablene concerne pas seulement l'organisation d'un concert ou d'unerepresentation, mais qu'il n'existe que si un spectateur paye un prixd'entree ou une recette assimilee, que le tarif est fixe et doncforfaitaire et qu'aucune taxe n'est due si le prix d'entree ou la recetteassimilee est inferieur à 20 euros, que la base imposable de la taxelitigieuse concerne le prix d'entree ou la recette assimilee.

6. Des lors, les juges d'appel n'ont pu considerer sur la base de cesconstatations de fait, sans violer l'article 464, 1DEG, du Code des impotssur les revenus 1992 que les taxes perc,ues sont contraires à l'article464, 1DEG, du Code des impots sur les revenus 1992 et l'interdiction dedouble imposition qui y est contenue.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers EricStassijns, Alain Smetryns, Koen Mestdagh et Geert Jocque, et prononce enaudience publique du vingt-quatre mai deux mille douze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Christian Vandewal,avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

24 mai 2012 F.11.0052.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.11.0052.N
Date de la décision : 24/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-05-24;f.11.0052.n ?
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