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24/05/2012 | BELGIQUE | N°F.11.0014.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 mai 2012, F.11.0014.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0014.N

Etat belge

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. Y. D.,

2. L. S.,

3. J. C.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les 23decembre 2008 et 3 mars 2009 par la cour d'appel d'Anvers.

Le 19 mars 2012, l'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions augreffe.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport et l'avocat general DirkThijs a ete entendu en ses conclusions.

II. Le

moyen de cassation

Dans la requete en cassation jointe au present arret, en copie certifieeconforme, le demandeur presente u...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0014.N

Etat belge

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. Y. D.,

2. L. S.,

3. J. C.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les 23decembre 2008 et 3 mars 2009 par la cour d'appel d'Anvers.

Le 19 mars 2012, l'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions augreffe.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport et l'avocat general DirkThijs a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation jointe au present arret, en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. Aux termes de l'article 1200 du Code civil, il y a solidarite de lapart des debiteurs lorsqu'ils sont obliges à une meme chose, de maniereque chacun puisse etre contraint pour la totalite, et que le payement faitpar un seul libere les autres envers le creancier.

2. En vertu de l'article 202 du Code des societes, la societe encommandite simple est celle que contractent un ou plusieurs associesresponsables et solidaires, que l'on nomme commandites, et un ou plusieursassocies simples bailleurs de fonds, que l'on nomme commanditaires.

L'article 206, alinea 1er, du meme code dispose que l'associecommanditaire n'est passible des dettes et pertes de la societe quejusqu'à concurrence des fonds qu'il a promis d'y apporter.

3. Il suit de ces dispositions que les commandites sont tenussolidairement et de maniere illimitee au respect des obligations de lasociete, quels que soient leur cause ou le moment ou elles sont nees.

4. En considerant dans l'arret interlocutoire du 23 decembre 2008 qu'unedette fiscale de la societe ne peut etre recouvree aupres des commanditesqu'à la condition que la dette fut nee au moment ou ils etaientcommandites, les juges d'appel n'ont pas legalement justifie leurdecision.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse les arrets attaques ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge des arretscasses ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers EricStassijns, Alain Smetryns, Koen Mestdagh et Geert Jocque, et prononce enaudience publique du vingt-quatre mai deux mille douze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Christian Vandewal,avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le president,

24 mai 2012 F.11.0014.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.11.0014.N
Date de la décision : 24/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-05-24;f.11.0014.n ?
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