Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.11.0001.F
Etat belge
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,
contre
F. D. P.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 octobre 2009par la cour d'appel de Gand.
Le 19 mars 2012, l'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions degreffe.
Le president de section Eric Dirix a fait rapport et l'avocat general DirkThijs a ete entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation jointe au present arret, en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
III. La decision de la Cour
(...)
Quant à la cinquieme branche :
3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 308 duCode des impots sur les revenus (1964), 418 du Code des impots sur lesrevenus 1992 et 1154 du Code civil : l'arret accorde à tort des interetssur les interets moratoires qui sont dus sur les accroissements d'impotexoneres.
4. Les articles 308 du Code des impots sur les revenus (1964) et 418 duCode des impots sur les revenus 1992, applicables en l'espece, neprevoient pas d'interets moratoires specifiques en cas de remboursementsdes accroissements d'impot. Toutefois, par l'arret nDEG 85/2004 du 12 mai2004, la Cour constitutionnelle a decide que l'article 418 du Code desimpots sur les revenus 1992, avant sa modification par l'article 43 de laloi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matiere fiscale, interpretecomme ne permettant pas d'allouer des interets moratoires en cas deremboursement d'accroissement d'impot, viole les articles 10 et 11 de laConstitution.
Il s'ensuit que des interets moratoires sont dus en cas de remboursementdes accroissements d'impot exoneres.
5. En vertu des articles 308 du Code des impots sur les revenus (1964) et418 du Code des impots sur les revenus 1992, applicables en l'espece, cesinterets sont calcules par mois civil sur le montant de chaque paiementarrondi au multiple inferieur de dix euros. Le mois pendant lequel a eulieu le paiement est neglige, mais le mois au cours duquel est envoye auredevable l'avis mettant à sa disposition la somme à restituer estcompte pour un mois entier.
6. Il suit de l'ensemble de ces dispositions que les regles applicablesaux interets moratoires en matiere civile ne s'appliquent pas en cas deremboursement d'accroissements d'impot exoneres. L'article 1154 du Codecivil ne s'applique, des lors, pas aux interets vises aux articles 308 duCode des impots sur les revenus (1964) et 418 du Code des impots sur lesrevenus 1992.
7. L'arret attaque, qui decide autrement, ne justifie pas legalement sadecision.
Le moyen, en cette branche, est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque en tant qu'il alloue des interets capitalises surles interets moratoires echus sur les accroissements d'impots exoneres etqu'il statue sur les depens ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers EricStassijns, Alain Smetryns, Koen Mestdagh et Geert Jocque, et prononce enaudience publique du vingt-quatre mai deux mille douze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Christian Vandewal,avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le president,
24 mai 2012 F.11.0001.F/1