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23/05/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0793.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 mai 2012, P.12.0793.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

8150



NDEG P.12.0793.F

I. R. J-P.

II. R. J-P.

condamne, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Paul-Emmanuel Ghislain, avocat au barreau deNeufchateau.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont formes contre les jugements respectivement rendus le 6avril 2012, sous les numeros 12/428 et 12/429 du plumitif, par le tribunalde l'application des peines de Liege.

Le demandeur fait valoir trois moyens identiques à l'appui de chacun deses pourvois, dans deu

x memoires joints au present arret, en copiecertifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.
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Cour de cassation de Belgique

Arret

8150

NDEG P.12.0793.F

I. R. J-P.

II. R. J-P.

condamne, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Paul-Emmanuel Ghislain, avocat au barreau deNeufchateau.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont formes contre les jugements respectivement rendus le 6avril 2012, sous les numeros 12/428 et 12/429 du plumitif, par le tribunalde l'application des peines de Liege.

Le demandeur fait valoir trois moyens identiques à l'appui de chacun deses pourvois, dans deux memoires joints au present arret, en copiecertifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Il n'est pas contradictoire de considerer, d'une part, que, theoriquementbien avance, le plan de reclassement propose par le demandeur apparaitcredible et, d'autre part, qu'il devrait cependant etre eprouve sur leterrain à l'occasion de permissions de sortie.

Pour le surplus, le demandeur critique l'appreciation en fait du tribunalconcernant la necessite de poursuivre des investigations psychosociales.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

Le demandeur reproche aux jugements de decider d'attendre les conclusionsrelatives aux nouvelles investigations du service psychosocial, apresavoir vise le rapport dudit service de l'etablissement penitentiaired'Andenne date du 7 fevrier 2012.

Sous couvert d'une contradiction equivalent à l'absence de motifs, lemoyen critique l'appreciation en fait du risque de recidive d'infractionsgraves releve par le jugement au titre de contre-indication à l'octroi dela modalite d'execution de la peine.

En cette branche, le moyen est, partant, irrecevable.

Quant à la troisieme branche :

Le moyen fait grief au tribunal de l'application des peines de ne pasavoir repondu aux memoires deposes à l'audience, en tant que le demandeury proposait de poursuivre le traitement psychologique entrepris et s'yplaignait de ce que l'administration penitentiaire avait refuse sesnombreuses demandes de permissions de sortie ou de conge penitentiaire.

Ayant considere que le plan de reinsertion propose par le demandeur devaitetre eprouve sur le terrain, que les modalites d'execution de la peinesollicitees devaient etre rejetees en raison des contre-indicationsprecisees dans le jugement et qu'il s'averait que l'administrationrefusait les permissions de sortie en raison de la poursuited'investigations psychosociales, le tribunal n'avait pas à repondre, enoutre, aux arguments invoques, qui devenaient sans pertinence en raison desa decision.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Le demandeur sollicitait, à titre subsidiaire, des permissions de sortiehebdomadaires, en application de l'article 59 de la loi du 17 mai 2006relative au statut juridique externe des personnes condamnees. Lesjugements rejettent ces demandes des lors que, pour les raisons qu'ilsmentionnent, ces permissions de sortie ne sont pas absolument necessairespour permettre l'octroi à court terme des modalites d'execution de lapeine.

Le tribunal de l'application des peines ne devait pas repondre à chacundes arguments invoques à l'appui de la demande, des lors que ceux-ci neconstituaient pas un moyen distinct.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Aucune disposition legale n'impose qu'en l'absence de conclusions, letribunal de l'application des peines motive le delai dans lequel lecondamne peut introduire une nouvelle demande, delai qu'il fixe dans leslimites prevues par l'article 57 de la loi precitee du 17 mai 2006.

Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et les decisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de septante-sept euros cinquante-huitcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du vingt-trois mai deux mille douze par FredericClose, president de section, en presence de Michel Palumbo, avocat generaldelegue, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

23 MAI 2012 P.12.0793.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0793.F
Date de la décision : 23/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-05-23;p.12.0793.f ?
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