Cour de cassation de Belgique
Arret
2447
NDEG P.12.0070.F
L. Ph.
inculpe,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maitre Pascal Vancraeynest, avocat au barreau deDinant,
contre
1. B. J.
2. C. C.
parties civiles,
defendeurs en cassation,
ayant pour conseil Maitre Andre Risopoulos, avocat au barreau deBruxelles.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 15 decembre 2011 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.
Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat general Raymond Loop a conclu.
II. la decision de la cour
La qualification d'une prevention ne peut etre regulierement modifiee quesi l'inculpe ou le prevenu a ete averti du changement ou qu'il s'estdefendu ou a pu se defendre sur la nouvelle qualification.
Viole le principe general du droit relatif au respect des droits de ladefense l'ordonnance de renvoi rendue sans que le comparant ait ete mis àmeme de se defendre sur la prevention disqualifiee.
L'article 135, S: 2, du Code d'instruction criminelle ouvre à l'inculpele droit d'interjeter appel, notamment, de l'ordonnance de renvoi entacheed'une irregularite, d'une omission ou d'une cause de nullite.
Il en resulte que l'inculpe peut appeler d'une ordonnance qui, selon lui,l'a renvoye sans respecter ses droits de defense.
Des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard, il ressort que leprocureur du Roi a requis le renvoi du demandeur du chef d'infraction auxarticles 66, 528 et 530, alineas 1 et 2, du Code penal, que les defendeursont depose des conclusions soutenant que le fait devait etre qualifie detentative de meurtre et que le demandeur a conclu au maintien de laqualification retenue par le parquet.
A l'appui de son appel, le demandeur a fait valoir qu'il n'a pu sedefendre sur la circonstance aggravante de premeditation retenue par lachambre du conseil sans avoir ete debattue devant elle.
Pretant à l'ordonnance entreprise une irregularite, une omission ou unecause de nullite au sens de l'article 135, S: 2, l'appel ne pouvait pasetre declare irrecevable.
En decidant le contraire aux motifs que l'appelant ne peut contester lescharges, qu'un changement de qualification ne peut pas violer les droitsde la defense et qu'il appartiendra au juge du fond de donner aux faitsleur qualification definitive, les juges d'appel ont viole l'article 135,S: 2, et le principe general du droit precites.
Le moyen est fonde.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arret attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation, autrement composee.
Lesdits frais taxes à la somme de cent douze euros dix-sept centimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique duvingt-trois mai deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, presidentde section, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistancede Tatiana Fenaux, greffier.
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| T. Fenaux | G. Steffens | P. Cornelis |
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| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
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23 MAI 2012 P.12.0070.F/3