La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0847.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 mai 2012, P.12.0847.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0847.N

C. D'A.,

* accuse,

* demandeur,

* Me Sven Mary, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 8 mai 2012 par la courd'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

V. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

VI. Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

VII. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour



Sur la recevabilite du pourvoi :

1. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que, parordonnance du ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0847.N

C. D'A.,

* accuse,

* demandeur,

* Me Sven Mary, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 8 mai 2012 par la courd'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

V. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

VI. Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

VII. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que, parordonnance du 4 mai 2012, la chambre du conseil a dessaisi le juged'instruction de l'action publique exercee à charge du demandeur etqu'une instruction a ete ouverte du chef des memes faits devant le juged'instruction à Mons, lequel a decerne un nouveau mandat d'arret àl'encontre du demandeur.

2. L'ordonnance precitee rendue le 4 mai 2012 par la chambre du conseil,rend caduc le mandat d'arret decerne par le juge d'instruction d'Anvers.

3. Il en resulte que le nouveau mandat d'arret decerne le 4 mai 2012 parle juge d'instruction à Mons n'est pas le prolongement de ce premiermandat d'arret, mais constitue un titre autonome en vertu duquel ledemandeur est actuellement prive de liberte.

4. Le demandeur est actuellement detenu sur la base d'un titre privatif deliberte qui ne constitue pas l'objet du recours sur lequel l'arret seprononce.

Le pourvoi est irrecevable à defaut d'interet.

Sur le moyen :

5. Il n'y a pas lieu de repondre au moyen qui ne concerne pas larecevabilite du pourvoi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller faisant fonction de president Paul Maffei, lesconseillers Luc Van hoogenbemt, Alain Bloch, Peter Hoet et AntoineLievens, et prononce en audience publique du vingt-deux mai deux milledouze par le conseiller faisant fonction de president Paul Maffei, enpresence du premier avocat general Marc De Swaef, avec l'assistance dugreffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section chevalier Jeande Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le president de section,

22 mai 2012 P.12.0847.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0847.N
Date de la décision : 22/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-05-22;p.12.0847.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award