Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.11.1915.N
I.
A. D.,
* prevenu,
* demandeur,
* Me Luc Arnou, avocat au barreau de Gand.
II.
J. V.,
prevenu,
demanderesse.
III.
A. D.,
prevenu,
demandeur,
Me Christian Vandenbogaerde, avocat au barreau de Courtrai,
tous les pourvois contre
1. Y. P. et W. M.,
2. KBC BANQUE sa,
3. INTAKT sa,
parties civiles,
defendeurs.
I. la procedure devant la Cour
IV. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 18 octobre 2011par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
V. Le demandeur I presente deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
VI. Le demandeur III presente deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.
VII. La demanderesse II ne presente pas de moyen.
VIII. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
IX. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.
II. la decision de la Cour
(...)
Sur le premier moyen des demandeurs I et III :
3. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 195et 211 du Code d'instruction criminelle, ainsi que la violation des droitsde la defense : l'arret aggrave la peine des demandeurs I et III parrapport au jugement dont appel ; à cet egard, l'arret n'a fait reference,à tort, qu'à la motivation du jugement dont appel ; l'arret n'enonce pasde motifs nouveaux qui fondent l'aggravation de la peine ; l'aggravationde l'interdiction professionnelle n'est pas motivee de manierecomplementaire ; une motivation de la peine consistant à etre depourvu detout sentiment de culpabilite viole les droits de defense des demandeurs.
4. Par les motifs qu'il enonce (sub 3, 4 et 5), l'arret motive la peinedes demandeurs I et III.
Le moyen qui est deduit de la premisse que l'arret se refere au jugementdont appel en ce qui concerne la motivation de la peine des demandeurs Iet III, se fonde sur une lecture erronee de l'arret et manque, dans cettemesure, en fait.
5. Pour apprecier la peine, le juge peut tenir compte de l'attitude duprevenu au cours de l'instruction. Cette appreciation n'implique pas laviolation des droits de la defense.
Les juges d'appel ont non seulement constate l'absence de sentiment deculpabilite dans le chef des demandeurs I et III, mais egalement qu'unecondamnation anterieure ainsi que les poursuites qui ont precede ne lesont pas dissuades de commettre à nouveau des infractions en matiere deloyaute et de faillite. Ainsi, la maniere dont les demandeurs ont presenteleur defense devant les juges d'appel n'a pas ete prise en considerationpar l'arret pour prononcer la peine.
Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.
6. Aucune disposition legale n'impose aux juges d'appel, outre lamotivation des peines qu'ils ont prononcees, de motiver particulierementpourquoi les peines infligees par le premier juge etaient insuffisantes.
Le moyen qui est deduit d'une autre premisse juridique, manque, dans cettemesure, en droit.
7. Pour le surplus, le moyen oblige la Cour à proceder à un examen desfaits pour lequel elle est sans pouvoir.
Dans cette mesure, le moyen est egalement irrecevable.
(...)
Le controle d'office
12. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
* * La Cour
* * Rejette les pourvois ;
* Condamne les demandeur aux frais de leur pourvoi.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller faisant fonction de president Paul Maffei, lesconseillers Luc Van hoogenbemt, Alain Bloch, Peter Hoet et AntoineLievens, et prononce en audience publique du vingt-deux mai deux milledouze par le conseiller faisant fonction de president Paul Maffei, enpresence du premier avocat general Marc De Swaef, avec l'assistance dugreffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
22 mai 2012 P.11.1915.N/1