La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2012 | BELGIQUE | N°P.11.1859.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 mai 2012, P.11.1859.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1859.N

A. D.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Edward Pieters, avocat au barreau de Termonde.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 12 octobre 2011 parle tribunal correctionnel de Termonde, statuant en degre d'appel.

V. Le demandeur presente trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VI. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

VII. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II.

la decision de la Cour

(...)



Sur les deuxieme et troisieme moyens :

3. Les moyens invoquent la violation de l'art...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1859.N

A. D.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Edward Pieters, avocat au barreau de Termonde.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 12 octobre 2011 parle tribunal correctionnel de Termonde, statuant en degre d'appel.

V. Le demandeur presente trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VI. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

VII. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

(...)

Sur les deuxieme et troisieme moyens :

3. Les moyens invoquent la violation de l'article 38, S: 5, de la loi du16 mars 1968 relative à la police de la circulation routiere : lejugement attaque decide que la date à laquelle les conducteurs titulairesd'un permis de conduire etranger ont converti celui-ci en permis deconduire belge, doit etre consideree comme la date à partir de laquellela periode de deux ans prevue à l'article 38, S: 5, de la loi du 16 mars1968 doit etre calculee ; cependant, il decide egalement que lesconducteurs ayant obtenu leur permis de conduire à l'etranger depuis plusde deux ans et l'ont converti en permis de conduire belge, ne relevent pasdes exceptions legalement prevues ; cette appreciation est contraire à lacirconstance que la loi admet la conversion sans condition de certainspermis de conduire, parce que ces permis de conduire sont equivalents auxpermis belges (deuxieme moyen) ; le jugement attaque decide, à tort quela disposition precitee serait assortie d'une condition supplementaire, sicette disposition n'etait pas appliquee aux titulaires d'un permis deconduire etranger et qu'il en resulterait ainsi un traitement inegal entreBelges et non-Belges (troisieme moyen).

4. L'article 38, S: 5, de la loi du 16 mars 1968 dispose que : « Le jugedoit prononcer la decheance du droit de conduire et rendre lareintegration du droit de conduire dependante au moins de la reussite desexamens theorique ou pratique s'il condamne du chef d'une infractioncommise avec une vehicule à moteur pouvant donner lieu à une decheancedu droit de conduire, et que le coupable est titulaire depuis moins dedeux ans du permis de conduire B."

Cette disposition ne comporte pas d'exception pour le titulaire depuisplus de deux ans d'un permis de conduire obtenu à l'etranger et convertien permis de conduire belge.

Les moyens, integralement deduits du contraire, manquent en droit.

Le controle d'office

5. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller faisant fonction de president Paul Maffei, lesconseillers Luc Van hoogenbemt, Alain Bloch, Peter Hoet et AntoineLievens, et prononce en audience publique du vingt-deux mai deux milledouze par le conseiller faisant fonction de president Paul Maffei, enpresence du premier avocat general Marc De Swaef, avec l'assistance dugreffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabiene Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

22 mai 2012 P.11.1859.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1859.N
Date de la décision : 22/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-05-22;p.11.1859.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award