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22/05/2012 | BELGIQUE | N°P.11.1808.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 mai 2012, P.11.1808.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1808.N

I.

1. F. P.

* 2. B. F.,

* prevenus,

* demandeurs,

* Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

II.

* LOWLAND sa,

prevenu,

demanderesse,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

les deux pourvois contre

L'INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL,

demandeur d'action en reparation,

defendeur,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

VI. Les pourvois so

nt diriges contre un arret rendu le 7 octobre 2011 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

VII. Les demandeurs I et la demanderesse II presentent un moyen d...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1808.N

I.

1. F. P.

* 2. B. F.,

* prevenus,

* demandeurs,

* Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

II.

* LOWLAND sa,

prevenu,

demanderesse,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

les deux pourvois contre

L'INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL,

demandeur d'action en reparation,

defendeur,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

VI. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 7 octobre 2011 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

VII. Les demandeurs I et la demanderesse II presentent un moyen dans unmemoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme.

VIII. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

IX. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi de la demanderesse II :

1. L'article 2bis de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titrepreliminaire du Code de procedure penale dispose : « Lorsque lespoursuites contre une personne morale et contre la personne habilitee àla representer sont engagees pour des memes faits ou des faits connexes,le tribunal competent pour connaitre de l'action publique contre lapersonne morale designe, d'office ou sur requete, un mandataire ad hocpour la representer. »

2. Lorsque le tribunal designe un mandataire ad hoc pour representer lapersonne morale, seul ce dernier mandataire ad hoc est competent pouremprunter, au nom de cette personne morale, toutes les voies de recours, ycompris le pourvoi en cassation, contre les decisions rendues sur l'actionpublique exercee à charge de cette personne morale.

3. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que, pardecision rendue le 27 janvier 2004 par le tribunal correctionnel deBruges, Me Lammens a ete designe en tant que mandataire ad hoc pour lademanderesse II. Les pieces ne revelent pas que Me Lammens a ete releve dece mandat.

4. Me Nathalie De Jonghe, avocate à Gand, s'est presentee le 18 octobre2011, en remplacement de Me Drik Van Heuwen, avocat à Courtrai, devant legreffe correctionnel de la cour d'appel de Gand afin d'introduire unpourvoi en cassation au nom de la demanderesse II, en tant que prevenu.

5. Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que lepourvoi en cassation a ete introduit pour la demanderesse II par ou au nomdu mandataire ad hoc.

Par consequent, le pourvoi en cassation de la demanderesse II estirrecevable.

Sur le pourvoi, en tant qu'il est invoque par la demanderesse II :

6. Il n'y a pas lieu de repondre au moyen qui ne concerne pas larecevabilite du pourvoi.

Sur le pourvoi, en tant qu'il est invoque par les demandeurs I :

Quant à la premiere branche :

7. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 149 de laConstitution : les motifs sont contradictoires parce que le moyen, d'unepart, decide que l'opposition a ete introduite de maniere reguliere sur laforme, et, d'autre part, declare l'opposition irrecevable parce que laformalite substantielle de la signification au ministere public n'a pasete observee.

8. En decidant que l'opposition a ete formee en temps utile et de manierereguliere sur la forme, les juges d'appel ont declare que le recours estintroduit dans le delai legalement prevu et que la formalite legalementprescrite est respectee. Il ne resulte pas de cette decision quel'opposition a egalement ete signifiee aux personnes visees à l'article187, alinea 4, du Code d'instruction criminelle.

La contradiction invoquee n'existe pas.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la deuxieme branche :

9. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 149 de laConstitution : les motifs sont contradictoires parce que le moyen, d'unepart, decide que la mesure de reparation ne pouvait ni etre demandeed'office par le ministere public, ni etre prononcee d'office par le jugeet, d'autre part, que celle-ci constitue un complement obligatoire à lacondamnation penale.

10. Il n'est pas contradictoire de decider, d'une part, que la mesure dereparation constitue un complement obligatoire à la condamnation penaleet, d'autre part, que la mesure de reparation ne peut ni etre requised'office par le ministere public, ni etre prononcee d'office par le juge.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la troisieme branche :

11. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1.41,S:S: 1er, 4 et 5 ; 6.1.43 du Code flamand de l'amenagement du territoire(anciennement articles 149 et 151 du Decret du Conseil flamand du 18 mai1999 portant organisation de l'amenagement du territoire), 44 du Codepenal, 151 et 187, alinea 4, du Code d'instruction criminelle :l'opposition doit etre signifiee au titulaire de l'action qui en faitl'objet ; l'action en reparation en matiere d'urbanisme releve du droitcivil, tend à la reparation de l'amenagement du territoire et emane del'inspecteur urbaniste et du college des bourgmestre et echevins ; lorsquel'opposition est exclusivement dirigee contre la decision rendue surl'action en reparation, elle doit etre exclusivement signifiee à cesautorites administratives ; l'arret considere, à tort, l'action enreparation comme le complement obligatoire à la condamnation penale etdecide que l'opposition devait etre signifiee au ministere public pouretre valable.

12. L'article 6.1.41, S: 1er, du Code flamand de l'amenagement duterritoire (anciennement article 149, S: 1er, du decret du Conseil flamanddu 18 mai 1999) dispose que, outre la peine, le tribunal peut ordonner lesmesures de reparations enoncees audit article. Cela se fait à la requetede l'inspecteur urbaniste ou du college des bourgmestre et echevins. Selonl'article 6.1.41, S: 4, du Code flamand de l'amenagement du territoire(anciennement article 149, S: 2, du decret du Conseil flamand du 18 mai1999), l'action en reparation est introduite aupres du parquet à l'aided'une simple lettre.

13. En vertu de l'article 138bis du Code judiciaire, le ministere publicest competent pour agir devant le juge penal par voie de l'action enreparation formulee à l'aide d'une simple lettre par les autoritesadministratives, y compris emprunter les voies de recours meme si lesautorites administratives se sont manifestees en qualite de partie auproces.

14. La decision du juge penal sur une action en reparation intentee parl'autorite administrative competente releve de l'action publique,nonobstant le caractere civil de la mesure.

Par consequent, l'opposition formee contre une decision rendue par defautpar le juge penal sur l'action en reparation doit etre signifiee auministere public.

Le moyen, en cette branche, qui est deduit d'une autre premisse juridique,manque en droit.

Le controle d'office

15. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette les pourvois ;

* Condamne les demandeur aux frais de leur pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller faisant fonction de president Paul Maffei, lesconseillers Luc Van hoogenbemt, Alain Bloch, Peter Hoet et AntoineLievens, et prononce en audience publique du vingt-deux mai deux milledouze par le conseiller faisant fonction de president Paul Maffei, enpresence du premier avocat general Marc De Swaef, avec l'assistance dugreffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

22 mai 2012 P.11.1808.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1808.N
Date de la décision : 22/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-05-22;p.11.1808.n ?
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