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22/05/2012 | BELGIQUE | N°P.11.1735.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 mai 2012, P.11.1735.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1735.N

A. B.,

prevenu,

demandeur,

Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

C. B.,

partie civile,

defenderesse.

I. la procedure devant la Cour

II. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 20 septembre 2011 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

III. Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

IV. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

V. Le p

remier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

(...)



Sur le second moyen :

7. Le moyen invoque la violati...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1735.N

A. B.,

prevenu,

demandeur,

Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

C. B.,

partie civile,

defenderesse.

I. la procedure devant la Cour

II. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 20 septembre 2011 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

III. Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

IV. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

V. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

(...)

Sur le second moyen :

7. Le moyen invoque la violation des articles 1183, 11DEG, du Codejudiciaire et 226, alinea 2, du Code penal : dans ses conclusions d'appel,le demandeur a conteste avoir eu l'obligation legale sur la base del'article 1183, 11, du Code judiciaire, de faire etat dans l'inventaire dela donation qu'il n'avait pas rec,ue lui-meme, mais bien sa fille et qu'iln'a jamais eue en sa possession ; l'arret procede d'une interpretationinexact des declarations qui doivent etre faites sur la base de laditedisposition legale et d'une interpretation inexacte de la notion legale de« faux » serment ; ainsi, declarer etabli le fait 2 de la prevention A.1n'est par legalement justifie.

8. L'article 1183, 11DEG, du Code judiciaire dispose que, outre lesformalites communes à tous les actes notaries, l'inventaire contient leserment prete par ceux qui ont ete en possession des objets ou qui onthabite les lieux, qu'ils n'ont rien detourne, vu ni su qu'il ait ete riendetourne.

9. L'inventaire dresse dans le cadre d'une succession a pour but deconstater l'etendue de cette succession ; les parties à l'inventaire ontl'obligation de declarer chaque bien dont l'existence pourrait resterinconnue et qui pourrait influencer la composition de la succession.

Il y a lieu d'entendre par detournement au sens de l'article 1183, 11DEG,du Code judiciaire, tout acte ou toute omission visant à soustraire unbien à l'inventaire de la succession.

Lorsque le testateur a fait un don manuel à un tiers, non seulement cetiers, dans la mesure ou il est concerne par l'inventaire, mais egalementtout autre heritier informe du don manuel à ce tiers, devront en faireetat.

Dans la mesure ou il est deduit de la premisse que la partie àl'inventaire qui est informee d'un detournement par un tiers dont il n'apas fait etat, ne peut etre reconnu coupable que du chef d'un faux sermentlorsqu'il a lui-meme ete precedemment en possession de ces biensdetournes, le moyen manque en droit.

10. Les juges d'appel ont considere que :

- le demandeur ayant dejà ete en possession de certains biens devantfigurer à l'inventaire, fait partie des personnes soumises au serment àl'inventaire ;

- le demandeur ne pouvait ignorer l'obligation d'indiquer tout bien dontl'existence pourrait rester inconnue si elle n'etait pas mentionnee,d'autant qu'il etait assiste d'un conseil ;

- meme en l'absence de sa fille, le demandeur etait tenu de faire mentionà l'inventaire du don manuel de 71.000 euros que sa fille avait rec,u defeu sa mere en 2003, mais, qu'il avait sciemment omis de le faire, bienqu'il en avait eu connaissance.

Ainsi les juges d'appel ont legalement justifie leur decision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

11. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller faisant fonction de president Paul Maffei, lesconseillers Luc Van hoogenbemt, Alain Bloch, Peter Hoet et AntoineLievens, et prononce en audience publique du vingt-deux mai deux milledouze par le conseiller faisant fonction de president Paul Maffei, enpresence du premier avocat general Marc De Swaef, avec l'assistance dugreffier Frank Ariaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le president de section,

22 mai 2012 P.11.1735.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1735.N
Date de la décision : 22/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-05-22;p.11.1735.n ?
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