Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.11.1723.N
I.
ECOWERF,
partie civile,
demanderesse,
Me Michael Verhaeghe, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
1. H. P.,
prevenu,
2. E. V.,
prevenu,
3. VILLE DE AARSCHOT,
partie intervenue volontairement,
defendeurs.
II.
H. P.,
prevenu,
demandeur,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
III.
L. L.,
prevenu,
demandeur,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
ECOWERF,
partie civile,
defenderesse.
IV.
SITA RECYCLING SERVICES sa,
prevenu,
demanderesse,
Me Bob Martens, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
ECOWERF,
partie civile,
defenderesse.
V.
I. L.,
prevenu,
demandeur,
Me Hans Van Bavel, avoct au barreau de Bruxelles.
VI.
P. U.,
prevenu,
demandeur,
contre
ECOWERF,
partie civile,
defenderesse.
VII.
J. G.,
prevenu,
demandeur,
contre
ECOWERF,
partie civile,
defenderesse.
I. La procedure devant la Cour
Les pourvois en cassation I, II, III, IV, VI et VII sont diriges contrel'arret rendu le 21 septembre 2011 (numero d'arret C/1441/11 ; ci-apres :arret II) par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le pourvoi en cassation V est dirige contre l'arrets rendu le 18 novembre2009 (numero d'arret C/1802/09 ; ci-apres : arret I) par la cour d'appeld'Anvers, chambre correctionnelle, statuant en tant que juridiction derenvoi ensuite de l'arret rendu le 6 janvier 2009 par la Cour. Il estegalement dirige contre l'arret II susmentionne.
La demanderesse I presente trois moyens, le demandeur II presente quatremoyens, le demandeur III presente quatre moyens, la demanderesse IVpresente quatre moyens, le demandeur V presente un moyen et le demandeurVII presente trois moyens dans des memoires annexes au present arret, encopie certifiee conforme.
Le demandeur VI ne presente pas de moyen.
Le premier avocat general Marc De Swaef a depose des conclusions ecritesrec,ues au greffe le 20 avril 2012.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.
II. La decision de la Cour :
Sur la recevabilite des pourvois :
1. L'arret II :
- prononce le non-lieu à l'egard du demandeur II du chef des preventionsB.12, C.1, C.2, C.3.a, G et H ;
- prononce le non-lieu à l'egard du demandeur III du chef de laprevention J ;
- prononce le non-lieu à l'egard du demandeur VI du chef de la preventionE.3 ;
- rejette l'action civile dirigee par la defenderesse Ecowerf contrenotamment les demandeurs III, IV, VI et VII.
En tant qu'ils s'y opposent, les pourvois II à VII inclus sontirrecevables à defaut d'interet.
2. En matiere repressive, en vertu de l'article 438 du Code d'instructioncriminelle, une partie ne peut, hormis dans les cas non applicables enl'espece, se pourvoir une seconde fois en cassation contre la memedecision, meme si le second pourvoi est forme contre le rejet du premier.
Le demandeur V a dejà forme un pourvoi en cassation le 1er decembre 2009contre l'arret I, sans que le desistement lui soit accorde. Son pourvoiforme le 30 septembre 2011 contre ce meme arret est irrecevable.
Sur le deuxieme moyen de la demanderesse I :
Quant à la premiere branche :
3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 3 et 4 dela loi du 17 avril 1878 contentant le Titre preliminaire du Code deprocedure penale : alors que la demanderesse I avait demande, dans sesconclusions d'appel, de reserver l'action civile, l'arret II decide quecelle-ci est non fondee, sans examiner si la cause est en etat d'etrejugee.
4. L'article 4, alinea 2, du Titre preliminaire du Code de procedurepenale dispose : « Le juge saisi de l'action publique reserve d'officeles interets civils, meme en l'absence de constitution de partie civile,si la cause n'est pas en etat d'etre jugee quant à ces interets. »
5. Il resulte de cette disposition que le juge saisi de l'action publiquedoit reserver d'office la cause lorsque celle-ci n'est pas en etat d'etrejugee, en ce qui concerne l'action en reparation du dommage cause parl'infraction.
Cette regle s'applique etalement à la partie civile dejà constituee,lorsque la cause n'est pas en etat d'etre jugee en ce qui concerne lereglement de ses interets. La partie civile constituee peut, en ce quiconcerne ses interets, demander la reservation de la cause.
6. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :
- la demanderesse I a demande devant le premier juge, notamment decondamner les defendeurs I.1 et I.2 au paiement d'une provision de153.214,95 euros, ainsi que la designation d'un expert ;
- le premier juge a decide que la demande de la demanderesse I n'etait pasen etat et a, des lors, reserve ces interets civils ;
- dans ses conclusions d'appel, la demanderesse I a demande « ensuite dela decision rendue au penal, de reserver l'action civile (...),conformement à l'article 4 [du Titre preliminaire du Code de procedurepenale] » ;
- les juges d'appel ont declare etablies dans le chef des defendeurs I.1et I.2 un certain nombre de preventions sur lesquelles se fondait l'actioncivile de la demanderesse ;
- les juges d'appel ont rejete la demande de la demanderesse I comme etantnon fondee, au motif « que hic et nunc la [demanderesse I] ne formuleplus de demande ».
Les juges d'appel qui ont rejete comme etant non fondee la demande de lademanderesse I de reserver les interets civils, sans constater que lacause est en etat d'etre jugee, ont viole l'article 4 du Titrepreliminaire du Code de procedure penale.
Le moyen, en cette branche, est fonde.
Sur les autres moyens de la demanderesse I :
7. Il n'y a pas lieu de repondre aux autres moyens de la demanderesse Iqui ne sauraient entrainer une cassation plus etendue ou une cassationsans renvoi.
Sur le premier moyen du demandeur II et sur le premier moyen du demandeurIII :
Quant à la premiere branche :
8. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 7 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 15 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques, 10, 11, 12 et 14 de la Constitution : les juges d'appel ontcondamne, à tort, le demandeur II du chef des preventions F.1, F.2 et F.6à F.13 inclus et le demandeur III du chef de la prevention F.17 du chefd'entrave à la liberte des encheres (article 314 du Code penal) et n'ontpas justifie legalement cette decision ; la qualification extremementlarge et vague de l'element constitutif « par tout autre moyenfrauduleux » ne repond effectivement pas au principe lex certa, fondesur le principe de la legalite, qui requiert une description claire etprecise des agissements punissables ; une telle qualification sans aucuneautre precision de fond faillit à tout cadre de reference ou de controlelegalement precis et la personne faisant l'objet de la sanction subit uneinsecurite juridique inadmissible.
Les demandeurs II et III demandent à la Cour à tout le moins de poser àla Cour constitutionnelle la question prejudicielle suivante :« L'article 314 (...) du Code penal viole-t-il les articles 12 et 14(...) de la Constitution, lus ou non en combinaison avec les articles 10et 11 (...) de la Constitution et avec les articles 7 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et 15 du[Pacte international relatif aux droits civils et politiques], en ce quela qualification `par tout autre moyen frauduleux' decrivant les moyensqui peuvent etre employes pour commettre l'entrave à la liberte desencheres punie par l'article 314, ne repond pas aux exigences deprecision, clarte et previsibilite auxquelles doivent satisfaire les loispenales et ne presente, par consequent, pas un contenu suffisammentnormatif pour pouvoir definir une infraction ? »
9. Dans la mesure ou il invoque la violation des articles 10 et 11 de laConstitution, le moyen, en cette branche, n'explique pas comment et dansquelle mesure ces dispositions sont violees.
A defaut de precision, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
10. L'article 314 du Code penal dispose que : « Les personnes qui, dansles adjudications de la propriete, de l'usufruit ou de la location deschoses mobilieres ou immobilieres, d'une entreprise, d'une fourniture,d'une exploitation ou d'un service quelconque, auront entrave ou troublela liberte des encheres ou des soumissions, par violences ou par menaces,par dons ou promesses ou par tout autre moyen frauduleux, seront puniesd'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de centeuros à trois mille euros. »
11. Le principe de la legalite en matiere repressive est un droitfondamental garanti de maniere totalement ou partiellement analogue parles articles 12, alinea 2, 14 de la Constitution, 7.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et 15.1 duPacte international relatif aux droits civils et politiques. Conformementà l'article 26, S: 4, alinea 2, 2DEG, de la loi speciale du 6 janvier1989 sur la Cour constitutionnelle, la Cour peut examiner si lesdispositions penales critiquees violent manifestement ou non les articles12, alinea 2, et 14 de la Constitution.
12. La legalite d'une disposition penale requiert qu'elle soitsuffisamment accessible et decrive de maniere suffisamment precise parelle-meme ou lue dans le contexte d'autres dispositions le comportementetabli comme punissable, de sorte que sa portee soit raisonnablementprevisible.
Le fait que le juge dispose d'une certaine liberte d'appreciation n'estpas en soi contraire à cette condition de previsibilite raisonnable. Eneffet, il y a lieu de tenir compte du caractere general des lois, dessituations variees auxquelles elles s'appliquent et de l'evolution desagissements qu'elles sanctionnent. Du principe meme de la generalite de laloi resulte que ses termes ne peuvent souvent etre d'une precisionabsolue. La libre appreciation du juge est ainsi definie par la complexitede la matiere à regler et du caractere fondamental d'un bien juridique àproteger, qui peuvent justifier plus de marge pour le juge.
La condition de la previsibilite raisonnable est observee lorsque lapersonne à la quelle la disposition penale est applicable est capable dedeterminer sur la base de la disposition penale les agissements etomissions entrainant sa responsabilite penale. A cet egard, il y a lieu detenir notamment compte de :
- la condition d'un element moral dans chaque infraction ;
- l'interpretation de la disposition penale à la lumiere des objectifs dulegislateur et de la genese de la loi ;
- l'interpretation donnee par les juridictions concernant la dispositionpenale ;
- la qualite ou fonction particuliere de la personne à laquelle s'adressela disposition penale, de sa familiarite avec la matiere ou du fait qu'ildispose ou peut disposer à titre professionnel de bonnes informations.
13. La notion « par tout autre moyen frauduleux » a ete inseree lors dela modification de l'article 314 du Code penal par l'article 66 de la loidu 24 decembre 1993 relative aux marches publics et à certains marches detravaux, de fourniture et de services. Alors qu'auparavant, l'article 314du Code penal punissait uniquement la falsification de concurrence parviolences ou par menaces, il a ete admis que celle-ci resultait dans denombreux cas d'accords prealables sur les prix de soumission, de partagedes commandes ou « de toute autre pratique frauduleuse ». Punir le faitde s'accorder en vue de fausser la concurrence visait à en demontrer plusfacilement l'existence. La nouvelle disposition a insere une sanction pourles personnes qui faussent les conditions normales de concurrence pour unmarche public determine.
14. Le champ d'application ratione personae de la disposition penale estclairement defini : la disposition s'adresse à quiconque prend part àl'adjudication de la propriete, de l'usufruit ou de la location de chosesmobilieres ou immobilieres, d'une entreprise, d'une fourniture, d'uneexploitation ou d'un service quelconque, en d'autres termes à quiconqueprend part à une transaction par laquelle il y a mise aux encherespubliques.
15. Le champ d'application materiel est suffisamment delimite : ladisposition penale concerne l'adjudication aux encheres publiques de lapropriete, de l'usufruit ou de la location de choses mobilieres ouimmobilieres, d'une entreprise, d'une fourniture, d'une exploitation oud'un service quelconque, dans laquelle la liberte des encheres ou lasoumission aura ete entravee ou troublee par violences ou par menaces, pardons ou promesses ou par tout autre moyen frauduleux.
16. La fraude est une notion que le legislateur emploie regulierement etconnue de la jurisprudence et de la doctrine. Elle n'a d'autresignification que celle du langage usuel et compte, en general, tous lesagissements frauduleux visant à se procurer ou à procurer à autrui unavantage illegitime. En l'espece, la loi vise specifiquement lesagissements qui influencent negativement la liberte des encheres ou lasoumission et portent ainsi prejudice aux finances publiques et à laconcurrence loyale.
17. Un element moral doit egalement etre etabli pour la punissabilite. Ledol general suffit : celui qui entrave ou trouble sciemment la liberte desencheres ou la soumission ressortit à l'application de l'article 314 duCode penal.
18. Il s'ensuit que la disposition legale precitee est clairementsuffisamment precise pour toutes les personnes auxquelles elle s'appliqueet ne viole manifestement pas les articles 12, alinea 2, 14 de laConstitution, 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales et 15.1 du Pacte international relatif auxdroits civils et politiques.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.
19. En vertu de l'article 26, S: 4, alinea 2, 2DEG, de la loi speciale du6 janvier 198, il n'y a pas lieu de poser la question prejudicielle à laCour constitutionnelle.
Quant à la deuxieme branche :
20. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 26, S:S:2 et 4, de la loi speciale du 6 janvier 1989 sur la Courconstitutionnelle : les juges d'appel ont decide que l'article 314 du Codepenal ne fait pas obstacle au principe de la legalite et ne viole pas laConstitution, en ce que le fait de poser la question prejudicielle n'estpas indispensable pour se prononcer sur le fond ; bien que cela soitdefendu, les juges d'appel se sont eux-memes prononces sur la conformitede l'article 314 du Code penal avec les articles 12 et 14 de laConstitution, ce qui n'equivaut pas à constater que l'article ne violemanifestement pas la Constitution.
21. Eu egard à la reponse apportee au moyen, en sa premiere branche, lemoyen, en sa deuxieme branche, ne saurait entrainer une cassation. Ainsi,le demandeur n'a aucun interet à invoquer la violation de la loi specialedu 6 janvier 1989.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Quant à la troisieme branche :
22. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 314 duCode penal : les juges d'appel ont admis que meme les manquements peuventetre consideres comme un moyen frauduleux.
23. Le moyen, en cette branche, qui est deduit de la premisse que l'arretII accorde un contenu trop vaste à la notion juridique de moyenfrauduleux, en considerant le manquement comme un moyen frauduleux,n'allegue pas que la declaration de culpabilite se fonde sur ce contenu.
A defaut d'interet, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Sur le deuxieme moyen du demandeur II :
24. Le moyen invoque la violation des articles 66, 67 et 314 du Codepenal : l'arret II decide que, lors de l'execution et l'attribution detravaux, le demandeur II a pris des accords inadmissibles avec certainsexecutants, mais ne designe aucun accord frauduleux pris mutuellemententre les soumissionnaires et auquel le demandeur II a pris part ;l'article 314 du Code penal requiert des accords frauduleux ou illicitespris mutuellement entres les entrepreneurs, soumissionnaires ou acheteurset n'est pas applicable lorsqu'il n'est question que d'entente frauduleuseentre les autorites et un soumissionnaire ; à defaut d'infractionprincipale, il n'y a pas de correite dans le chef du demandeur II.
25. L'article 314 du Code penal punit : « Les personnes qui, dans lesadjudications de la propriete, de l'usufruit ou de la location des chosesmobilieres ou immobilieres, d'une entreprise, d'une fourniture, d'uneexploitation ou d'un service quelconque, auront entrave ou trouble laliberte des encheres ou des soumissions, par violences ou par menaces, pardons ou promesses ou par tout autre moyen frauduleux, ... »
26. Cette disposition ne limite pas le champ d'application de celle-ci auxsoumissionnaires. Son application s'etend à quiconque entrave ou troublela liberte des encheres ou des soumissions d'une des manieres enoncees àl'article 314 du Code penal.
Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyen,manque en droit.
27. La violation invoquee de l'article 66 du Code penal est integralementdeduite de la violation vainement invoquee de l'article 314 du Code penal.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Sur le troisieme moyen, pris dans son ensemble, du demandeur II :
28. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 195du Code d'instruction criminelle et 3 de la loi du 29 juin 1964 concernantla suspension, le sursis et la probation : le demandeur II avait en faitmotive de maniere circonstanciee pourquoi il demandait à pouvoirbeneficier de la suspension du prononce ; la decision refusant lasuspension doit enoncer de maniere precise, mais pouvant etre succincte,les raisons pour lesquelles la suspension n'est pas accorde ; les jugesd'appel ont presente une motivation generale qui ne rencontre pasl'obligation de repondre aux arguments invoques par le demandeur II.
29 En vertu de l'article 3 de la loi du 29 juin 1964, la decisionordonnant ou refusant la suspension doit etre motivee conformement auxdispositions de l'article 195 du Code d'instruction criminelle.
30. Pour apprecier le taux de la peine, les juges d'appel tiennentcompte :
- de la personnalite du demandeur II ;
- de son passe penal favorable ;
- des circonstances et de la gravite des faits, plus precisement du nombrede faits commis revelant sa desinvolture à l'egard de la legislationrelative aux marches publics, ce qui temoigne de l'estompement de la normepar lequel il a gravement porte prejudice à sa fonction d'echevin de laville censee etre exemplaire, n'ayant d'ailleurs pas hesite à acheter unordinateur à des fins privees aux frais de la Ville d'Aarschot ;
- du temps ecoule depuis les faits sans qu'il soit question de depassementdu delai raisonnable ;
- du fait que la mesure favorable de la suspension ne soit pas de natureà indiquer peremptoirement au demandeur II ses limites et obligationssocietales.
Par ces motifs, l'arret repond à la defense du demandeur et la decisionest legalement justifiee.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Sur le quatrieme moyen du demandeur II et sur le quatrieme moyen dudemandeur III :
Quant à la premiere branche :
31. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales : les juges d'appel ont decide que le delai raisonnablen'est pas depasse ; ils ont, à tort, fonde leur decision sur le fait quele demandeur II a forme quelques pourvois en cassation ; de plus, ils ontfait abstraction de la periode d'instruction de ces pourvois.
32. Les juges d'appel ont indique tant les dates d'introduction despourvois que les dates des arrets subsequemment rendus par la Cour.
Ainsi n'ont-ils pas fait abstraction de la duree des voies de recoursempruntees en appreciant l'eventuel depassement du delai raisonnable.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
33. Les juges d'appel ont decide que, eu egard à la complexite de lacause et de toutes les etapes de la procedure enoncees, entreprises tantà l'initiative des autorites publiques que des parties, le delairaisonnable n'est pas depasse.
Ainsi ont-ils legalement justifie leur decision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Quant à la seconde branche :
34. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 149 dela Constitution et 21ter de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titrepreliminaire du Code de procedure penale : dans ses conclusions, ledemandeur II avait invoque, motivation à l'appui, que le pourvoi encassation forme contre l'arret rendu le 30 juin 2008 par la cour d'appelde Bruxelles et l'arret interlocutoire rendu le 18 novembre 2009 par lacour d'appel d'Anvers ne lui etaient pas defavorablement imputables ; lesjuges d'appel n'ont pas repondu à cette defense et n'ont pas davantagejustifie leur refus de prononcer une simple declaration de culpabilite.
35. L'appreciation du depassement ou non du delai raisonnable requiert unexamen des faits pour lequel la Cour est sans pouvoir.
36. Pour autant que de besoin, la Cour verifie uniquement si les juges ontpu legalement deduire du deroulement de la procedure, telles qu'ils l'ontappreciee, le depassement ou non du delai raisonnable.
37. Sur la base de tous les motifs de fait que l'arret II enonce (p. 53 et54), concernant la complexite de la cause, l'attitude des prevenus et lederoulement de la procedure dans son ensemble, les juges d'appel ontrepondu à la defense du demandeur et ont justifie legalement leurdecision selon laquelle l'action publique exercee à charge du demandeurII a ete jugee dans un delai raisonnable.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
38. La violation alleguee de l'article 21ter du Code d'instructioncriminelle ne constitue pas un grief distinct, mais est deduit du defautde motivation vainement invoque.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Sur le deuxieme moyen du demandeur III :
39. Le moyen invoque la violation des articles 426, 427 du Coded'instruction criminelle, et 19 du Code judiciaire, ainsi que lameconnaissance du principe general de l'autorite de la chose jugee : ledemandeur III a ete acquitte en degre de premiere instance du chef despreventions D.2 et J ; le demandeur III et le ministere public ontinterjete appel de ce jugement ; par arret du 30 juin 2008, la courd'appel de Bruxelles a acquitte le demandeur III du chef des memespreventions D.2 et J ; le demandeur III a introduit un pourvoi contre cetarret, mais pas le ministere public ; le 6 janvier 2009, la Cour a cassecet arret et renvoye la cause à la cour d'appel d'Anvers ; les jugesd'appel se sont, à tort, declares sans pouvoir pour se prononcer sur lespreventions D.2 et J, du chef desquelles le demandeur III avait etedefinitivement acquitte, l'ont condamne du chef de la prevention D.2 etl'ont acquitte du chef de la prevention J.
40. Le moyen ne concerne pas la recevabilite du pourvoi dirige contre ladecision rendue sur la prevention J.
En tant qu'il concerne cette prevention, il n'y a pas lieu de repondre aumoyen.
41. L'arret II condamne le demandeur à une seule peine du chef des faitsde l'ensemble des preventions D.2, D.3, F.17, F.17.1 et F.17.2. Cettepeine est legalement justifiee par les infractions declarees etablies àcharge du demandeur qualifiees sous l'ensemble des preventions D.3, F.17,F.17.1 et F.17.2, de sorte que le moyen qui concerne uniquementl'infraction qualifiee sous la prevention D.2, ne peut entrainer lacassation.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Sur le troisieme moyen du demandeur III :
Quant à la premiere branche :
42. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 149 dela Constitution : les juges d'appel ont condamne le demandeur III du chefd'infraction à l'article 314 du Code penal, alors que cette dispositionlegale n'est pas applicable à la concession d'un service public et qu'ilest toujours possible que la concession d'un service public soitlegalement admise ; l'arret II est contradictoire, des lors que les jugesd'appel ont, d'une part, decide que le service pouvait à la fois etreadjuge tant sous la forme d'une concession que d'entreprise et ont, ainsidecide que l'adjudication du service sous la forme d'une concessionpouvait etre legale et, d'autre part, que l'emploi d'une figure juridiquede la concession d'un service public constituait un moyen frauduleux ;cette contradiction dans la motivation equivaut à un defaut de motivationdans la declaration de culpabilite du chef des preventions F.17.1 etF.17.2
43. L'article 314 vise à garantir la liberte des encheres et est, selonses propres termes, applicable à l'adjudication d'un service quelconque.Meme l'adjudication publique d'une concession d'un service public, quirepresente un contrat par lequel l'autorite charge temporairement unparticulier ou un organisme de droit public, sous son autorite et sousconditions, d'exploiter un service public sur fonds propres moyennantcompensation repercutee sur les usagers, releve, par consequent, del'article 314 du Code penal.
Dans la mesure ou il invoque qu'une concession d'un service public nereleve pas de l'application de l'article 314 du Code penal, le moyen, encette branche, manque en droit.
44. Il n'est pas contradictoire, concernant le fait de confier la gestiondes dechets d'une ville, de decider, d'une part, qu'il n'est pasnecessairement illegal de le faire par le biais d'une concession, sousreserve du respect de la reglementation specifique, et, d'autre part,compte tenu des agissements frauduleux decrits plus avant dans l'arret II(P.57-61 et 65-67), qu'il s'agit d'une pratique frauduleuse.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la seconde branche :
45. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 314 duCode penal : les juges d'appel ont condamne le demandeur III du chefd'infraction à l'article 314 du Code penal, alors que cette dispositionpenale n'est pas applicable à la concession d'un service public et qu'ilest toujours possible que la concession d'un service public soitlegalement admise.
46. Ainsi qu'il appert de la reponse apportee au moyen, en sa premierebranche, le moyen, en la presente branche, deduit de la premisse quel'article 314 du Code penal n'est pas applicable à une concession d'unservice public, manque en droit.
Quant à la troisieme branche :
47. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 149 dela Constitution : les juges d'appel ont decide que le service devait etreattribue en tant qu'entreprise par la Ville d'Aarschot ; ils n'ont apporteni explication ni reponse aux conclusions d'appel des demandeurs IV et Vqui demontraient que le contrat de concession en question repondait bienaux conditions juridiques de cette figure juridique.
48. L'arret II decide : « Il n'appartient pas à la Cour de determinersi, à l'octroi de ce service, à savoir l'attribution de la gestion desdechets par une autorite, correspond ou non la figure juridique de`concession' plutot que l'entreprise d'un service'. »
49. Contrairement à l'allegation du moyen, en cette branche, l'arret IIne decide pas que le service doit etre adjuge en tant qu'entreprise ; ildecide expressement qu'il n'est pas tenu de se prononcer à cet egard.Pour le surplus, les juges d'appel ont repondu aux griefs des demandeurspar les motifs exposes dans l'arret II (p. 56-59).
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la quatrieme branche :
50. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 66 et314 du Code penal : ce dernier article requiert des accords frauduleuxentre les soumissionnaires ; l'arret II revele seulement les accords entreun soumissionnaire et l'autorite ; l'arret II n'indique aucun accordfrauduleux mutuellement conclu entre les soumissionnaires et auquel ledemandeur III a pris part d'une des manieres prevues à l'article 66 duCode penal.
51. Ainsi qu'il ressort de la reponse apportee au deuxieme moyen dudemandeur II, l'article 314 du Code penal ne limite pas son champd'application aux soumissionnaires.
Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyen,en cette branche, manque en droit.
52. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, est deduit de laviolation vainement invoquee de l'article 314 du Code penal et est, parconsequent, irrecevable.
Sur le premier moyen de la demanderesse IV :
53. Le moyen invoque la violation de l'article 149 de la Constitution : lamotivation de l'arret II est contradictoire : d'une part, il decide que lelegislateur avait l'intention de maintenir un large champ d'application àl'article 314 du Code penal et ainsi que l'article est applicable à lafigure juridique de la concession, alors que, d'autre, part, il consideresans pertinence le fait que la concession d'un service public releve del'application de cette disposition.
54. L'arret II decide (p. 55-56) qu'il etait dans l'intention dulegislateur de maintenir un large champ d'application à l'article 314 duCode penal afin d'en deduire que le premier juge a decide, à tort, quel'emploi de la figure juridique de la concession de services plutot quecelle d'entreprise de services, ne constituait pas un moyen frauduleux.
Cela n'est pas contraire à la decision des juges d'appel selon laquelleils n'etaient pas tenus d'etablir si l'attribution du service devaits'operer par le biais de la concession ou par le biais de l'entreprise.
Le moyen manque en fait.
Sur le deuxieme moyen de la demanderesse IV :
55. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 149 de laConstitution et 21ter du Code d'instruction criminelle : l'arret ne tientpas compte du fait que non moins de 10 ans se sont ecoules entre la datefinale des faits mis à charge et la decision ; il n'admet pas que ledelai raisonnable a ete depasse, mais, à cet egard, se prononceuniquement in abstracto sur le degre de difficulte, omet egalementd'apprecier l'attitude des autorites judiciaires et reproche, à tort, audemandeur d'avoir utiliser des voies de recours.
56. Le moyen n'invoque pas un defaut de motivation, mais une illegalite.
Dans la mesure ou il invoque la violation de l'article 149 de laConstitution, le moyen manque en droit.
57. Pour le surplus, le moyen a la meme portee que le quatrieme moyen, enses premiere et seconde branches, du demandeur II.
Par les motifs enonces en reponse à ce moyen, en ses branches, le presentmoyen est irrecevable.
Sur le troisieme moyen de la demanderesse IV :
58. Le moyen invoque la violation de l'article 5 du Code penal : l'arretII condamne la demanderesse IV, sans constater sa culpabilite du chef desinfractions.
59. Les juges d'appel ont decide : « [La demanderesse IV], a, en tant quepersonne morale, une responsabilite propre et il n'appert nulle part quela societe s'est opposee à l'intervention de responsables au sein de lasociete ou a pris des mesures afin d'eviter certains agissements ».
En statuant ainsi, les juges d'appel ont constate la culpabilite de lademanderesse IV.
Le moyen manque en fait.
Sur le quatrieme moyen de la demanderesse IV :
Quant à la premiere branche :
60. Le moyen, en cette branche, a la meme portee que le deuxieme moyen dudemandeur II.
Par les motifs enonces en reponse à ce moyen, le present moyen manque endroit.
Quant à la seconde branche :
61. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 314 duCode penal, et 1er (lire : article 1er, alinea 1er, 1DEG) de l'arreteroyal du 29 janvier 1997 fixant la date de l'entree en vigueur decertaines dispositions de la loi du 24 decembre 1993 relative aux marchespublics et à certains marches de travaux, de fournitures et de serviceset de leurs mesures d'execution : l'arret II condamne la demanderesse IVdu chef d'infraction à l'article 314 du Code penal ; ledit article a eteremplace par l'article 66 de la loi du 24 decembre 1993 ; en vertu del'article 1er, alinea 1er, 1DEG, de l'arrete royal du 29 janvier 1997,cette disposition est entree en vigueur le 1er mai 1997, mais uniquementpour les marches publics et les concessions de travaux publics publies àpartir du 1er mai 1997 au Journal officiel des Communautes europeennes ouau Bulletin des Adjudications ou pour les marches publics et lesconcessions de travaux publics pour lesquels, à defaut d'obligation depublication d'un avis, l'invitation à remettre offre ou à presenter unecandidature est lancee à partir du 1er mai 1997 ; la demanderesse IV estpoursuivie dans le cadre de la concession d'un service public et non d'unmarche public ou d'une concession de travaux publics ; l'article 314 duCode penal n'est, des lors, pas applicable.
62. L'article 314 du Code penal a une portee generale et est egalementapplicable à l'entrave ou au trouble mis à la liberte des encheres lorsde l'adjudication de services.
63. Il ressort de la genese de la loi que l'article 314 du Code penal, telqu'il a ete modifie par l'article 66 de la loi du 24 decembre 1993, viseà sanctionner davantage les accords illicites entre entrepreneurs,fournisseurs ou prestataires de services et à renforcer l'interdiction deprocedes commerciaux pouvant fausser les conditions normales deconcurrence et contraires à l'ordre public.
64. L'article 1er, alinea 1er, 1DEG, de l'arrete royal du 29 janvier 1997dispose : « Entrent en vigueur le 1er mai 1997, pour les marches publicset les concessions de travaux publics publies à partir de cette date auJournal officiel des Communautes europeennes ou au Bulletin desAdjudications ainsi que pour ceux pour lesquels, à defaut d'obligation depublication d'un avis, l'invitation à remettre offre ou à presenter unecandidature est lancee à partir de cette date : 1DEG le livre premier etles articles 66 et 67 de la loi du 24 decembre 1993 relative aux marchespublics et à certains marches de travaux, de fournitures et deservices ».
65. Cette disposition n'exclut pas l'entree en vigueur de l'article 66 dela loi du 24 decembre 1993 pour les concessions de services, mais limiteson entree en vigueur uniquement pour les marches publics et lesconcessions de travaux publics publies à partir de cette date au Journalofficiel des Communautes europeennes ou au Bulletin des Adjudicationsainsi que pour ceux pour lesquels, à defaut d'obligation de publicationd'un avis, l'invitation à remettre offre ou à presenter une candidatureest lancee à partir de cette date.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
Sur le moyen du demandeur V :
66. Le moyen invoque la violation des articles 182, 202 et 211 du Coded'instruction criminelle : les juges d'appel ont procede au dedoublementde la qualification et ont condamne le demandeur V tant du chef de troubleà la liberte des encheres (prevention F.17) que du chef de faux enecritures et usage de faux (preventions F.17.1 et F.17.2), sans que cesinfractions supplementaires aient ete portees à la connaissance dutribunal de premiere instance.
67. Lorsqu'une infraction du chef de laquelle un prevenu fait l'objet depoursuites, est qualifiee comme etant une infraction determinee dont l'undes elements est en realite constitutif d'un faux en ecritures ou del'usage d'un tel faux, alors la prevention contient ce fait, lequel est,par consequent, egalement porte à la connaissance du juge saisi.
Le juge est tenu de donner à ces faits l'exacte qualification juridiqueen qualifiant egalement le faux en ecritures ou l'usage de faux selon lestermes de la loi. Il ne s'agit pas d'un dedoublement interdit de laprevention initiale.
Le moyen qui est deduit d'une autre premisse juridique, manque en droit.
Sur le premier moyen du demandeur VII :
Quant à la premiere branche :
68. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 149 dela Constitution : le demandeur VII avait invoque dans ses conclusionsd'appel que les faits de la prevention F.17 ne pouvaient constituer uneinfraction à l'article 314 du Code penal, parce que seuls les accordspris entre un candidat adjudicataire et l'autorite adjudicatrice ont faitl'objet de poursuites, alors que l'article ne punit que les interactionsreciproques entre candidats ; l'arret II ne repond pas au moyen, des lorsqu'il se borne à constater que cette defense ne fait pas obstacle àl'application des regles de participation, dans la mesure ou l'autoriteadjudicatrice du service offre son concours aux accords reciproques entreentrepreneurs.
69. L'arret II decide que : « Le fait que l'article 314 du Code penal nesoit pas applicable aux accords frauduleux entre le candidat etl'adjudicateur du service, renvoie la Cour à son analyse par [ledemandeur], sous le point A.3 qu'il reproduit et adopte. L'autoriteadjudicatrice du service peut effectivement etre consideree commeco-auteur en raison du concours indispensable à l'execution del'infraction ».
L'arret repond ainsi à la defense du demandeur.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
70. Le fait que la reponse du juge soit insuffisante ne peut constituerune violation de l'article 149 de la Constitution, lequel imposeuniquement une formalite, et ne concerne pas la pertinence de la reponsedonnee aux conclusions.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.
Quant à la seconde branche :
71. Le moyen, en cette branche, a la meme portee que le deuxieme moyen dudemandeur II.
Par les motifs exposes en reponse audit moyen, le present moyen manque endroit.
Sur le deuxieme moyen du demandeur VII :
72. Le moyen a la meme portee que le quatrieme moyen, en sa secondebranche, de la demanderesse IV.
Par les motifs exposes en reponse audit moyen, en cette branche, lepresent moyen manque en droit.
Sur le troisieme moyen du demandeur VII :
73. Le moyen invoque la violation de l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et lameconnaissance du principe general du droit relatif au respect des droitsde la defense en tant qu'element du droit à un proces equitable : l'arretII condamne le demandeur VII du chef de la prevention E.2 parce qu'il apropose au bourgmestre et au secretaire communal une tournee des bars avecpour objectif « l'adjudication de la concession à [la demanderesse IV]ou « l'attribution du contrat de gestion des dechets à [la demanderesseIV], fait usage à cet egard des techniques punissables decrites sous la(prevention) F.17 », alors qu'il a ete poursuivi pour avoir propose unetournee des bars avec pour objectif « de parvenir à etablir uneprocedure d'adjudication de la gestion des dechets avec l'assistancedissimulee et active de [la demanderesse IV], en faisant usage destechniques punissables decrites sous la qualification de l'infractionF.17 » ; ces objectifs ne correspondent pas, de sorte que l'arret IIrequalifie les faits mis à charge sous E.2 sans en avertir le demandeur.
74. Le demandeur VII a fait l'objet de poursuites sous la prevention E.2du chef de corruption active, qualifiee ainsi qu'il suit ; « durant lapremiere phase du plan par etapes de [la demanderesse IV], au cours delaquelle il s'agissait plus precisement de convaincre les principauxmembres du college des bourgmestre et echevins en charge du traitement desdechets, lors des premieres discussions avec ces membres du college ainsiqu'avec certains agents de la Ville d'Aarschot, et de rediger les premiersprojets des documents preparatoires... avoir propose une tournee au barPoco Loco à Aarschot... dans le but d'etablir une procedured'adjudication de la gestion des dechets sous l'assistance dissimulee etactive de [la demanderesse IV], en faisant usage des techniquespunissables decrites sous la qualification de l'infraction F.17 ».
75. Par cette qualification, le demandeur VII a ete informe du fait que latournee des bars dans le but de convaincre un certain nombre deresponsables et parvenir ainsi à etablir une procedure d'adjudication dela gestion des dechets, etait la premiere etape d'un plan de lademanderesse IV. Ces etapes ont ete enumerees sous la prevention F.17 àlaquelle la prevention E.2 fait reference.
76. Ainsi, le demandeur VII etait informe du fait qu'il etait poursuivi duchef de faits à l'origine de l'adjudication de la gestion des dechets àla demanderesse IV et pouvait s'en defendre, de sorte que ses droits dedefense n'ont pas ete violes.
Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.
77. Contrairement à l'allegation du moyen, l'arret II n'a pas requalifieles faits.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
Le controle d'office :
78. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret II attaque, en tant qu'il a rejete l'action civile dirigeepar la demanderesse I contre les defendeurs I comme etant non fondee ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arret IIpartiellement casse ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Condamne les defendeurs I aux frais du pourvoi I ;
Condamne les demandeurs II à VII inclus aux frais de leur pourvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Gand.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller faisant fonction de president Paul Maffei, lesconseillers Luc Van hoogenbemt, Alain Bloch, Peter Hoet et AntoineLievens, et prononce en audience publique du vingt-deux mai deux milledouze par le conseiller faisant fonction de president Paul Maffei, enpresence du premier avocat general Marc De Swaef, avec l'assistance dugreffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
22 mai 2012 P.11.1723.N/1