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21/05/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0482.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 mai 2012, C.11.0482.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0482.N

M. J. ,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

VILLE D'ANVERS, representee par le college des bourgmestre et echevins,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu endernier ressort le 8 fevrier 2011 par le juge de paix d'Anvers.

IV. Par ordonnance du 4 avril 2012, le president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

V. Le conseill

er Alain Smetryns a fait rapport.

VI. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

VII. II. Le moyen de cassation

VII...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0482.N

M. J. ,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

VILLE D'ANVERS, representee par le college des bourgmestre et echevins,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu endernier ressort le 8 fevrier 2011 par le juge de paix d'Anvers.

IV. Par ordonnance du 4 avril 2012, le president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

V. Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

VI. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

VII. II. Le moyen de cassation

VIII. Dans la requete en cassation, jointe au present arret encopie certifiee conforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

IX. X. Quant à la premiere branche :

XI. XII. 1. L'article 18 de la loi du 19 decembre 1974 organisantles relations entre les autorites publiques et les syndicatsdes agents relevant de ces autorites dispose que le Roietablit les regles qui sont applicables aux delegues desorganisations syndicales en raison de leur activite au seindes services publics. Il fixe la position administrative desagents ayant ladite qualite, en determinant notamment les casdans lesquels les periodes de mission syndicale sontassimilees à des periodes de service.

En vertu de l'article 82 de l'arrete royal du 28 septembre 1984portant execution de la loi du 19 decembre 1974 organisant lesrelations entre les autorites publiques et les syndicats des agentsrelevant de ces autorites, sur presentation prealable à leursuperieur hierarchique d'une convocation personnelle emanant d'undirigeant responsable, les membres du personnel obtiennent, deplein droit et pour la duree necessaire à cet effet, un congesyndical pour participer aux travaux des commissions et comitesgeneraux crees au sein de l'organisation syndicale.

2. Le conge vise à cette disposition n'est obtenu de plein droitque s'il ressort de la convocation presentee par le membre dupersonnel qu'elle tend à une participation aux travaux descommissions et comites generaux crees au sein de l'organisationsyndicale.

3. Le jugement attaque constate que la demanderesse a presente àson superieur hierarchique une invitation à une reunion du26 fevrier 2010 de l'organisation syndicale reconnue FISP et ademande un conge syndical pour pouvoir assister à cette reunion.

Il decide que, la demanderesse n'ayant pas donne d'autre precision,la defenderesse ne pouvait verifier si la demanderesse pouvaitobtenir de plein droit le conge syndical demande.

4. En decidant ainsi que le conge syndical n'a pas ete obtenu deplein droit au motif qu'il n'appert pas de la convocation presenteepar la demanderesse qu'elle tendait à une participation auxtravaux des commissions et comites generaux crees au sein del'organisation syndicale, le jugement attaque justifie legalementsa decision.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Statuant à l'unanimite,

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le conseiller faisant fonction depresident Eric Stassijns, les conseillers Alain Smetryns et AntoineLievens, et prononce en audience publique du vingt et un mai deuxmille douze par le conseiller Eric Stassijns, en presence del'avocat general Ria Mortier, avec l'assistance du greffier JohanPafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

21 mai 2012 C.11.0482.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0482.N
Date de la décision : 21/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-05-21;c.11.0482.n ?
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