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21/05/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0206.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 mai 2012, C.11.0206.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0206.N

ETAT BELGE, represente par le ministre de l'Interieur,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

V. M.

I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu en dernierressort le 20 mai 2010 par le tribunal de police de Gand.

* Par ordonnance du 4 avril 2012, le president a renvoye la cause devantla troisieme chambre.

* Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

* L'avocat general Ria Mortier a conclu.>
* II. Le moyen de cassation

* Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, le...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0206.N

ETAT BELGE, represente par le ministre de l'Interieur,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

V. M.

I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu en dernierressort le 20 mai 2010 par le tribunal de police de Gand.

* Par ordonnance du 4 avril 2012, le president a renvoye la cause devantla troisieme chambre.

* Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

* L'avocat general Ria Mortier a conclu.

* II. Le moyen de cassation

* Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

* * Quant à la premiere branche :

* * 1. Les articles 35 et 36 de la loi du 21 decembre 1998 relative àla securite lors des matches de football, abregee ci-apres loi du21 decembre 1998, visent à empecher que le contrevenant à une desdispositions de la loi soit puni à la fois penalement etadministrativement.

* Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que plusieursproces-verbaux soient etablis et que ces proces-verbaux produisent deseffets differents.

* Le jugement attaque constate que deux proces-verbaux ont ete etablis.

* * * * * Toutefois, il ne constate pas que, le contrevenant ayant dejàete puni penalement, toute sanction administrative supplementairereviendrait à infliger une seconde peine. Il se borne à enoncer que« c'est la porte ouverte à la double peine ». Ainsi, le jugementattaque ne justifie pas legalement sa decision.

* Le moyen, en cette branche, est fonde.

* * Quant à la seconde branche :

* * Quant au second rameau :

* * 2. L'article 35, alinea 1er, de la loi du 21 decembre 1998 dispose :« Le procureur du Roi dispose d'un delai d'un mois à compter du jourde la reception de la copie du proces-verbal vise à l'article 25 pourinformer le fonctionnaire vise à l'article 26, S: 1er, alinea 1er,que des poursuites penales ou des poursuites dans le cadre de la loidu 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse ont eteengagees, ou qu'une information ou une instruction judiciaire ont eteentamees. Le fonctionnaire vise à l'article 26, alinea 1er, ne peutinfliger de sanction administrative sur la base des articles 24 à24quater avant l'echeance de ce delai, sauf communication prealablepar le procureur du Roi que celui-ci ne souhaite pas reserver de suiteau fait ».

* 3. Cette disposition fait uniquement obstacle à ce que lefonctionnaire competent impose une sanction administrative avantl'expiration du delai d'un mois. Elle ne fait pas obstacle à ce quece fonctionnaire decide au cours de ce delai qu'il y aura lieud'entamer une procedure administrative.

* 4. Le jugement attaque qui statue autrement, ne justifie paslegalement sa decision.

Le moyen, en ce rameau, est fonde.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Statuant à l'unanimite,

* Casse le jugement attaque, sauf en tant qu'il statue sur larecevabilite de l'appel ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

* Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de policed'Audenarde.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller faisant fonction de president Eric Stassijns, lesconseillers Alain Smetryns et Antoine Lievens, et prononce en audiencepublique du vingt et un mai deux mille douze par le conseiller EricStassijns, en presence de l'avocat general Ria Mortier, avec l'assistancedu greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

21 mai 2012 C.11.0206.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0206.N
Date de la décision : 21/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-05-21;c.11.0206.n ?
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