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18/05/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0628.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 mai 2012, C.11.0628.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

7828



NDEG C.11.0628.F

Fidea, societe anonyme dont le siege social est etabli à Anvers, VanEycklei, 14,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

AXA belgium, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger

, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait electio...

Cour de cassation de Belgique

Arret

7828

NDEG C.11.0628.F

Fidea, societe anonyme dont le siege social est etabli à Anvers, VanEycklei, 14,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

AXA belgium, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

NDEG C.11.0791.F

AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

R. B.,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

en presence de

FIDEA, societe anonyme dont le siege social est etabli à Anvers, VanEycklei, 14,

partie appelee en declaration d'arret commun.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre le jugement rendu le27 avril 2011 par le tribunal de premiere instance de Dinant, statuant endegre d'appel.

Le 2 mai 2012, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport et l'avocat generalJean Marie Genicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

A l'appui du pourvoi inscrit au role general sous le numero de roleC.11.0628.F, la demanderesse presente deux moyens, dont le premier estlibelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assuranceobligatoire de la responsabilite en matiere de vehicules automoteurs,specialement S: 1er, alinea 1er, et S: 2 ;

- article 149 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate que, le 10 juillet 2005, R. B., circulant à moto àHavelange, chaussee de Liege, en direction de Liege, a perdu le controlede sa moto, evitant la voiture de marque Ford Focus qui la precedait,conduite par J. K., est neanmoins, à la suite de cette manoeuvre, tombeede la moto dont elle a perdu le controle et a ete heurtee violemment parune voiture de marque Skoda, venant en sens inverse, conduite par J.-M.V., que R. B. a ete grievement blessee à la suite de ce heurt, quel'information repressive ouverte à la suite de l'accident a ete classeesans suite, le jugement attaque, apres avoir decide qu'aucuneresponsabilite n'incombait aux conducteurs J. K. et J.-M. V., et que R. B.etait seule responsable de l'accident litigieux, condamne la defenderesse,assureur couvrant la responsabilite de J.-M. V., à indemniser R. B. desconsequences de son heurt avec la voiture de J.-M. V. sur le fondement del'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, alloue à R. B., à chargede la defenderesse, la somme d'un euro à titre provisionnel et designeexpert pour estimer le prejudice subi par R. B.

Statuant sur l'appel en garantie forme par la defenderesse contre lademanderesse, assureur couvrant la responsabilite de R. B. pour l'usage dela moto qu'elle conduisait, le tribunal condamne la demanderesse « àgarantir la (defenderesse) de toute condamnation prononcee par le presentjugement » - c'est-à-dire de la condamnation prononcee à charge de ladefenderesse au profit de R. B..

Le tribunal « reserve à statuer pour le surplus ».

Le jugement justifie sa decision par tous ses motifs, tenus ici pourintegralement reproduits et critiques, et notamment par les motifssuivants :

« B. Quant à l'indemnisation sur base de l'article 29bis de la loi du21 novembre 1989

16. Outre le droit commun de la responsabilite extracontractuelle, dontquestion ci-dessus, madame B. fonde egalement son action contre la(defenderesse) sur la base de l'article 29bis de la loi du 21 novembre1989.

Elle souligne en effet que le vehicule de monsieur V. (egalement assurepar [la defenderesse]) fut implique dans la survenance de l'accident,puisque la cause de ses blessures - ou à tout le moins les plus graves -reside, non pas dans sa chute, mais dans le passage de la voiture demonsieur V. sur son corps, etendu sur la chaussee.

Elle considere par ailleurs qu'à partir du moment ou elle etait tombee ausol et avait perdu toute maitrise de sa moto, elle etait un usager faible,et non un conducteur, exclu de l'indemnisation automatique par le S: 2 del'article 29bis.

17. à juste titre, madame B. reproche au tribunal de police d'avoirmotive sa decision en enonc,ant que `personne n'est pieton malgre lui' etque `l'on ne devient pas pieton sans l'avoir voulu'.

Pour beneficier de l'indemnisation sur la base de l'article 29bis, iln'est en effet pas requis que la victime ait la qualite de pieton : ilfaut mais il suffit qu'elle n'ait pas celle de conducteur.

En outre, l'application de cette disposition n'est pas davantagesubordonnee à la condition que le conducteur ait volontairement perducette qualite au moment de l'accident.

La jurisprudence et la doctrine s'accordent pour considerer qu'un usagerpeut beneficier de l'indemnisation automatique lorsqu'il ainvolontairement perdu la qualite de conducteur.

La difficulte consiste alors à determiner l'instant auquel l'usager enquestion perd la qualite de conducteur et devient un usager faible.

Suivant certains auteurs, il faut que l'usager ait perdu la maitrise deson vehicule `depuis un temps suffisamment important pour considerer queles circonstances ayant conduit au dommage ne sont plus inextricablementliees et qu'elles constituent des lors deux accidents differents.

Le jugement dont appel fait reference à cette conception, en constatantque l'accident a certes eu lieu `en deux phases', mais `qu'il s'agit dedeux phases etroitement liees, d'un meme accident, et non pas de deuxaccidents distincts, à analyser separement'.

Il a ainsi ete juge que :

`Le conducteur d'une moto ne redevient pas usager faible s'il sedesolidarise de son engin dans la chute des lors qu'il n'est pas possiblede distinguer plusieurs accidents successifs, temporellement distincts'.

18. Outre sa difficulte de mise en oeuvre, ce critere ne repose toutefoissur aucune base solide et laisse une large place à la subjectivite, ainsiqu'en attestent les multiples hesitations de la jurisprudence, tant enBelgique qu'en France.

Soucieux de tenir compte de la dynamique de l'accident, certains ont vouluàffiner' le critere dont question ci-dessus, en distinguant selon que lavictime se trouvait toujours animee de l'energie cinetique de son vehiculeau moment du choc avec le vehicule dont l'implication est mise en cause.

Ainsi, la Cour de cassation de France a-t-elle admis qu'un cyclomotoristeavait perdu la qualite de conducteur lorsqu'il se trouvait etendu sur lachaussee lors du second choc, alors qu'elle adopta une position contrairelorsque le cyclomotoriste etait toujours en mouvement lorsqu'il futpercute.

19. Le tribunal estime pour sa part que, dans la mesure ou la notion deconducteur constitue une cause d'exclusion du regime d'indemnisationorganise par l'article 29bis, il convient de donner à cette notion uneinterpretation restrictive.

Le professeur Dubuisson definit le conducteur comme etant celui qui, aumoment de l'accident, a effectivement la possibilite d'imprimer unedirection au vehicule par l'utilisation des moyens mecaniques prevus àcet effet', en ajoutant que `la notion de conducteur exige plus qu'unsimple pouvoir apprecie in abstracto ; il faut que ce pouvoir soit exerceen fait'.

Par consequent, il y a lieu de considerer que des l'instant ou madame B. aperdu le contact physique avec les instruments de controle de sa moto,elle a perdu egalement la qualite de conductrice, et ce meme si le laps detemps entre sa chute et le choc avec le vehicule de monsieur V. fut trescourt.

Le fait de savoir si la victime se trouvait immobile ou en mouvement aumoment du choc est denue de pertinence, dans la mesure ou, dans les deuxcas, elle ne pouvait plus exercer la maitrise de son vehicule, dont elleavait ete ejectee.

Il convient des lors de reformer le jugement dont appel sur ce point, decondamner la (defenderesse) à payer à madame B. la somme d'un euro àtitre provisionnel, de designer un expert charge d'evaluer les lesions, etd'inviter l'expert à distinguer les dommages qui sont la consequence dela chute initiale (qui ne donnent pas lieu à indemnisation sur la base del'article 29bis) de celles qui ont ete provoquees par le contact avec lavoiture de monsieur V.

C. Quant aux demandes incidentes

20. La (defenderesse) forme toutefois une demande en garantie contre la(demanderesse), assureur de responsabilite de madame B., à laquelle elleattribue la responsabilite de l'accident.

Il ressort effectivement des constatations enoncees ci-dessus que lesassures de la (defenderesse) n'ont commis aucune faute en relation causaleavec l'accident : monsieur K. a correctement prepare son virage à gauche,tandis que monsieur V. fut confronte à un obstacle imprevisible etinevitable.

Seule madame B. est responsable de l'accident, pour n'avoir pas respecteles distances de securite avec le vehicule qui la precedait et, partant,avoir perdu la maitrise de sa moto lorsque monsieur K. manifesta sonintention de virer à gauche.

Il convient par consequent de condamner la (demanderesse) à garantir la(defenderesse) des condamnations prononcees contre elle, conformement audroit commun ».

Griefs

Aux termes de l'article 29bis, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 21novembre 1989, « en cas d'accident de la circulation impliquant un ouplusieurs vehicules automoteurs (...) et à l'exception des degatsmateriels et des dommages subis par le conducteur de chaque vehiculeautomoteur implique, tous les dommages subis par les victimes et leursayants droit et resultant de lesions corporelles ou du deces, y comprisles degats aux vetements, sont repares solidairement par les assureursqui, conformement à la presente loi, couvrent la responsabilite duproprietaire, du conducteur ou du detenteur des vehicules automoteurs ».

Et, aux termes du meme article, S: 2, « le conducteur d'un vehiculeautomoteur et ses ayants droit ne peuvent se prevaloir du presentarticle ».

Premiere branche

Il se deduit des constatations du jugement attaque que R. B. etaitconductrice de la moto lors de l'accident. Elle n'etait donc pas en droitde beneficier de l'intervention de la defenderesse, assureur couvrant laresponsabilite civile de J.-M. V., sur le fondement de l'article 29bis dela loi du 21 novembre 1989, des lors que celui-ci exclut de la reparationvisee le conducteur d'un vehicule automoteur.

La circonstance, que constate aussi le jugement, que R. B. a ete heurteepar J.-M. V. apres qu'elle soit tombee de sa moto et ait « perdu lecontact physique avec les instruments de controle » de celle-ci suite àcette chute n'a pu lui faire perdre la qualite de conducteur, au sens dece texte.

En decidant le contraire et, en consequence, en disant pour droit que ladefenderesse est legalement tenue, sur le fondement de ce texte legal,d'indemniser R. B. du prejudice qui est la consequence de son heurt avecla voiture conduite par J.-M. V., et en designant un expert pour estimerce prejudice et en condamnant la defenderesse à payer à R. B. la sommed'un euro à titre provisionnel, le jugement ne justifie pas legalement sadecision (violation de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989).

Deuxieme branche

Des lors qu'il resulte des motifs reproduits ci-avant et, singulierement,du motif suivant : « Seule madame B. est responsable de l'accident, pourn'avoir pas respecte les distances de securite avec le vehicule qui laprecedait et partant, avoir perdu la maitrise de sa moto lorsque monsieurK. manifesta son intention de virer à gauche », que R. B. estresponsable de l'accident et que cette responsabilite a ete encourue parelle en sa qualite de conductrice de la moto, le jugement n'a pulegalement decider qu'elle n'avait pas cette qualite et etait donc un« usager faible » au sens de l'article 29bis, S: 1er, de la loi du 21novembre 1989 et, en consequence, etait en droit d'obtenir à charge de ladefenderesse la reparation visee à ce texte (violation, à nouveau, decette disposition legale).

Troisieme branche

La demanderesse avait soutenu en conclusions :

« Que le cas de dame B. n'est nullement comparable à celui d'unchauffeur de bus qui, apres avoir utilise ce dernier, en descend(volontairement) ou un conducteur qui, apres avoir eteint le moteur de savoiture, se trouve debout entre celle-ci et la portiere ouverte ;

Qu'en l'occurrence, (R. B.) pilotait sa moto au moment de l'accident etn'avait nullement arrete sa conduite ni son engin ;

Que c'est d'ailleurs parce qu'elle chevauchait son `deux roues' qu'elletomba et fut blessee ».

La demanderesse soutenait ainsi en substance que, si le conducteur d'unvehicule automoteur qui quitte volontairement celui-ci peut beneficier dela reparation visee à l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, iln'en est pas de meme du conducteur d'une moto, qui circule au guidon decelle-ci et provoque un accident : le fait que cet accident soit cause dela chute du conducteur ne permet pas à ce dernier d'ecarter l'exceptionvisee specialement à l'article 29bis, S: 2, de la meme loi et de perdreainsi la qualite de conducteur.

Le jugement, par aucun des motifs critiques, ne repond à ce moyen etn'est donc pas regulierement motive (violation de l'article 149 de laConstitution).

A l'appui du pourvoi inscrit au role general sous le numero de roleC.11.0791.F, la demanderesse presente un moyen dans la requete encassation, jointe au present arret en copie certifiee conforme.

III. La decision de la Cour

Les pourvois inscrits au role general sous les numeros C.11.0628.F etC.11.0791.F sont diriges contre le meme jugement. Il y a lieu de lesjoindre.

A. Le pourvoi inscrit au role general sous le numero C.11.0628.F :

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

En vertu de l'article 29bis, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 21 novembre1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilite en matierede vehicules automoteurs, en cas d'accident de la circulation impliquantun ou plusieurs vehicules automoteurs, aux endroits vises à l'article 2,S: 1er, et à l'exception des degats materiels et des dommages subis parle conducteur de chaque vehicule automoteur, tous les dommages subis parles victimes et leurs ayants droit et resultant de lesions corporelles oudu deces sont repares solidairement par les assureurs qui, conformement àcette loi, couvrent la responsabilite du proprietaire, du conducteur oudes detenteurs des vehicules automoteurs.

Le paragraphe 2 du meme article dispose que le conducteur d'un vehicule etses ayants droit ne peuvent se prevaloir du present article sauf si leconducteur agit en qualite d'ayant droit d'une victime qui n'etait pasconducteur et à condition qu'il n'ait pas cause intentionnellement lesdommages.

Le conducteur au sens de l'article 29bis precite est la personne quiconduit le vehicule automoteur au moment de l'accident, c'est-à-direcelle qui, à ce moment, en exerce le controle par l'utilisation desmoyens mecaniques donnant la possibilite d'imprimer une direction auvehicule et qui maitrise ainsi la puissance du moteur.

La seule circonstance qu'un conducteur est ejecte de son vehicule etheurte le sol, un obstacle ou un autre vehicule dans le processus meme del'accident, ne lui fait pas perdre la qualite de conducteur.

Il ne perd cette qualite que si, apres avoir ete ejecte, il est victimed'un accident de la circulation distinct du premier.

Sur la base des considerations « que des l'instant ou madame B. a perdule contact physique avec les instruments de controle de sa moto, elle aperdu egalement la qualite de conductrice et ce meme si le laps de tempsentre sa chute et le choc avec le vehicule de monsieur V. fut trescourt » et que « le fait de savoir si la victime se trouvait immobile ouen mouvement au moment du choc est denue de pertinence, dans la mesure ou,dans les deux cas, elle ne pouvait plus exercer la maitrise de sonvehicule, dont elle avait ete ejectee », le jugement attaque ne justifiepas legalement sa decision que la defenderesse est tenue, en sa qualited'assureur du vehicule conduit par monsieur V., d'indemniser madame B. surla base de l'article 29bis precite.

En cette branche, le moyen est fonde .

Sur l'etendue de la cassation :

La cassation de la decision condamnant la defenderesse à indemnisermadame B. sur la base de l'article 29bis precite s'etend à la decisionordonnant une expertise medicale tendant à determiner le prejudicecorporel subi par madame B. consecutivement à l'accident et à cellecondamnant la demanderesse à garantir la defenderesse de toutecondamnation à l'egard de madame B., ces dernieres decisions etant lasuite de la premiere.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen et les autres branches dupremier moyen, qui ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

B. Le pourvoi inscrit au role general sous le numero C.11.0791.F :

Sur le moyen :

Pour les motifs enonces en reponse à la premiere branche similaire dupremier moyen invoque à l'appui du pourvoi inscrit sous le numeroC.11.0628.F, le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Joint les pourvois inscrits au role general de la Cour sous les numerosC.11.0628.F et C.11.0791.F ;

Casse le jugement attaque, sauf en tant qu'il rec,oit les appels de R. B.et de la societe anonyme Axa Belgium ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instancede Namur, siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Sylviane Velu, Alain Simon et Michel Lemal, et prononce enaudience publique du dix-huit mai deux mille douze par le president desection Albert Fettweis, en presence de l'avocat general Jean MarieGenicot, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Lemal | A. Simon |
|-----------------+------------+-------------|
| S. Velu | D. Batsele | A. Fettweis |
+--------------------------------------------+

18 MAI 2012 C.11.0628.F/1

C.11.0791.F


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0628.F
Date de la décision : 18/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-05-18;c.11.0628.f ?
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