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16/05/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0749.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 mai 2012, P.12.0749.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

5725



NDEG P.12.0749.F

K.G. E., etrangere, privee de liberte,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Dominique Andrien, avocat au barreau de Liege,dont le cabinet est etabli à Liege, quai Godefroid Kurth, 12, ou il estfait election de domicile.

I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 17 avril 2012 par lacour d'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

La demanderesse invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en

copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,...

Cour de cassation de Belgique

Arret

5725

NDEG P.12.0749.F

K.G. E., etrangere, privee de liberte,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Dominique Andrien, avocat au barreau de Liege,dont le cabinet est etabli à Liege, quai Godefroid Kurth, 12, ou il estfait election de domicile.

I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 17 avril 2012 par lacour d'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

La demanderesse invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen reproche aux juges d'appel d'avoir viole l'article 72, alinea 2,de la loi du 15 decembre 1980 sur l'acces au territoire, le sejour,l'etablissement et l'eloignement des etrangers en ajoutant à la mesureadministrative dont la demanderesse a fait l'objet des motifs qu'elle necontient pas.

En vertu de l'article 7, alinea 3, de la loi precitee, à moins qued'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent etreappliquees efficacement, l'etranger peut etre maintenu aux fins de soneloignement pendant le temps necessaire à l'execution de la mesure, enparticulier lorsqu'il existe un risque de fuite ou lorsque leressortissant du pays tiers empeche ou evite la preparation du retour oude l'eloignement.

Contrairement à ce que le moyen soutient, la decision soumise au controlede la juridiction d'instruction ne se borne pas à enoncer que laretention de la demanderesse se justifie au motif que, ne possedant aucundocument d'identite au moment de son arrestation, elle doit etre ecroueepour permettre l'octroi par ses autorites nationales d'un titre de voyage.

L'acte mentionne egalement que la demanderesse reside en Belgique sansvisa valable, que deux ordres de quitter le territoire lui ont etenotifies les 29 mars 2010 et 11 mai 2011, qu'elle a à nouveau etecontrolee en sejour illegal et que, malgre la notification anterieured'une mesure d'eloignement, il est peu probable qu'elle obtemperevolontairement à cette nouvelle mesure.

Sur le fondement de ces enonciations, la chambre des mises en accusation aconsidere, sans ajouter de motifs propres, que la decision administrativeavait respecte le principe de subsidiarite prevu à l'article 7, alinea 3.

Ainsi, l'arret justifie legalement sa decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Le moyen soutient d'abord que la mesure privative de liberte est entacheed'un vice de motivation en ce qu'elle n'evoque aucune mesure moinscoercitive qui aurait pu etre appliquee ni ne mentionne aucun risque defuite ou de tentative d'empechement au retour de la demanderesse.

Lorsque, dans la decision de privation de liberte, il indique concretementles circonstances justifiant la mesure au regard des imperatifs denecessite prevus par l'article 7, alinea 3, de la loi du 15 decembre 1980,le ministre motive cet acte conformement à l'article 62 de cette loi.Aucune disposition ne lui impose d'exposer en outre les raisons pourlesquelles il considere qu'une mesure moins contraignante serait inapte àrencontrer cet objectif.

A cet egard, le moyen manque en droit.

Dans la mesure ou il allegue une contradiction dans la motivation de ladecision administrative, le moyen ne peut etre invoque pour la premierefois devant la Cour et est, partant, irrecevable.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cinquante-huit euros seize centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du seize mai deux mille douze par Frederic Close,president de section, en presence de Jean-Franc,ois Leclercq, procureurgeneral, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

16 MAI 2012 P.12.0749.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0749.F
Date de la décision : 16/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-05-16;p.12.0749.f ?
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