Cour de cassation de Belgique
Arret
2500
NDEG P.12.0223.F
T. L., E., prevenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maitre Jean-Maurice Arnould, avocat au barreau de Mons,
contre
1. D.M. M.,
2. M. V.,
parties civiles,
defendeurs en cassation,
ayant pour conseil Maitre Bernard Coulon, avocat au barreau de Mons.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 23 decembre 2011 par lacour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque trois moyens identiques dans une requete et dansun memoire annexes au present arret, en copie certifiee conforme.
Le president de section Frederic Close a fait rapport.
Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.
II. la decision de la cour
A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique :
Sur le troisieme moyen :
L'article 190 du Code d'instruction criminelle ne s'applique à laprocedure d'appel que dans la mesure ou celle-ci n'est pas regie par desdispositions particulieres. L'article 210 du meme code ne prevoit pasqu'en degre d'appel le ministere public resume les faits.
Si, suivant cet article 210, le ministere public doit, sur l'appel dirigecontre la decision rendue sur l'action publique, etre entendu en sesrequisitions et si l'accomplissement de cette formalite substantielle doitetre constate dans la decision ou le proces-verbal d'audience, aucunedisposition legale ne prevoit que la teneur de ses requisitions soitindiquee.
Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, rendues surles actions civiles exercees par les defendeurs, statuent
1. sur le principe d'une responsabilite :
Sur le premier moyen :
Il n'apparait pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que lademanderesse ait conteste devant la cour d'appel que le dommage dontdemandaient reparation les defendeurs, plaignants constitues partiesciviles en mains du juge d'instruction, resulte de l'infraction qui luietait reprochee et que l'arret declare etablie.
Ne pouvant etre invoque pour la premiere fois devant la Cour, le moyen estirrecevable.
2. sur l'etendue du dommage :
Sur le deuxieme moyen :
La circonstance qu'un prevenu interjette appel des decisions rendues surles actions civiles exercees contre lui, n'implique pas necessairementqu'il soutienne ce recours en faisant valoir des griefs devant les jugesd'appel, en application de l'article 210 precite.
Constatant que le montant de l'indemnite allouee par le premier juge n'estpas critiquee par la demanderesse, l'arret motive regulierement etjustifie sa decision sans violer l'article 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales.
Le moyen ne peut etre accueilli.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de soixante-neuf euros soixante-sixcentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du seize mai deux mille douze par Frederic Close,president de section, en presence de Jean-Franc,ois Leclercq, procureurgeneral, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+
16 MAI 2012 P.12.0223.F/1