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14/05/2012 | BELGIQUE | N°C.10.0284.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 mai 2012, C.10.0284.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

3884



NDEG C.10.0284.F

AG INSURANCE, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

contre

1. V. M.,

2. M.-H. D.,

3. F. C.,

4. C. C.,

5. ETHIAS ASSURANCES, societe anonyme dont le siege social est etabli àLiege, rue des Croisier

s, 24,

6. M. M.,

defendeurs en cassation,

les premier, troisieme et quatrieme representes par Maitre IsabelleHeenen, avocat à ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

3884

NDEG C.10.0284.F

AG INSURANCE, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

contre

1. V. M.,

2. M.-H. D.,

3. F. C.,

4. C. C.,

5. ETHIAS ASSURANCES, societe anonyme dont le siege social est etabli àLiege, rue des Croisiers, 24,

6. M. M.,

defendeurs en cassation,

les premier, troisieme et quatrieme representes par Maitre IsabelleHeenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est etabli àBruxelles, avenue Louise, 480, ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 janvier 2010par la cour d'appel de Bruxelles.

Par ordonnance du 19 avril 2012, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le president Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

Articles 8, alinea 1er, 86 et 87, S:S: 1er et 2, de la loi du 25 juin 1992sur le contrat d'assurance terrestre

Decisions et motifs critiques

L'arret, apres avoir constate que [la demanderesse] peut opposer à sonassuree, (ici deuxieme defenderesse), « la decheance pour sinistreintentionnel » et donc « lui refuser l'indemnisation de son prejudicepersonnel », declare neanmoins fondees les actions des personnes victimesde l'incendie volontaire provoque par son assuree et condamne lademanderesse à leur payer diverses indemnites, augmentees des interetscompensatoires et des depens des deux instances, aux motifs que :

« Il n'est pas conteste que les contrats d'assurance contre l'incendie etd'assurance de la responsabilite civile familiale souscrits par [ladeuxieme defenderesse] aupres de [la demanderesse] ne sont pas desassurances obligatoires ;

L'article 87, S: 2, de la loi du 25 juin 1992 qu'invoque egalement [lademanderesse] dispose que, pour ces contrats, l'assureur ne peut opposerà la personne lesee que `les exceptions, nullites et decheances derivantde la loi ou du contrat et trouvant leur cause dans un fait anterieur ausinistre' ;

Il a ete decide que l'intoxication alcoolique qui est la cause ou une descauses d'un accident n'est pas un fait anterieur au sinistre permettantd'opposer à la personne lesee les exceptions, nullites et decheancesdecoulant de la loi ou du contrat (Cass., 24 octobre 2000, R.G.A.R., 2002,16636 ; 25 mai 2007, R.D.C., 2008, 764) ;

Il faut en conclure, par analogie, qu'en l'espece l'ouverture du gaz par[la deuxieme defenderesse] pour mettre fin à ses jours n'est pas uneexception opposable aux tiers prejudicies trouvant sa cause dans un faitanterieur au sinistre ;

Le refus de [la demanderesse] d'indemniser ces tiers qui exercent leuraction directe n'est donc pas fonde ».

Griefs

Selon l'article 8, alinea 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre, nonobstant toute convention contraire, l'assureurne peut etre tenu de fournir sa garantie à l'egard de quiconque a causeintentionnellement le sinistre.

L'article 87, S: 1er, alinea 1er, dispose que, dans les assurancesobligatoires de la responsabilite civile, les exceptions, nullites etdecheances derivant de la loi ou du contrat, et trouvant leur cause dansun fait anterieur ou posterieur au sinistre, sont inopposables à lapersonne lesee.

L'article 87, S: 2, ajoute que, pour les autres categories d'assurance dela responsabilite civile, l'assureur ne peut opposer à la personne leseeque les exceptions, nullites et decheances derivant de la loi ou ducontrat, et trouvant leur cause dans un fait anterieur au sinistre.

S'il est exact que l'intoxication alcoolique de [la deuxieme defenderesse]n'est pas un fait anterieur au sinistre et ne permet donc pas d'opposer enl'espece aux victimes du sinistre, [ici defendeurs], les exceptions,nullites et decheances derivant de la loi ou du contrat, il n'est enrevanche pas legalement justifie de decider, comme le fait l'arret, que lademanderesse ne peut opposer aux tiers leses que le sinistre a ete causeintentionnellement par [la deuxieme defenderesse] et qu'elle doit lesindemniser aux motifs que l'ouverture du gaz par la deuxieme defenderessepour mettre fin à ses jours est une exception au sens de l'article 87,S: 2, qui, ne trouvant pas sa cause dans un fait anterieur au sinistre,n'est pas opposable aux personnes lesees.

En disposant que l'assureur ne peut etre tenu de fournir sa garantie àl'egard de quiconque a cause intentionnellement le dommage, l'article 8,alinea 1er, de la loi du 25 juin 1992 signifie que le sinistre n'est pascouvert par le contrat d'assurance de la responsabilite civile souscritpar l'auteur du fait intentionnel ou, en d'autres mots, qu'il n'y a pasd'assurance pour un sinistre cause intentionnellement.

L'absence de couverture ou d'assurance ne peut etre confondue avec « lesexceptions, nullites et decheances » derivant de la loi ou du contrat etqui, selon l'article 87, S:S: 1er et 2, de la loi du 25 juin 1992, sontinopposables à la personne lesee.

L'exclusion de la garantie visee par l'article 8, alinea 1er, de cette loidans le cas du sinistre cause intentionnellement concerne une hypothesequi tombe en dehors du champ d'application du contrat d'assurance alorsqu'une nullite ou une decheance recouvre une hypothese qui rentrenormalement dans le champ d'application du contrat d'assurance mais quin'entraine toutefois pas la couverture de l'assurance.

Les termes de l'article 8, alinea 1er, ne laissent aucun doute à ce sujetpuisque, si l'assureur n'est pas tenu de fournir sa garantie « à l'egardde [celui] qui a cause intentionnellement le sinistre », il ne sauraitdans le meme temps etre tenu de couvrir sa responsabilite, c'est-à-dired'indemniser les tiers leses par le sinistre.

En realite, si l'assureur n'est pas tenu de fournir sa garantie à lapersonne qui a cause intentionnellement le sinistre, il n'y a et il nepeut y avoir de beneficiaire de la garantie, autre que la personne, auteurdu fait intentionnel. Là ou il n'y a pas de garantie, il ne peut y avoirde beneficiaire de la garantie.

L'auteur du fait intentionnel (en l'espece, la deuxieme defenderesse)doit, en d'autres mots, supporter seul la responsabilite des dommagesqu'il a causes aux tiers de son fait, et la demanderesse etait fondee àopposer aux tiers victimes l'acte intentionnel de son assuree, ce faitn'etant pas couvert par le contrat d'assurance souscrit par la deuxiemedefenderesse.

Il s'ensuit qu'en decidant que la demanderesse doit, pour les motifsci-avant denonces, indemniser les victimes de l'incendie provoqueintentionnellement par la deuxieme defenderesse, l'arret viole lesdispositions legales visees en tete du moyen, plus specialement l'article8, alinea 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assuranceterrestre.

Second moyen

Dispositions legales violees

- article 67, S: 2, 5DEG, a) et b), de la loi du 25 juin 1992 sur lecontrat d'assurance terrestre, avant sa modification par la loi du 21 mai2003, entree en vigueur le 1er juillet 2004 ;

- articles 67, S:S: 2, 2bis, 2DEG, et 6, de la loi du 25 juin 1992 sur lecontrat d'assurance terrestre, l'article 67, S: 2, 2DEG, tant avantqu'apres sa modification par la loi du 21 mai 2003, et l'article 67, S:S:2bis et 6, tel qu'il resulte de la loi du 21 mai 2003 ;

- article 1153, plus specialement alineas 1er et 3, du Code civil ;

- article 1138, 2DEG, du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

L'arret condamne la demanderesse à payer à (la premiere defenderesse)sur l'indemnite qu'il lui alloue des interets compensatoires au taux legalà partir du 1er janvier 2002 et au double du taux legal à partir du 2mai 2002.

Il condamne la demanderesse à payer aux (troisieme et quatriemedefendeurs) sur les indemnites leur revenant des interets compensatoiresau double du taux legal depuis le 10 janvier 2003.

Il condamne la demanderesse à payer sur les indemnites revenant auxcinquieme et sixieme defenderesses des interets compensatoires depuis le24 avril 2003, aux motifs que :

« (La premiere defenderesse) demande [...] sur pied de l'article 67, S:2, de la loi du 25 juin 1992 sur [le contrat d'assurance terrestre], quisanctionne ainsi le retard de paiement des indemnites par l'assureur quidoit les liquider, que les interets moratoires lui soient alloues audouble du taux legal à partir du 2 mai 2002, soit de l'expiration dudelai de trente jours dans lequel elle aurait du etre indemnisee ;

Cette demande est justifiee, mais uniquement contre [la demanderesse], etnon contre [la deuxieme defenderesse], qui n'est pas tenue par cettedisposition de la loi sur les assurances qui sanctionne le defaut depaiement de l'assureur ;

[La premiere defenderesse] reclame egalement la capitalisation desinterets sur pied de ses sommations faisant expressement reference àl'article 1154 du Code civil, dans ses conclusions deposees respectivementle 16 aout 2006 et le 30 juin 2008 ;

Cette demande est fondee ;

[...] Les troisieme et quatrieme defendeurs

Le jugement entrepris a omis de statuer sur la demande de ces voisins de[la deuxieme defenderesse], qui forment un appel incident ;

Ces parties se referent à l'evaluation de leur prejudice par l'expertRansbotyn à 22.850,70 euros, ce qui, avec la taxe sur la valeur ajouteesur 15.800,70 euros, porte leur prejudice total à 23.798,74 euros, dont6.600 euros de chomage locatif, de sorte que leur demande de condamnationde [la deuxieme defenderesse] et de [la demanderesse] à leur payerrespectivement 17.498,74 euros et 6.600,00 euros est fondee ;

Ces parties sont egalement fondees à reclamer mais à [la demanderesse]seulement, sur pied de l'article 67 de la loi sur [le contrat d'assuranceterrestre], dejà vise ci-dessus, le doublement des interets à partir du10 janvier 2003, jour ou le paiement aurait du intervenir ».

Griefs

Premiere branche

L'article 67, S: 6, de la loi sur le contrat d'assurance terrestre prevoitque, dans l'assurance contre l'incendie, en cas de non-respect des delaisvises au paragraphe 2, [soit le delai de trente jours qui suit l'accordsur l'indemnite incontestablement due], la partie de l'indemnite qui n'estpas versee dans les delais porte de plein droit interet au double du tauxde l'interet legal à compter du jour suivant l'expiration du delai.

Mais l'article 67, S: 2, 5DEG, devenu l'article 67, S: 2bis, 2DEG, apressa modification par la loi du 21 mai 2003, entree en vigueur le 1erjuillet 2004, prevoit que, si des presomptions existent que le sinistreest du à un fait intentionnel, les delais de paiement sont suspendus.

L'arret constate que la demanderesse a oppose à la demande de garantie de[la deuxieme defenderesse] l'article 8, alinea 1er, de la loi du 25 juin1992 qui dispose que, nonobstant toute convention contraire, l'assureur nepeut etre tenu de fournir sa garantie à l'egard de quiconque a causeintentionnellement le sinistre.

L'arret admet que l'incendie a ete provoque par un fait intentionnel de ladeuxieme defenderesse et confirme ainsi le bien-fonde de la presomptiond'incendie volontaire invoquee par la demanderesse.

Des lors, que l'on applique l'article 67, S: 2, dans sa version anterieureà la loi du 21 mai 2003 ou dans sa version posterieure, l'obligation pourla demanderesse de payer aux defendeurs les indemnites leur revenant a etesuspendue jusqu'à l'arret et, conformement à l'article 1153, alinea 3,du Code civil, ce n'est qu'à partir de celui-ci que les interets ont priscours.

Les interets dus par l'assureur tenu de payer les indemnites dues en vertudu contrat d'assurance ne sont pas compensatoires mais moratoires (article1153, alinea 1er, du Code civil).

Il s'ensuit qu'en condamnant la demanderesse à payer des interetscompensatoires sur les indemnites revenant aux parties defenderesses sub 1et sub 3 à 6 à partir de dates precedant la prononciation de l'arret,celui-ci viole les dispositions legales visees en tete du moyen et plusspecialement l'article 67, S: 2bis, 2DEG, de la loi du 25 juin 1992.

Seconde branche

Dans leurs conclusions devant la cour d'appel, [les troisieme et quatriemedefendeurs] n'ont pas demande des interets compensatoires au double dutaux legal mais seulement des « interets compensatoires depuis le jour dusinistre ».

En vertu de l'article 1138, 2DEG, du Code judiciaire, le juge ne peutadjuger plus qu'il n'a ete demande.

Par consequent, en condamnant la demanderesse à payer aux troisieme etquatrieme defendeurs des interets compensatoires au double du taux legaldepuis le 10 janvier 2003, l'arret viole ledit article 1138, 2DEG, du Codejudiciaire.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Aux termes de l'article 8, alinea 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur lecontrat d'assurance terrestre, nonobstant toute convention contraire,l'assureur ne peut etre tenu de fournir sa garantie à l'egard dequiconque a cause intentionnellement le sinistre.

S'agissant des assurances de la responsabilite civile qui ne sont pasobligatoires, l'article 87, S: 2, alinea 1er, de cette loi dispose quel'assureur ne peut opposer à la personne lesee que les exceptions,nullites et decheances derivant de la loi ou du contrat et trouvant leurcause dans un fait anterieur au sinistre.

Le fait intentionnel de l'assure vise à l'article 8, alinea 1er, est unedecheance au sens de l'article 87, S: 2.

Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

L'article 67, S: 2, 5DEG, devenu, depuis l'entree en vigueur de la loi du21 mai 2003, l'article 67, S: 2bis, 2DEG, de la loi du 25 juin 1992dispose que les delais de paiement de l'indemnite prevus au paragraphe 2de cet article sont suspendus s'il existe des presomptions que le sinistrepeut etre du à un fait intentionnel de l'assure ou du beneficiaired'assurance, que, dans ce cas, l'assureur peut se reserver le droit delever prealablement copie du dossier repressif, que la demanded'autorisation d'en prendre connaissance doit etre formulee au plus tarddans les trente jours de la cloture de l'expertise ordonnee par lui et quel'eventuel paiement doit intervenir dans les trente jours ou l'assureur aeu connaissance des conclusions dudit dossier, pour autant que l'assure oule beneficiaire, qui reclame l'indemnite, ne soit pas poursuivipenalement.

Il suit de cette disposition que la suspension du delai de paiementqu'elle prevoit ne se produit que dans les conditions qui y sontprecisees.

Le moyen, qui repose sur le soutenement que la seule existence depresomptions que le sinistre peut etre du à un fait intentionnel del'assure ou du beneficiaire suffit à entrainer cette suspension, manqueen droit.

Quant à la seconde branche :

Dans leurs conclusions de synthese, les troisieme et quatrieme defendeursont demande que les indemnites qu'ils reclamaient soient augmentees desinterets compensatoires au double du taux legal depuis le 10 janvier 2003.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de huit cent soixante-neuf euros vingt-septcentimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent sept eurosquarante-deux centimes envers les premiere, troisieme et quatrieme partiesdefenderesses.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Sylviane Velu, Alain Simon et Mireille Delange, et prononce en audiencepublique du quatorze mai deux mille douze par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general delegue Michel Palumbo, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Delange | A. Simon |
|-----------------+------------+-------------|
| S. Velu | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

14 MAI 2012 C.10.0284.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0284.F
Date de la décision : 14/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-05-14;c.10.0284.f ?
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