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10/05/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0559.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 mai 2012, C.11.0559.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0559.N

TRAVHYDRO, s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ENTREPRISES EFAC ONDERNEMINGEN, s.a.,

2. GENERALI BELGIUM, s.a.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

en presence de

AXA BELGIUM, s.a.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les 14 octobre2009 et 29 septembre 2010 par la cour d'appel d'Anvers.

Le 3 avril 2012, l'avocat general Guy Dubrulle a depose des conclusion

secrites.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassati...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0559.N

TRAVHYDRO, s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ENTREPRISES EFAC ONDERNEMINGEN, s.a.,

2. GENERALI BELGIUM, s.a.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

en presence de

AXA BELGIUM, s.a.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les 14 octobre2009 et 29 septembre 2010 par la cour d'appel d'Anvers.

Le 3 avril 2012, l'avocat general Guy Dubrulle a depose des conclusionsecrites.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. Les defenderesses invoquent que le pourvoi en cassation signifie le 10aout 2011 est irrecevable parce que tardif, l'arret attaque du 29septembre 2010 ayant ete signifie au siege social de la demanderesse àMarcinelle.

2. L'article 39, alinea 1er, du Code judiciaire dispose que lorsque ledestinataire a elu domicile chez un mandataire, la signification et lanotification peuvent etre faites à ce domicile.

Cette obligation n'impose pas de faire la signification au domicile eluaupres du mandataire lorsque le destinataire est domicilie en Belgique,qu'il y reside ou qu'il y est etabli.

La signification de la decision attaquee au siege social situe en Belgiquedonne, en principe, cours au delai de trois mois prevu à l'article 1073du Code judiciaire.

3. La demanderesse invoque que la signification faite le 31 decembre 2010à son siege social est entachee d'abus de droit.

La fin de non-recevoir souleve ainsi une question de fait qui peut etreexaminee par la Cour des lors que la regularite du pourvoi en depend.

4. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :

- les arrets attaques des 14 octobre 2009 et 29 septembre 2010 mentionnenttant le siege social de la demanderesse à Marcinelle que son sieged'exploitation à Anvers et l'election de domicile aupres de son conseil ;

- des mentions identiques figurent dans les conclusions de la demanderessedevant la cour d'appel et dans le jugement du tribunal de premiereinstance d'Anvers du 22 juin 2007 ;

- lors de la signification au siege social de la demanderesse àMarcinelle le 31 decembre 2010 à 10 heures, l'huissier de justice y adepose une copie mentionnant qu'il enverra à la demanderesse une lettrerecommandee à la poste afin qu'elle vienne eventuellement prendrepossession d'une copie certifiee conforme de l'exploit à son etude ;

- cette lettre a ete envoyee sous pli recommande au siege social de lademanderesse le 3 janvier 2011.

5. Il ne ressort pas des elements et des circonstances de la cause que lasignification faite le 31 decembre 2010 au siege social de la demanderesseconstitue un abus de droit.

La signification donne, des lors, cours au delai vise à l'article 1073 duCode judiciaire.

Le pourvoi en cassation introduit par une requete deposee le 12 aout 2011est tardif.

La fin de non-recevoir est fondee.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers EricStassijns, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Koen Mestdagh et prononceen audience publique du dix mai deux mille douze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Guy Dubrulle, avecl'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president,

10 mai 2012 C.11.0559.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0559.N
Date de la décision : 10/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 01/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-05-10;c.11.0559.n ?
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