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10/05/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0452.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 mai 2012, C.11.0452.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0452.N

PANEUROPEAN RETAIL PROPERTIES, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

ALDI, s.a.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 2 decembre2010 par le tribunal de commerce d'Anvers statuant en degre d'appel.

Le 3 avril 2012, l'avocat general Guy Dubrulle a depose des conclusionsecrites

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat gene

ral Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie cer...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0452.N

PANEUROPEAN RETAIL PROPERTIES, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

ALDI, s.a.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 2 decembre2010 par le tribunal de commerce d'Anvers statuant en degre d'appel.

Le 3 avril 2012, l'avocat general Guy Dubrulle a depose des conclusionsecrites

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. Lorsque le juge interprete la signification reelle des termes d'unjugement sur la base de son contexte, les droits des parties tels qu'ilssont fixes ne sont ni etendus ni modifies.

En realite, le moyen suppose que les juges d'appel, tout comme le juge depaix, ont limite les droits de la demanderesse en interpretant le jugementdu 22 novembre 2007 d'une maniere qui n'est pas conforme àl'interpretation qu'en donne la demanderesse elle-meme.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

2. Dans la mesure ou le moyen invoque la violation de la foi due aujugement du 22 novembre 2007 ainsi que la violation des articles 23 à 28du Code judiciaire, il est deduit de la violation invoquee en vain del'article 793 du Code judiciaire.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

3. Dans la mesure ou le moyen invoque la violation des articles 1134 et1728bis, alinea 5, du Code civil et des articles 6, 18 et 19 de la loi du30 avril 1951 sur les baux commerciaux, il critique en realite le jugementdu 22 novembre 2007 qui ne fait pas l'objet du pourvoi en cassation.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers EricStassijns, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du dix mai deux mille douze par le presidentde section Eric Dirix, en presence de l'avocat general Guy Dubrulle, avecl'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

10 mai 2012 C.11.0452.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0452.N
Date de la décision : 10/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 01/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-05-10;c.11.0452.n ?
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