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10/05/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0132.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 mai 2012, C.11.0132.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0132.N

FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

REGION FLAMANDE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 29 avril2010 par le tribunal de police de Vilvorde

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, joint

e au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur la fin de non-...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0132.N

FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

REGION FLAMANDE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 29 avril2010 par le tribunal de police de Vilvorde

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir :

1. Le defendeur oppose une fin de non-recevoir au pourvoi deduite de ceque le jugement attaque statue sur une demande de condamnation dudemandeur en paiement d'une somme en principal, majoree des interetscompensatoires, mais sans preciser le taux de l'interet ni la duree de cetinteret, les bases de determination de la valeur du litige faisant ainsidefaut. Conformement à l'article 619 du Code judiciaire, le jugement aete ainsi rendu en premier ressort et n'est pas susceptible de fairel'objet d'un pourvoi en cassation.

2. En vertu de l'article 608 du Code judiciaire, la Cour de cassationconnait des decisions rendues en dernier ressort.

En vertu de l'article 618, alinea 1er, du Code judiciaire, les reglesenoncees aux articles 557 à 562 s'appliquent à la determination duressort.

L'article 557 du Code judiciaire dispose qu'il faut tenir compte dumontant reclame dans l'acte introductif à l'exclusion des interetsjudiciaires et de tous depens ainsi que des astreintes.

Lorsque, en matiere de litiges vises à l'article 601bis du Codejudiciaire, le tribunal de police statue sur une demande dont le montantne depasse pas 1.240 euros, ces jugements sont rendus en dernier ressorten vertu de l'article 617 du Code judiciaire.

En vertu de l'article 619 du Code judiciaire, la contestation est jugee enpremier ressort « lorsque les bases de determination de la valeur dulitige, telles qu'elles sont precisees aux articles 537 à 562, fontdefaut ».

3. En l'absence de conclusions allant en ce sens, le juge n'est pas tenude fixer expressement le taux des interets compensatoires. S'il ne le faitpas expressement c'est le taux d'interet legal qui est applicable.

Il s'ensuit que lorsque la partie demanderesse n'a pas fixe le taux desinterets compensatoires reclames, il y a lieu d'admettre qu'elle reclamele taux legal.

4. Il ressort en outre des constatations du jugement attaque que lademande du defendeur a ete introduite par citation du 9 avril 2009 et« tendait au reglement des consequences materielles d'un accident deroulage survenu le 19 fevrier 2004 ».

5. Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir qui considere que lesbases de determination de la valeur du litige font defaut.

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

6. Le juge considere que le dommage subi par le demandeur a ete cause parV.B. qui a heurte le rail de securite « suite à un impact avec un camionnon identifie » et qu'il est certain que le camion effectuant unemanoeuvre devant V.B. a constitue un cas fortuit constitutif de forcemajeure dans son chef.

7. Par cette consideration, la defense contraire a ete rejetee et le jugen'etait plus tenu de repondre à la defense relative au camion qui a faitun ecart.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

8. Il ressort de la reponse au moyen en sa premiere branche que,contrairement à ce que le moyen, en sa deuxieme branche, suppose, le jugeenonce que V.B. etait le conducteur du vehicule qui a cause l'accident.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la troisieme branche :

9. Le jugement attaque ne constate pas que l'accident a ete cause par unefaute du camion non identifie qui a fait un ecart.

Le moyen qui, en cette branche, est entierement fonde sur la suppositioncontraire, manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers EricStassijns, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du dix mai deux mille douze par le presidentde section Eric Dirix, en presence de l'avocat general Guy Dubrulle, avecl'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le president de section,

10 mai 2012 C.11.0132.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0132.N
Date de la décision : 10/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 01/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-05-10;c.11.0132.n ?
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