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09/05/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0605.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 mai 2012, P.12.0605.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

(mot cle cassation : connexite)

NDEG P.12.0605.F

CH. M.

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Xavier Carrette, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 27 fevrier 2012, sous lenumero 226, par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a

fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le po...

Cour de cassation de Belgique

Arret

(mot cle cassation : connexite)

NDEG P.12.0605.F

CH. M.

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Xavier Carrette, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 27 fevrier 2012, sous lenumero 226, par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnationrendue sur l'action publique :

Sur le second moyen :

Le lien qui cree la connexite entre differentes poursuites est sansrelation avec le lien qui fonde le delit collectif.

Le juge ne peut prononcer une peine unique du chef de plusieurs delitsqu'en application de l'article 65 du Code penal, qui suppose toutefois queces faits soient simultanement soumis à son appreciation.

Or, la connexite commandant que plusieurs causes soient jugees ensemble etpar le meme juge s'apprecie au moment ou celui-ci est saisi.

S'il apparait du proces-verbal de l'audience du 25 janvier 2012 que ledemandeur a sollicite « une seule peine de quatre ans avec un sursis pourune partie de la peine pour les deux causes à sa charge », il n'apparaitpas de la procedure que la cour d'appel avait au prealable joint la causeà une autre, meme si, à l'audience de remise du 11 janvier 2012, elleavait exprime l'intention de traiter ulterieurement les deux en memetemps.

Contrairement à ce qui est allegue, il ne se deduit donc pas de laditemention au proces-verbal d'audience que, entendus en leurs explications etplaidoirie concernant une affaire, le demandeur et son conseil ontsollicite avant les debats prevus à l'article 210 du Code d'instructioncriminelle que, en vue d'une bonne administration de la justice, cettecause soit jugee en meme temps qu'une autre, fixee à la meme audience.

Dans la mesure ou il reproche à l'arret de ne pas repondre à une demandede jonction pour raison de connexite, le moyen manque en fait.

Critiquant pour le surplus l'appreciation de la connexite qui git en fait,le moyen est irrecevable.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre l'ordre d'arrestationimmediate :

En raison du rejet du pourvoi à prononcer ci-apres, la decision decondamnation passe en force de chose jugee, de sorte que le pourvoidevient sans objet.

Il n'y a pas lieu de repondre au premier moyen qui critique la compositiondu siege, des lors que ce grief est etranger à la circonstance que lepourvoi n'a plus d'objet.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de septante-deux euros quatre-vingtscentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du neuf mai deux mille douze par Frederic Close,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

9 MAI 2012 P.12.0605.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0605.F
Date de la décision : 09/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-05-09;p.12.0605.f ?
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