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08/05/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0730.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 mai 2012, P.12.0730.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0730.N

J.-M. de M.,

* demande en recusation,

* Me Alain De Jonge, avocat au barreau de Bruxelles,

* en la cause

* A. L.,

accuse,

Me Fernand Keuleneer et me Jelle Flo, avocats au barreau de Bruxelles,

contre

J.-M. de M.,

defendeur.

* Me Alain De Jonge, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la Cour

VI. Le 23 avril 2012, le demandeur a depose au greffe de la Cour unacte par lequel il recuse, à titre principal, l'ensemble, àtout l

e moins, certains magistrats siegeant à la Cour et, àtitre subsidiaire, Etienne Goethals.

VII. Le president de section Edward Forrier a fa...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0730.N

J.-M. de M.,

* demande en recusation,

* Me Alain De Jonge, avocat au barreau de Bruxelles,

* en la cause

* A. L.,

accuse,

Me Fernand Keuleneer et me Jelle Flo, avocats au barreau de Bruxelles,

contre

J.-M. de M.,

defendeur.

* Me Alain De Jonge, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la Cour

VI. Le 23 avril 2012, le demandeur a depose au greffe de la Cour unacte par lequel il recuse, à titre principal, l'ensemble, àtout le moins, certains magistrats siegeant à la Cour et, àtitre subsidiaire, Etienne Goethals.

VII. Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

VIII. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur la recusation de l'ensemble, à tout le moins de certainsmagistrats siegeant à la Cour :

1. La demande vise la recusation de l'ensemble, à tout le moins decertains magistrats siegeant à la Cour, sur la base de l'article 828,11DEG, du Code judiciaire : tous les magistrats du siege, à tout lemoins certains d'entre eux, ont, à diverses reprises, participe, enhabit officiel, au Te Deum annuel dans une eglise catholique ; enoutre, A. L. les a salues et rec,us, en tant qu'archeveque, àl'entree de l'eglise ; cela cree une apparence de partialite,« d'autant que les magistrats presents ont du se lever et s'asseoirà la demande de [A. L.] et faire preuve ainsi de respect envers sapersonne et son ministere (...) » ; de plus, celui-ci est grandchancelier de la KULeuven et, de ce fait, president du pouvoirorganisateur de cette institution, ce qui cree entre lui et lesmagistrats de la Cour associes à cette institution en tant queprofesseur, charge de cours ou maitre de conference, un liend'autorite en droit du travail.

2. Dans la mesure ou elle tend à la recusation de tous les magistratssiegeant à la Cour, la demande ne constitue pas une demande enrecusation mais, en realite, une demande de dessaisissement.

3. Aucune disposition legale ne prevoit la possibilite de dessaisir laCour d'une cause. A defaut d'une autre juridiction à laquelle lacause puisse etre renvoyee, le dessaisissement empecherait l'examen decelle-ci et mettrait en peril les droits fondamentaux des autresparties garantis par l'article 6 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales.

4. L'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertes fondamentales dispose que toute personne a droit à ceque sa cause soit entendue par un tribunal independant et impartial,etabli par la loi, qui decidera du bien-fonde de toute accusation enmatiere penale dirigee contre elle.

5. Le juge est presume, jusqu'à preuve du contraire, statuer demaniere impartiale, independante et sans parti pris.

6. Pour apprecier s'il existe des raisons legitimes de douter del'impartialite de certains membres d'une juridiction, il peut etretenu compte de la conviction qu'une partie dit avoir sur ce point.Cette conviction ne constitue cependant pas un critere exclusif. Lefait que la crainte d'un examen partial d'une cause soit objectivementjustifie est determinant.

7. Le Te Deum celebre à l'occasion de la Fete nationale ou de la fetede la Dynastie est une ceremonie protocolaire à laquelle sont conviesnotamment les corps constitues du pays.

La circonstance que certains membres de la Cour assistent, en raisonde leur fonction et revetus ou non de leur tenue officielle, aux TeDeum organises à l'occasion de la Fete nationale ou de la fete de laDynastie qui se deroulent dans un edifice du culte catholique et quepreside l'archeveque n'implique pas que naisse objectivement pour lerequerant et pour l'opinion publique l'apparence que ces membres de laCour ne puissent plus statuer de maniere impartiale et independantedans la cause de ce prelat.

8. En vertu de l'article 151, S: 1er, de la Constitution, le juge estindependant dans l'exercice de ses competences juridictionnelles.

Les magistrats d'une juridiction ne sont pas, dans l'exercice de leurscompetences juridictionnelles, soumis à quelque autre autoritehierarchique, mais statuent en toute independance.

Le fait que certains magistrats de la Cour soient rattaches, en tantque professeur, charge de cours ou maitre de conference à la KULeuvendont A. L. serait le grand chancelier n'implique pas que naisse pourle requerant et pour l'opinion publique l'apparence que ces membres dela Cour ne puissent plus statuer de maniere impartiale etindependante.

Dans cette mesure, la demande est manifestement irrecevable.

Sur la recusation de Etienne Goethals :

9. L'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertes fondamentales dispose que toute personne a droit à ceque sa cause soit entendue par un tribunal independant et impartial,etabli par la loi, qui decidera du bien-fonde de toute accusation enmatiere penale dirigee contre elle.

10. Le juge est presume, jusqu'à preuve du contraire, statuer demaniere impartiale, independante et sans parti pris.

11. Les convictions philosophiques d'un magistrat ne creent pas àelles seules une apparence de partialite.

La circonstance qu'un magistrat soit ou non membre d'une associationphilosophique et participe à ses activites ne fait, des lors, pasnaitre de suspicion legitime.

Dans cette mesure, la demande est tout aussi manifestementirrecevable.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette la demande ;

* Designe l'huissier de justice L. D., dont l'etude est situee àMolenbeek-Saint-Jean, boulevard Edmond Machtens, 135/2, poursignifier l'arret aux parties, à la demande du greffier, dansles quarante-huit heures ;

Condamne le demandeur aux depens, y compris ceux de la significationdu present arret.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillersLuc Van hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Antoine Lievens,et prononce en audience publique du huit mai deux mille douze par lepresident de section Edward Forrier, en presence du premier avocatgeneral Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president,

8 mai 2012 P.12.0730.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0730.N
Date de la décision : 08/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-05-08;p.12.0730.n ?
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