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08/05/2012 | BELGIQUE | N°P.11.2150.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 mai 2012, P.11.2150.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.2150.N

I et II

D.-N. D.,

* prevenu, detenu,

* Me Emmanuel Verhaest, avocat au barreau de Bruges,

III et IV

M. T.,

prevenu, detenu,

demandeur,

Me Kim Martens, avocat au barreau de Bruges,

les pourvois contre

A. D.,

partie civile,

defenderesse.

I. la procedure devant la Cour

III. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 17 novembre 2011par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

IV. Le demandeur I-II declare

se desister du pourvoi I.

V. Le demandeur I-II presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VI. Le demandeur I...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.2150.N

I et II

D.-N. D.,

* prevenu, detenu,

* Me Emmanuel Verhaest, avocat au barreau de Bruges,

III et IV

M. T.,

prevenu, detenu,

demandeur,

Me Kim Martens, avocat au barreau de Bruges,

les pourvois contre

A. D.,

partie civile,

defenderesse.

I. la procedure devant la Cour

III. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 17 novembre 2011par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

IV. Le demandeur I-II declare se desister du pourvoi I.

V. Le demandeur I-II presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VI. Le demandeur III-IV presente trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

VII. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

VIII. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

(...)

Sur le premier moyen du demandeur III-IV :

2. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 et 6.3.c de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales : en cette cause, le demandeur a ete entendu par la policesans l'assistance d'un avocat et sans avoir ete informe de son droit de setaire ; il n'a pas renonce à son droit d'etre assiste d'un avocat ; celasuffit à conclure à la violation de l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales ; laviolation du droit d'etre assiste entraine l'exclusion de la preuvededuite des declarations faites sans l'assistance d'un conseil ; l'arretaurait du ecarter des debats toutes les declarations faites aux servicesde police sans cette assistance, y compris celles faites dans les memescirconstances par des co-prevenus ; l'arret n'aurait pu se limiter àecarter les declarations faites à la police sans l'assistance d'unconseil avant la comparution des prevenus devant le juge d'instruction ;l'arret aurait egalement du ecarter les declarations ou autres elementsresultant de declarations incriminantes du demandeur et des co-prevenusfaites sans cette assistance ; l'arret n'aurait ainsi pu tenir compte quedes declarations des trois prevenus faites devant le juge d'instruction,alors qu'ils beneficiaient bien de l'assistance d'un conseil ; il n'estpas etabli à suffisance sur la base de ces declarations que le demandeurs'est rendu coupable du chef du fait A.

3. Le droit à l'assistance d'un avocat est lie à l'obligationd'information, au droit de se taire et au fait que personne ne peut etreoblige de s'auto-incriminer. Ces droits valent in personam. Un tiers nepeut invoquer la violation de ces droits en matiere de declarations faitesà sa charge par un inculpe ou un prevenu qui n'est qu'un temoinvis-à-vis de lui.

Le moyen qui est deduit d'une autre premisse juridique manque, dans cettemesure, en droit.

4. Le droit de se taire et le droit à l'assistance d'un conseil, tels quegarantis par les articles 6.1 et 6.3.c de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales, ne requierent pas qu'uninculpe arrete par le juge d'instruction, qui a ete informe de son droitde se taire à l'occasion de son interrogatoire prealable par le juged'instruction et qui a ensuite beneficie de l'assistance d'un conseil,soit informe à chaque fois de son droit de se taire et beneficie del'assistance d'un avocat au cours de chaque audition subsequente par lapolice à propos des memes faits.

Pris en consideration lors de l'interrogatoire prealable, le devoird'information et l'assistance d'un conseil, combines aux droits dontbeneficie un inculpe arrete, comme la libre communication immediate avecson avocat, conformement à l'article 20, S:S: 1er et 5 de la loi du 20juillet 1990 relative à la detention preventive, la mise à ladisposition du dossier en vue de la comparution devant la juridictiond'instruction conformement à l'article 21, S: 3, de cette meme loi, et lapresence du conseil de l'inculpe lors de l'interrogatoire recapitulatifprevue par l'article 22, alinea 3, et aux droits dont beneficie l'inculpeen vertu des articles 61ter, 61quater, 61quinquies, 136 et 235bis du Coded'instruction criminelle garantissent à suffisance son droit à un procesequitable.

Le moyen qui est deduit d'une autre premisse juridique manque, dans cettemesure, en droit.

5. Pour le surplus, il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peutavoir egard que le demandeur a invoque devant les juges d'appel que cesderniers ne pouvaient prendre en consideration les elements deduits desdeclarations faites à la police par le demandeur sans l'assistance d'unconseil, avant son audition par le juge d'instruction.

Dans cette mesure, le moyen est nouveau et irrecevable.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Decrete le desistement du pourvoi en cassation I ;

* Rejette les autres pourvois ;

* Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president Etienne Goethals, les conseillers GeertJocque, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet et prononce enaudience publique du huit mai deux mille douze par le premier presidentEtienne Goethals, en presence de l'avocat general Patrick Duinslaeger,avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

8 mai 2012 P.11.2150.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.2150.N
Date de la décision : 08/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-05-08;p.11.2150.n ?
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