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08/05/2012 | BELGIQUE | N°P.11.1908.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 mai 2012, P.11.1908.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1908.N

I

R. P.,

inculpe,

demandeur,

Me Michael Verstraeten, avocat au barreau de Gand,

II.

M. C.,

inculpe,

demandeur,

Me Dominique Blommaert, avocat au barreau de Bruxelles,

III

1. E. W.,

2. L. F.,

inculpes,

demandeurs,

Me Carlos Teurelinck, avocat au barreau d'Anvers.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation du demandeur I est dirige contre l'arret nDEG 4216(folio 2475) rendu le 27 octobre 2011 p

ar la cour d'appel de Bruxelles,chambre des mises en accusation.

Le pourvoi en cassation de la demanderesse II est dirige contre l'arretnDEG 4218 (folio 2477) rendu l...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1908.N

I

R. P.,

inculpe,

demandeur,

Me Michael Verstraeten, avocat au barreau de Gand,

II.

M. C.,

inculpe,

demandeur,

Me Dominique Blommaert, avocat au barreau de Bruxelles,

III

1. E. W.,

2. L. F.,

inculpes,

demandeurs,

Me Carlos Teurelinck, avocat au barreau d'Anvers.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation du demandeur I est dirige contre l'arret nDEG 4216(folio 2475) rendu le 27 octobre 2011 par la cour d'appel de Bruxelles,chambre des mises en accusation.

Le pourvoi en cassation de la demanderesse II est dirige contre l'arretnDEG 4218 (folio 2477) rendu le 27 octobre 2011 par la cour d'appel deBruxelles, chambre des mises en accusation.

Les pourvois en cassation des demanderesses III.1 et III.2 sont dirigescontre l'arret nDEG 4217 (folio 2476) rendu le 27 octobre 2011 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur I et la demanderesse II presentent respectivement huit moyenset les demanderesses III.1 et III.2 respectivement 7 moyens similairesdans des memoires distincts annexes au present arret, en copie certifieeconforme.

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La decision de la Cour :

(...)

Sur le sixieme moyen du demandeur I :

7. Le moyen invoque la violation de l'article 29 de la loi du 5 aout 1992sur la fonction de police : l'arret decide que la fouille du vehicule dela demanderesse III.1 est reguliere des lors que celle-ci n'a emis aucuneobjection, protestation ou remarque ; le proces verbal de la fouille necomporte nulle mention que le vehicule a servi ou a pu servir à l'une desfins enoncees à l'article 29 de la loi du 5 aout 1992 ; le fait den'exprimer aucune critique, protestation, opposition ou remarque neconstitue pas un consentement ni un indice que vise cette dispositionlegale.

8. .Un vehicule qui ne se trouve pas dans une habitation ou dans sesdependances dans laquelle une visite domiciliaire est regulierementeffectuee, ne peut faire l'objet d'une fouille par un fonctionnaire depolice que lorsque celui-ci en est charge par un juge d'instruction,moyennant le consentement expres du proprietaire, des conducteurs et despassagers ou, sans prejudice des autres dispositions legales nonapplicables en l'espece, dans les cas et moyennant le respect desconditions prevues à l'article 29 de la loi du 5 aout 1992.

9. L'article 29 de la loi du 5 aout 1992 dispose que les fonctionnaires depolice peuvent proceder à la fouille d'un vehicule, lorsqu'ils ont desmotifs raisonnables de croire, en fonction du comportement du conducteurou des passagers, d'indices materiels ou des circonstances de temps et delieu, que le vehicule ou le moyen de transport a servi, sert ou pourraitservir à commettre une infraction, à abriter ou à transporter despersonnes recherchees ou qui veulent se soustraire à un controled'identite, à entreposer ou à transporter des objets dangereux pourl'ordre public, des pieces à conviction ou des elements de preuve d'uneinfraction.

Par contre, il ne suffit pas que le proprietaire du vehicule n'exprimeaucune protestation, opposition ou remarque pour que les fonctionnaires depolice procedent valablement à la fouille.

10. Par les motifs qu'il comporte, l'arret ne constate pas que lesfonctionnaires de police avaient des motifs raisonnables, tels que visesà l'article 29 de la loi du 5 aout 1992, de proceder à la fouille duvehicule, ni que ce vehicule se trouvait dans les dependances d'unehabitation dans laquelle une visite domiciliaire a ete effectuee, ni queles fonctionnaires de police auraient ete charges par le juged'instruction de fouiller ce vehicule, ni que la demanderesse III.1 aexpressement exprime son consentement pour la fouille. Il decideuniquement que la demanderesse III.1 n'a emis aucune objection,protestation ou remarque concernant la fouille de son vehicule et desdocuments qui s'y trouvaient, de sorte que cette fouille etait reguliere.Ainsi, la decision n'est pas legalement justifiee.

Le moyen est fonde.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse les arrets attaques ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge des arretscasses ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie les causes à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation, autrement composee.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president Etienne Goethals, les conseillers PaulMaffei, Geert Jocque, Filip Van Volsem et Alain Bloch et prononce enaudience publique du huit mai deux mille douze par le premier presidentEtienne Goethals, en presence de l'avocat general Patrick Duinslaeger,avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

8 mai 2012 P.11.1908.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1908.N
Date de la décision : 08/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-05-08;p.11.1908.n ?
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