La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/05/2012 | BELGIQUE | N°P.11.0583.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 mai 2012, P.11.0583.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0583.N

I

R. S.,

prevenu,

demandeur,

Me Bart Spriet, avocat au barreau de Turnhout,

contre

1. VILLE d'ANVERS,

2. FEESTCOMITE asbl,

3. COMMISSION EUROPEENNE,

parties civiles,

defenderesses,

II

1. VILLE d'ANVERS,

partie civile,

Mr. Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

2. FEESTCOMITE asbl,

partie civile,

demanderesses,

contre

R. S.,

prevenu,

defendeur,

Mr. Bart Spriet, av

ocat au barreau de Turnhout.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre l'arret rendu le 17 fevrier2011 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0583.N

I

R. S.,

prevenu,

demandeur,

Me Bart Spriet, avocat au barreau de Turnhout,

contre

1. VILLE d'ANVERS,

2. FEESTCOMITE asbl,

3. COMMISSION EUROPEENNE,

parties civiles,

defenderesses,

II

1. VILLE d'ANVERS,

partie civile,

Mr. Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

2. FEESTCOMITE asbl,

partie civile,

demanderesses,

contre

R. S.,

prevenu,

defendeur,

Mr. Bart Spriet, avocat au barreau de Turnhout.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre l'arret rendu le 17 fevrier2011 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

Le demandeur I presente sept moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

La demanderesse II.1 presente deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

La demanderesse II.2 ne presente pas de moyen.

II. La decision de la Cour :

Sur le premier moyen du demandeur I :

1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 66,67 du Code penal, 1319, 1320 et 1322 du Code civil, ainsi que lameconnaissance du principe du droit selon lequel la disposition penaleparticuliere prevaut sur la disposition penale generale (« lex specialisderogat generalibus ») : les juges d'appel ont rejete, à tort,l'application de la regle lex specialis - lex generalis aux preventions Bet D ; les juges d'appel ont donne un sens errone à l'intention departicipation requise sur la base des articles 66 et 67 du Code penal pourla participation punissable aux infractions visees aux articles 194 et 197du Code penal, à tout le moins ont-ils interprete la notion de àuteur'd'une maniere inconciliable avec le sens et les termes de la prevention Bet les motifs de l'arret sont contradictoires lorsque les juges d'appel,d'une part, ont decide que le demandeur peut etre poursuivi du chef departicipation punissable aux infractions de faux et usage de faux et,d'autre part, que l'infraction de la prevention B requiert un dol special.

2. Le principe du droit selon lequel la disposition penale particuliereprevaut sur la disposition penale generale ne constitue pas un principegeneral du droit.

Dans la mesure ou il invoque la violation dudit principe du droit, lemoyen est irrecevable.

3. Contrairement à la premisse dont le moyen est deduit, les jugesd'appel n'ont pas decide que la « lex generalis » de l'article 194 duCode penal requiert egalement un dol special pour la participationpunissable à cette infraction.

Dans cette mesure, le moyen se fonde sur une lecture erronee de l'arret etmanque, partant, en fait.

4. Les juges d'appel ont decide que la prevention B (article 194 du Codepenal) requiert, à titre de lex generalis un dol special, dol differentdu dol general consistant à agir sciemment comme le requiert l'article 2,S: 2, de l'arrete royal du 31 mai 1933 concernant les declarations àfaire en matiere de subventions et allocations (prevention D).

Par consequent, ils ont legalement condamne le demandeur du chef departicipation punissable à ces deux preventions distinctes.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

5. Pour le surplus, le moyen est integralement deduit de la lectureerronee precitee de l'arret et est, dans cette mesure, irrecevable.

(...)

Sur le septieme moyen du demandeur I :

21. Le moyen invoque la violation de l'article 43bis du Code penal : lesjuges d'appel ont, à tort, restitue à la defenderesse I.1, qui n'enavait pas fait la demande, la somme de 9.075,00 euros confisquee.

22. L'article 43bis du Code penal ne requiert pas que la partie civiledemande expressement la restitution.

Le moyen, deduit d'une autre premisse juridique, manque en droit.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, en tant qu'il ne se prononce pas sur les interetsreclames par la demanderesse II.1 ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne les demandeurs I et II.2 aux frais de leur pourvoi ;

Condamne le defendeur II à la moitie des frais de la demanderesse II.1 etlaisse l'autre moitie à charge de la demanderesse II.1 ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president Etienne Goethals, les conseillers GeertJocque, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet et prononce enaudience publique du huit mai deux mille douze par le premier presidentEtienne Goethals, en presence de l'avocat general Patrick Duinslaeger,avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

8 mai 2012 P.11.0583.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.0583.N
Date de la décision : 08/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-05-08;p.11.0583.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award