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07/05/2012 | BELGIQUE | N°S.11.0080.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 mai 2012, S.11.0080.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.11.0080.N

R. H.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. LOCKHEED MARTIN AIRPORT GROUP INTERNATIONAL Inc., societe relevant dudroit de l'Etat de Californie,

2. LOCKHEED MARTIN INTERNATIONAL, s.a.,

Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 novembre2001 par la cour du travail d'Anvers.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat

general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.11.0080.N

R. H.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. LOCKHEED MARTIN AIRPORT GROUP INTERNATIONAL Inc., societe relevant dudroit de l'Etat de Californie,

2. LOCKHEED MARTIN INTERNATIONAL, s.a.,

Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 novembre2001 par la cour du travail d'Anvers.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. L'article 7.2 de la Convention sur la loi applicable aux obligationscontractuelles, faite à Rome le 19 juin 1980, approuvee par la loi du14 juillet 1987 (abregee ci-apres : Convention de Rome du 19 juin 1980)dispose que les dispositions de la convention ne pourront porter atteinteà l'application des regles de la loi du pays du juge qui regissentimperativement la situation quelle que soit la loi applicable au contrat.

La question de savoir si, en vertu de la disposition conventionnelleprecitee, une disposition de droit imperatif special relevant de la loi dupays du juge est applicable quelle que soit la loi applicable au contrat,est appreciee à la lumiere de la lex fori et non à la lumiere de ladisposition precitee.

Le moyen qui invoque la violation de l'article 7.2 de la Convention deRome du 19 juin 1980 au motif que les juges d'appel ont decide qu'en vertude la disposition conventionnelle precitee, les dispositions imperativesspeciales du droit belge ne sont applicables que lorsque le travailleuraccomplit habituellement son travail en Belgique, sans invoquer egalementla violation des dispositions imperatives speciales du droit belge dontl'application aurait pretendument ete ecartee à tort, n'est pasrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers AlainSmetryns, Koen Mestdagh, Mireille Delange et Antoine Lievens, et prononceen audience publique du sept mai deux mille douze par le president desection Edward Forrier, en presence de l'avocat general Ria Mortier, avecl'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Alain Simon ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

7 mai 2012 S.11.0080.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.11.0080.N
Date de la décision : 07/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 01/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-05-07;s.11.0080.n ?
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