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07/05/2012 | BELGIQUE | N°S.10.0085.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 mai 2012, S.10.0085.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.10.0085.N

COMPASS GROUP BELGILUX, s.a.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. INRICHTENDE MACHT VAN DE VLAAMSE ECONOMISCHE HOGESCHOOL, associationsans but lucratif,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

2. B. V. D. B.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 22 mars 2010par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortie

r a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Disposition...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.10.0085.N

COMPASS GROUP BELGILUX, s.a.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. INRICHTENDE MACHT VAN DE VLAAMSE ECONOMISCHE HOGESCHOOL, associationsans but lucratif,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

2. B. V. D. B.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 22 mars 2010par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 1er, 1DEG, 6, alineas 1er et 2, et 7 de la conventioncollective de travail nDEG 32bis concernant le maintien des droits destravailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfertconventionnel d'entreprise et reglant les droits des travailleurs reprisen cas de reprise de l'actif apres faillite, conclue le 7 juin 1985 ausein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrete royaldu 25 juillet 1985, dans la version posterieure à sa modification par laconvention collective de travail nDEG 32quinquies, conclue le 13 mars 2002au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par arreteroyal du 14 mars 2002 (abregee ci-apres : la convention collective detravail nDEG 32bis du 7 juin 1985) ;

- articles 1.1.b et 3.1 de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars2001 concernant le rapprochement des legislations des Etats membresrelatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfertd'entreprises, d'etablissements ou de parties d'entreprises oud'etablissements (abregee ci-apres : la directive 2001/23/CE du Conseil du12 mars 2001) ;

- pour autant que de besoin, articles 10 (ancien article 5) et 249,alinea 3 (ancien article 189, alinea 3) du Traite instituant la Communauteeconomique europeenne, signe à Rome le 25 mars 1957, approuve par la loidu 2 decembre 1957, dans la version posterieure à sa modification par leTraite sur l'Union europeenne, signe à Maastricht le 7 fevrier 1992,approuve par la loi du 26 novembre 1992, dans la version consolidee par leTraite modifiant le Traite sur l'Union europeenne, les Traites instituantles Communautes europeennes et certains actes connexes, signe à Amsterdamle 2 octobre 1997, approuve par la loi du 10 aout 1998, dans la versionmodifiee par le Traite modifiant le Traite sur l'Union europeenne, lesTraites instituant les Communautes europeennes et certains actes connexes,signe à Nice le 26 fevrier 2001, approuve par la loi du 7 juin 2002(abrege ci-apres : le Traite C.E.)

Decisions et motifs critiques

Apres avoir considere qu'il ne peut etre fait etat d'un transfert del'entreprise de la demanderesse vers le premier defendeur, l'arret attaquedeclare la demande introduite par le second defendeur contre lademanderesse fondee et condamne la demanderesse à payer une indemnite depreavis de 2.119, 87 euros, majoree des interets sur la somme nette, parles motifs suivants (...) :

« 2.1. Applicabilite de la convention collective de travail nDEG 32bis du7 juin 1985.

Le critere d'application dans le cadre de la convention collective detravail nDEG 32bis du 7 juin 1985 et des directives 77/187/CEE du Conseildu 14 fevrier 1977 concernant le rapprochement des legislations des Etatsmembres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas detransferts d'entreprises, d'etablissements ou de parties d'etablissementset 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, est l'existence d'un `transfert'd'entreprise. En effet, la convention collective de travail nDEG 32bis du7 juin 1985 garantit les droits des travailleurs dans tous les cas dechangement conventionnel d'employeur à la suite du transfert d'uneentreprise ou du transfert d'une partie d'entreprise.

Il est etabli que les directives precitees sont applicables lorsque, commec'est le cas en l'espece, une entreprise decide d'exercer à nouveauelle-meme des activites qu'elle a sous-traitees dans le passe.

Est considere comme un transfert d'entreprise, le transfert d'une entiteeconomique maintenant son identite, entendue comme un ensemble organise demoyens, en vue de la poursuite d'une activite economique, que celle-cisoit essentielle ou accessoire (article 6, alinea 2, de la conventioncollective de travail nDEG 32bis du 7 juin 1985, tel qu'il a ete modifiepar la convention collective de travail nDEG 32quinquies du 13 mars 2002precitee).

Pour determiner si les conditions de transfert d'une entite economiquedurablement organisee sont reunies, il y a lieu d'avoir egard à toutesles circonstances de fait qui caracterisent la transaction, telles que lanature de l'entreprise ou de l'etablissement en question, la question desavoir si des elements d'actifs corporels - immobiliers ou mobiliers -sont transferes, la valeur de ces elements d'actifs corporels au moment dutransfert, la question de savoir si le nouvel entrepreneur reprend lamajeure partie de l'effectif du personnel, la question de savoir si laclientele est transferee, la mesure dans laquelle les activitesanterieures et posterieures au transfert sont similaires, la duree d'uneeventuelle interruption (...).

Le juge national appele à apprecier les circonstances de fait quicaracterisent la transaction en question est tenu d'avoir egard à lanature de l'entreprise ou de l'etablissement en question. L'importance àaccorder aux divers criteres à la lumiere desquels le transfertd'entreprise au sens des directives 77/187/CEE du Conseil du 14 fevrier1977 et 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 est etabli, differenecessairement en fonction des activites exercees et meme en fonction desmodalites de production ou de gestion au sein de l'entreprise, del'etablissement ou de la partie d'entreprise ou d'etablissement (...).

En matiere de restauration collective - une activite qui ne peut etreconsideree comme une activite dont la main-d'oeuvre constitue le facteurpreponderant des lors qu'elle requiert un equipement considerable, le faitque le nouvel entrepreneur ne reprend pas la majeure partie de l'effectifdu personnel occupe par l'ancien entrepreneur à des activites similaires,ne suffit pas à exclure l'existence d'un transfert d'une entiteeconomique maintenant son identite au sens des directives precitees.

Dans ce cas, le transfert des locaux et equipements mis à disposition parl'etablissement et absolument necessaires à la preparation et ladistribution de repas aux etudiants et aux membres du personnel del'etablissement, suffit à etablir le transfert d'une entiteeconomique (...).

En l'espece, la cour constate cependant que les locaux et equipements misà disposition par l'etablissement n'ont pas ete transferes. Il estmanifeste que l'etablissement d'enseignement s'est borne à mettre à ladisposition de (la demanderesse) les locaux et equipements necessaires àl'exercice de ses activites de restauration collective et qu'apres avoirdecide de se reserver à nouveau l'exercice de ces activites, il asupprime ce droit d'usage.

Dans ces circonstances, il ne peut etre fait etat d'un transfertd'elements d'actifs corporels necessaires à l'exercice des activites derestauration collective ni davantage d'un transfert de l'effectif dupersonnel, de sorte qu'il ne peut etre fait etat d'un transfertd'entreprise au sens de la convention collective de travail nDEG 32bis du7 juin 1985 ».

Griefs

En vertu de l'article 1er, 1DEG, de la convention collective de travailnDEG 32bis du 7 juin 1985, la convention collective de travail a pourobjet le maintien des droits des travailleurs en cas de transfertconventionnel d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise.

L'article 7 de la meme convention collective de travail prevoit notammentà cette fin que les obligations qui resultent pour le cedant de contratsde travail existants sont transferes au cessionnaire.

Cette disposition coincide avec la teneur de l'article 3.1 de ladirective 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 qui tend, meme en cas dechangement du proprietaire de l'entreprise, à garantir la continuite desrelations de travail existant au sein de l'entite economique.

En vertu de l'article 6, alinea 1er, de la convention collective detravail nDEG 32bis du 7 juin 1985, cette obligation est applicable à toutchangement d'employeur resultant d'un transfert conventionnel d'uneentreprise ou d'une partie d'entreprise, à l'exclusion des cas biendetermines.

Aux termes de l'article 6, alinea 2, de la meme convention collective detravail, est considere comme « transfert », « le transfert d'une entiteeconomique maintenant son identite, entendue comme un ensemble organise demoyens, en vue de la poursuite d'une activite economique, que celle-cisoit essentielle ou accessoire ».

Cette definition coincide avec la definition de la meme notion enoncee àl'article 1.1.b de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001.

Il suit de la definition de la notion « transfert d'entreprise » au sensde la convention collective de travail nDEG 32bis du 7 juin 1985 et de ladirective 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 ainsi que de l'objet decette directive et de cette convention collective de travail que laquestion de savoir s'il peut etre fait etat d'un transfert d'entrepriseest subordonnee aux questions de savoir si l'entite economique en questionest maintenue en cas de transfert et si le transfert porte sur une entiteeconomique durablement organisee.

Pour determiner si l'entite economique est maintenue et si le transfertporte sur une entite economique durablement organisee, il y a lieu d'avoiregard à l'ensemble des elements de fait qui caracterisent la transaction,à savoir :

- la nature de l'entreprise ou de l'etablissement en question ;

- la question de savoir si des elements d'actifs corporels - immeubles oubiens mobiliers - sont transferes ;

- la valeur de ces elements d'actifs corporels au moment du transfert ;

- la question de savoir si le nouvel entrepreneur reprend la majeurepartie de l'effectif du personnel ;

- la question de savoir si la clientele est transferee ;

- la mesure dans laquelle les activites anterieures et posterieures autransfert sont similaires ;

- la duree d'une eventuelle interruption des activites.

Premiere branche

Suivant la nature de l'entreprise, un element prime un autre lors del'appreciation de la question de savoir si le transfert porte sur uneentite economique durablement organisee ou si l'entite economique estmaintenue.

Pour les entreprises dont le facteur de production de l'equipement primecelui de la main-d'oeuvre, ce qui est le cas en matiere de restaurationcollective, la reponse aux questions precitees est positive lorsqu'untransfert d'elements d'actifs corporels est effectue.

Un tel transfert a lieu lorsque l'equipement necessaire à l'exploitationde l'entreprise est mis à la disposition du nouvel entrepreneur.

La circonstance que l'entrepreneur originaire n'est pas proprietaire del'equipement et dispose seulement d'un droit d'usage octroye par undonneur d'ordre originaire, n'exclut pas l'existence d'un transfertd'elements d'actifs corporels et, en consequence, d'un transfertd'entreprise. Il suffit que les elements d'actifs corporels soient mis àla disposition du nouvel entrepreneur ou utilises par celui-ci.

L'existence d'un transfert d'elements d'actifs corporels n'est pasdavantage exclue lorsque, à l'expiration du contrat de l'entrepreneuroriginaire, le donneur d'ordre originaire, proprietaire de l'equipement,exerce les activites en question en gestion directe. Dans ce cas, leselements d'actifs corporels sont mis à la disposition du donneur d'ordreoriginaire.

En l'espece, il est incontestablement etabli que le premier defendeur amis l'equipement de cuisine à la disposition de la demanderesse lorsqu'ila confie à celle-ci l'exploitation du restaurant du campus « Vlekho ».Il est egalement etabli qu'à l'expiration de son contrat avec lademanderesse, le premier defendeur a entame l'exploitation du restauranten gestion propre et a utilise à cette occasion les memes locaux et lememe equipement de cuisine.

L'arret attaque a constate que la restauration collective constitue uneactivite dont le facteur de production preponderant est l'equipement etnon la main-d'oeuvre (...) et a deduit de cette constatation que letransfert des locaux et equipements absolument necessaires à lapreparation et la distribution de repas aux etudiants et aux membres dupersonnel de l'etablissement « suffit » à etablir le transfertd'entreprise (...).

L'arret attaque a toutefois decide que les locaux et equipements n'ont pasete transferes des lors que le premier defendeur s'est borne à mettre ceselements d'actifs à la disposition de la demanderesse et a ensuitesupprime ce droit d'usage à la suite de sa decision d'executer lesactivites de restauration collective en gestion directe (...).

Des lors que, suivant l'arret attaque, dans ces circonstances, il ne peutetre fait etat d'un transfert d'elements d'actifs corporels necessaires àl'exercice des activites de restauration collective, il ne peut etre faitetat d'un transfert d'entreprise au sens de la convention collective detravail nDEG 32bis du 7 juin 1985 ni davantage de l'obligation dereprendre les engagements resultant des contrats de travail.

En statuant ainsi, l'arret attaque exclut l'existence d'un transfertd'entreprise par transfert d'elements d'actifs corporels dans le cas oul'entrepreneur originaire dispose seulement d'un droit d'usage sur leselements d'actifs corporels et ou le droit d'usage n'est pas transfere àun troisieme entrepreneur à la suite de la decision du donneur d'ordreoriginaire d'executer les activites en gestion directe et d'utiliser àcette occasion les memes elements d'actifs corporels.

Des lors que le transfert d'elements d'actifs corporels, en tant quecritere d'appreciation de la question de savoir s'il peut etre fait etatd'un transfert d'entreprise, n'est pas subordonne à la question de savoirsi l'entrepreneur originaire est ou non le proprietaire des elementsd'actifs corporels ni à la question de savoir si les activites enquestion sont poursuivies par un nouvel entrepreneur ou par le donneurd'ordre originaire, mais à la question de savoir si l'equipement estmaintenu à la disposition de la personne qui exercera les activites,l'arret attaque n'est pas legalement justifie et viole les articles 6,alinea 2, de la convention collective de travail nDEG 32bis du 7 juin1985, 1.1.b de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 et, enconsequence, les articles 1er, 1DEG, 6, alinea 1er, 7 de la conventioncollective de travail nDEG 32bis du 7 juin 1985 et 3.1 de ladirective 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001. Pour autant que debesoin, l'arret attaque viole egalement les articles 10 et 249, alinea 3,du Traite C.E. qui obligent les Etats membres à transposer les directiveset leurs juridictions à appliquer celles-ci.

A tout le moins, la demanderesse demande à la Cour de surseoir à statuersur le moyen expose ci-avant et de poser à la Cour de justice de l'Unioneuropeenne à Luxembourg la question prejudicielle de savoir sil'existence d'un transfert d'entreprise au sens de l'article 1er de ladirective 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, effectue par transfertd'elements d'actifs corporels, est exclue lorsque le donneur d'ordre qui aconventionnellement confie à un premier entrepreneur l'entiere gestiondes activites de restauration collective d'un etablissement d'enseignementsuperieur, met fin à ce contrat et decide d'executer desormais cesactivites de restauration collective en gestion directe et d'utiliser àcette occasion les elements d'actifs corporels necessaires pour lesquelsil avait accorde un droit d'usage au premier entrepreneur.

(...)

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

(...)

Sur le fondement :

4. En vertu de l'article 1er, 1DEG, de la convention collective de travailnDEG 32bis du 7 juin 1985, la convention collective de travail a pourobjet de garantir le maintien des droits des travailleurs dans tous lescas de changement d'employeur du fait du transfert conventionnel d'uneentreprise ou d'une partie d'entreprise.

L'article 7 de la meme convention collective de travail dispose que lesdroits et obligations qui resultent pour le cedant de contrats de travailexistant à la date du transfert au sens de l'article 1er, 1DEG, sont, dufait de ce transfert, transferes au cessionnaire.

Conformement à l'article 6, alinea 1er, de la meme convention collectivede travail, les dispositions precitees sont applicables à tout changementd'employeur resultant d'un transfert conventionnel d'une entreprise oud'une partie d'entreprise, à l'exclusion des cas de reprise d'actif apresfaillite.

Aux termes du second alinea de ce meme article, est considere commetransfert, le transfert d'une entite economique maintenant son identite,entendue comme un ensemble organise de moyens, en vue de la poursuited'une activite economique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire.

Les dispositions precitees resultent de la transposition des articles 1.1et 3.1. de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 quiconstitue une codification des directives 77/187/CEE du Conseil du14 fevrier 1977 concernant le rapprochement des legislations des Etatsmembres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas detransferts d'entreprises, d'etablissements ou de parties d'etablissementset 98/50/CE du Conseil du 29 juin 1998 modifiant la directive 77/187/CEEconcernant le rapprochement des legislations des Etats membres relativesau maintien des droits des travailleurs en cas de transfertsd'entreprises, d'etablissements ou de parties d'etablissements.

5. L'article 1.1.a de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001declare la directive applicable à tout transfert d'entreprise,d'etablissement ou de partie d'entreprise ou d'etablissement à un autreemployeur resultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion.

Conformement à l'article 1.1.b de la meme directive, est considere commetransfert au sens de la directive, sous reserve du point a, le transfertd'une entite economique maintenant son identite, entendue comme unensemble organise de moyens, en vue de la poursuite d'une activiteeconomique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire.

En vertu de l'article 3.1 de la directive precitee, les droits et lesobligations qui resultent pour le cedant d'un contrat de travail ou d'unerelation de travail existant à la date du transfert vise à l'article 1.1sont, du fait de ce transfert, transferes au cessionnaire.

6. La Cour de Justice de l'Union europeenne a decide que ladirective 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 est applicable des lorsque, dans un cadre de relations contractuelles, il y a changement de lapersonne, physique ou morale, responsable de l'exploitation del'entreprise et reprise par cette personne des obligations d'employeurvis-à-vis des salaries travaillant dans l'entreprise.

Il ressort des arrets rendus par la Cour de Justice de l'Union europeenneles 17 decembre 1987 dans la cause 287/86 (Ny Mo/lle Kro) et 12 novembre1992 dans la cause C-209/91 (Watson Rask et Christensen) que, dans un telcas, la question du transfert de la propriete des elements d'actifscorporels est denuee d'importance.

Il ressort de l'arret rendu le 20 novembre 2003 par la Cour de Justice del'Union europeenne dans la cause C-340/01 (Abler et consorts) quel'article 1.1 de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 doitetre interprete en ce sens que la directive s'applique à une situationdans laquelle un donneur d'ordre, qui avait confie par contrat la gestioncomplete de la restauration collective au sein d'un hopital à un premierentrepreneur, met fin à ce contrat et conclut, en vue de l'execution dela meme prestation, un nouveau contrat avec un second entrepreneur,lorsque le second entrepreneur utilise d'importants elements d'actifscorporels precedemment utilises par le premier entrepreneur et missuccessivement à leur disposition par le donneur d'ordre, quand bien memele second entrepreneur aurait emis l'intention de ne pas reprendre lessalaries du premier entrepreneur.

Il ressort de l'arret rendu le 10 decembre 1998 par la Cour de Justice del'Union europeenne dans les causes jointes C-127/96, C-229/96 et C-74/97(Hernandez Vidal et consorts) que l'article 1.1 de la directive 2001/23/CEdu Conseil du 12 mars 2001 doit etre interprete en ce sens que ladirective s'applique à une situation dans laquelle une entreprise, quiconfiait le nettoyage de ses locaux à une autre entreprise, decide demettre fin au contrat qui la liait à celle-ci et d'assurer desormaiselle-meme les travaux en cause.

Il s'ensuit qu'il peut manifestement etre fait etat d'un transfertd'entreprise au sens des articles 1.1.b de la directive 2001/23/CE duConseil du 12 mars 2001 et 6, alinea 2, de la convention collective detravail nDEG 32bis du 7 juin 1985, lorsque le donneur d'ordre qui a confieune prestation par contrat à une autre entreprise qui utilise à cettefin d'importants elements d'actifs corporels mis à sa disposition par ledonneur d'ordre, decide de mettre fin à ce contrat, d'assurer desormaislui-meme la prestation en cause et d'utiliser les importants elementsd'actifs corporels precedemment mis à la disposition de l'ancienentrepreneur. La circonstance que les importants elements d'actifscorporels mis à disposition pour cette prestation n'appartiennent pas àl'ancien entrepreneur mais ont ete mis à sa disposition par le donneurd'ordre ne permet pas de conclure qu'en cas de resiliation du contrat, ilne peut etre fait etat d'un transfert d'entreprise au sens de ladirective 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 et de la conventioncollective de travail nDEG 32bis du 7 juin 1985.

7. L'arret attaque qui statue autrement, ne justifie pas legalement sadecision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

8. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Sur l'etendue de la cassation :

9. Il y a lieu d'etendre la cassation de la decision sur la demande dudefendeur introduite en ordre subsidiaire à l'egard de la demanderesse àla decision sur la demande du defendeur introduite en ordre principal àl'egard de la defenderesse, des lors que ces decisions sont necessairementliees.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il declare l'appel incident de ladefenderesse recevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers AlainSmetryns, Koen Mestdagh, Mireille Delange et Antoine Lievens, et prononceen audience publique du sept mai deux mille douze par le president desection Edward Forrier, en presence de l'avocat general Ria Mortier, avecl'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Alain Simon ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

7 mai 2012 S.10.0085.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.10.0085.N
Date de la décision : 07/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 01/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-05-07;s.10.0085.n ?
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