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04/05/2012 | BELGIQUE | N°C.10.0080.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 mai 2012, C.10.0080.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1213



NDEG C.10.0080.F

1. M. C. T. et

2. M. D. L. P. P.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

1. L. M.,

2. M.-C. M.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de

domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le16 septembre 2009 par l...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1213

NDEG C.10.0080.F

1. M. C. T. et

2. M. D. L. P. P.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

1. L. M.,

2. M.-C. M.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le16 septembre 2009 par le tribunal de premiere instance de Dinant, statuanten degre d'appel.

Le conseiller Didier Batsele a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Les demandeurs presentent deux moyens dont le premier est libelle dans lestermes suivants :

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- articles 544, 1349, 1353, 1382 et 1383 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate que les defendeurs ont « effectue des travaux entrele 10 et le 15 septembre 2005 de nature à recolter toutes les eauxprovenant de leur immeuble dans une chambre de visite qui ensuite sontrejetees sur site propre vers les egouts » et que, le 20 fevrier2006, « il y avait de nouveau deux centimetres d'eau à la premieremarche dans la cave [et que] l'origine de l'eau ne fut pas trouvee,s'agissant d'eau propre », le jugement attaque decide qu'« il est avereque les inondations dont question ne proviennent pas de l'immeuble des[defendeurs] mais bien de l'immeuble des [demandeurs] » et que « cetteconstatation impose de mettre en cause la responsabilite civile [desdemandeurs] sur la base de l'article 1382 du Code civil et desdispositions legales en matiere de voisinage », par tous ses motifsreputes ici integralement reproduits et, specialement, aux motifs que :

« C'est à raison que le premier juge souligne dans sa decision que :

`Pour rappel, les [defendeurs] sont confrontes à des inondationsregulieres de la cave de leur immeuble contigu à celui des [demandeurs].

Ils precisent que le debut des problemes coincide avec les travauxd'amenagement effectues par leurs voisins au sein de leur immeuble, etnotamment la creation d'une nouvelle partie d'habitation, et soutiennentque ces travaux n'ont pas ete realises dans les regles de l'art.

Quoi qu'il en soit, toutes les analyses ont permis de demontrer que leseaux inondant la cave des [defendeurs] sont des eaux usees et souillees(fecales et lessivielles).

Il est certain, selon l'expert, que l'origine de l'eau vient de l'immeubledes [demandeurs] : « Des recherches et analyses, il s'avere que lesinondations en cave de [la defenderesse] sont imputables aux eauxprovenant de la propriete [des demandeurs] qui possedent seuls une fossed'aisance, les analyses sont claires à ce sujet ».

Il est vrai que la cause reelle du probleme n'a pas ete trouvee puisque,apres la realisation des travaux preconises par l'expert, etant notammentla realisation d'un nouveau reseau d'egouttage, l'eau a continue à monterdans la cave, meme si c'etait à plus faible debit.

Les [defendeurs] ont, neanmoins, à suffisance de droit apporte la preuveque les eaux proviennent de la maison des [demandeurs].

L'origine du probleme se trouvant dans la propriete des [demandeurs],c'est à ces derniers qu'[il] incombe d'y remedier en en cherchanteux-memes la cause' ;

Effectivement, le present litige est relatif, essentiellement, à unprobleme de responsabilite quant à savoir d'ou proviennent lesdesagrements subis par les [defendeurs] ;

L'expert a ete precis à cet egard, ainsi que dit ci-avant ;

Quant aux remedes à envisager, qui faisaient partie egalement de lamission confiee à l'expert judiciaire, force est de constater que lesconseils de l'expert n'ont ete que partiellement efficaces, mais il nepeut pas etre reproche à cet expert de ne pas avoir trouve la solutiontechnique parfaite malgre ses efforts et les moyens techniques mis enoeuvre ;

Il n'en demeure pas moins qu'il est avere que les inondations dontquestion ne proviennent pas de l'immeuble des [defendeurs] mais bien del'immeuble des [demandeurs] ;

Cette constatation impose de mettre en cause la responsabilite civile [desdemandeurs] sur la base de l'article 1382 du Code civil et desdispositions legales applicables en matiere de voisinage ;

Le jugement entrepris est donc adequatement motive et il doit etreconfirme en toutes ses dispositions ».

Griefs

L'expert judiciaire, dans son rapport du 22 decembre 2004, concluait que,« des recherches et analyses, il s'avere que les inondations en cave de[la defenderesse] sont imputables aux eaux provenant de la propriete [desdemandeurs] qui possedent seuls une fosse d'aisance, les analyses sontclaires à ce sujet », en precisant que « la faiblesse des parois ou lepetit orifice decouvert dans la paroi de la citerne explique que l'eauvanne s'echappe en dehors de la citerne et fini[t] par trouver un cheminpour reapparaitre dans la cave de [la defenderesse] ».

Il preconisait un certain nombre de travaux à effectuer afin de remedieraux problemes constates : « la fosse d'aisance, ancienne citerne d'eau,doit etre videe, nettoyee, desinfectee et abandonnee. Tout le reseaud'egouttage doit etre rassemble dans une chambre de visite. A partir decette nouvelle chambre, le raccordement à l'egout public doit se faire enpassant sous le batiment et au travers de la cave [...]. La cave [de ladefenderesse] doit etre nettoyee et desinfectee ».

Apres avoir souligne qu'un jugement du 24 fevrier 2006 avait confie àl'expert D. une mission complementaire mais que ce rapport definitifn'avait pas ete depose, les demandeurs contestaient les conclusions durapport de l'expert judiciaire du 22 decembre 2004 et soutenaient quel'origine du dommage des defendeurs n'etait pas identifiee et qu'iln'etait nullement avere que les eaux qui avaient envahi la cave del'immeuble de leurs voisins provenaient de chez eux.

Apres avoir rappele que dans le seul rapport depose, « l'expert aconsidere que les inondations en cave seraient imputables à une fossed'aisance que possedaient les [demandeurs], que selon lui, la faiblessedes parois ou le petit orifice decouvert dans la paroi de la citerneexplique que l'eau s'echappe en dehors de la citerne et finit par trouverun chemin pour reapparaitre dans la cave de [la defenderesse] », lesdemandeurs faisaient valoir que, dejà « dans leurs conclusions du 2 juin2005, [ils] contestaient ce rapport et [que], depuis lors, l'inexactitudede cette these a[vait] ete etablie ».

Ils relevaient que, lors de la visite des lieux du 26 septembre 2005 avecl'expert judiciaire, celui-ci « constate que les [demandeurs] ont realiseles travaux tels qu'ils etaient decrits dans le rapport d'expertise » et« en a à plusieurs reprises verifie l'exactitude et le bonfonctionnement ».

Ils rappelaient encore qu'« apres que ces travaux eurent ete effectues,l'expert a demande [...] aux [demandeurs] de vidanger et de desinfecter lafosse d'aisance devenue inutile [...], ensuite aux [defendeurs] devidanger et de desinfecter leur cave [et] enfin [...] aux [demandeurs] dereboucher et condamner completement la fosse d'aisance. Ces travauxsupplementaires ont aussi ete effectues. Or, la cave des [defendeurs]continue à etre inondee par une eau dans laquelle des matieres fecalessont encore detectees. La preuve est donc faite que cette fosse d'aisanceaujourd'hui rebouchee ne peut etre la cause du dommage des[defendeurs] ».

Les defendeurs ne contestaient pas la realisation de ces travaux par lesdemandeurs mais invoquaient que des infiltrations d'eaux souilleess'etaient encore produites apres le depot des conclusions du rapportd'expertise, soit apres decembre 2004, et notamment en avril et en juin2006 ainsi qu'en mars 2007.

Premiere branche

Dans les passages des conclusions rappeles ci-dessus, les demandeurssoutenaient que les conclusions de l'expert aux termes desquelles les eauxprovenaient de leur immeuble etaient erronees des lors, d'une part, qu'ilsavaient effectue les travaux preconises à la fosse d'aisance - oul'expert trouvait l'origine des eaux - et que des infiltrations d'eauxsouillees de matieres fecales s'etaient encore produites par la suite et,d'autre part, que la cave des defendeurs avait egalement ete inondee apresque la fosse d'aisance eut ete condamnee et rebouchee, de sorte quel'origine du dommage des defendeurs n'etait pas etablie.

Le jugement attaque, qui se refere à cette conclusion du rapport del'expert du 22 decembre 2004, ne rencontre par aucune de sesconsiderations ce moyen contestant ladite conclusion quant à l'origine dudommage ; il n'est, partant, pas regulierement motive (violation del'article 149 de la Constitution).

Deuxieme branche

Le jugement attaque considere qu'il est avere que toutes « lesinondations dans la cave de l'immeuble des defendeurs proviennent del'immeuble des demandeurs ».

Il se fonde, en adoptant les motifs du premier juge, sur le rapportd'expertise du 22 decembre 2004 selon lequel, « des recherches etanalyses, il s'avere que les inondations en cave de [la defenderesse] sontimputables aux eaux provenant de la propriete [des demandeurs] quipossedent seuls une fosse d'aisance, les analyses sont claires à ce sujet» pour decider que toutes les inondations qui ont endommage la cave del'immeuble des defendeurs, avant comme apres la realisation des travauxpreconises par l'expert judiciaire - et notamment la realisation d'unnouveau reseau d'egouttage -, provenaient de l'immeuble des demandeurstout en constatant qu'« il est vrai que la cause reelle du probleme n'apas ete trouvee puisque, apres la realisation des travaux preconises parl'expert, etant notamment la realisation d'un nouveau reseau d'egouttage,l'eau a continue à monter dans la cave, meme si c'etait à plus faibledebit ».

Il ne peut se deduire de la circonstance que, dans un rapport du 22decembre 2004, l'expert considerait que les inondations etaient imputablesaux eaux provenant de la propriete des demandeurs « qui possedent seulsune fosse d'aisance » et de la circonstance que l'eau a continue àmonter apres la realisation d'un reseau d'egouttage que toutes lesinondations - avant comme apres ces travaux - proviennent de l'immeubledes demandeurs. L'arret deduit ainsi des faits constates une consequencequi n'est susceptible, sur leur fondement, d'aucune justification etmeconnait, partant, la notion legale de presomptions de l'homme (violationdes articles 1349 et 1353 du Code civil).

Par voie de consequence, le jugement attaque, qui fonde sur cetteconstatation « la responsabilite civile [des demandeurs] sur la base del'article 1382 du Code civil et des dispositions legales applicables enmatiere de troubles de voisinage », n'est pas legalement justifie(violation des articles 544, 1382 et 1383 du Code civil).

Troisieme branche

La responsabilite ne peut etre retenue sur la base des articles 1382 et1383 du Code civil que si le juge constate un fait fautif, qui peut etreune omission, imputable au defendeur à l'action. La charge de la preuved'une faute incombe au demandeur à l'action et il ne peut etre impose audefendeur de chercher lui-meme la cause du dommage et d'y remedier.

Apres avoir constate que « la cause reelle du probleme n'a pas etetrouvee », le jugement attaque considere, reproduisant les motifs dupremier juge, que, « l'origine du probleme se trouvant dans la proprietedes [demandeurs], c'est à ces derniers qu'il incombe d'y remedier en encherchant eux-memes la cause » et, par ses motifs propres, que,« effectivement, le present litige est relatif, essentiellement, à unprobleme de responsabilite quant à savoir d'ou proviennent lesdesagrements subis par les [defendeurs]. [...] Il n'en demeure pas moinsqu'il est avere que les inondations dont question ne proviennent pas del'immeuble des [defendeurs] mais bien de l'immeuble des [demandeurs].Cette constatation impose de mettre en cause la responsabilite civile [desdemandeurs] sur la base de l'article 1382 du Code civil ».

Le jugement attaque, qui deduit la responsabilite des demandeurs de lacirconstance que les inondations proviennent de leur immeuble, sansconstater un fait, une omission ou un comportement fautif dans leur chef,viole les articles 1382 et 1383 du Code civil.

Quatrieme branche

En vertu de l'article 544 du Code civil, le proprietaire d'un immeublequi, par un fait, une omission ou un comportement quelconque, fussent-ilsnon fautifs, rompt l'equilibre entre les proprietes en imposant à unproprietaire voisin un trouble excedant la mesure des inconvenientsordinaires du voisinage, lui doit une juste et adequate compensation,retablissant l'egalite rompue.

Il s'en deduit que le juge ne peut condamner un proprietaire sur la basede l'article 544 du Code civil sans constater que le trouble qu'ilconstate trouve son origine dans son comportement.

Le jugement attaque, qui, apres avoir constate que « la cause reelle duprobleme n'a pas ete trouvee », retient la responsabilite des demandeurssur la base « des dispositions legales applicables en matiere devoisinage », au motif « qu'il est avere que les inondations [...]proviennent [...] de l'immeuble des [demandeurs] », sans constaterqu'elles trouvent leur origine dans un comportement de ceux-ci, nejustifie pas legalement sa decision (violation de l'article 544 du Codecivil).

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la troisieme branche :

Aux fins d'obtenir des dommages et interets en vertu des articles 1382 et1383 du Code civil, il est requis non seulement que le demandeur subisseun dommage mais aussi que le defendeur ait commis une faute ayant cause cedommage.

La seule existence d'un dommage ne permet pas d'inferer l'existence d'unefaute.

Le jugement attaque constate, par appropriation des motifs du jugemententrepris, que, « selon l'expert, [...] les inondations en cave [desdefendeurs] sont imputables aux eaux provenant de la propriete [desdemandeurs], qui possedent seuls une fosse d'aisance ».

Le jugement attaque releve, par appropriation desdits motifs, qu' « ilest vrai que la cause reelle du probleme n'a pas ete trouvee puisque,apres la realisation des travaux preconises par l'expert, etant notammentun nouveau reseau d'egouttage, l'eau a continue à monter dans la cave,meme si c'etait à plus faible debit ».

Le jugement attaque, qui considere que, si, « quant aux remedes àenvisager [...], les conseils de l'expert n'ont ete que partiellementefficaces », « il n'en demeure pas moins qu'il est avere que lesinondations [...] ne proviennent pas de l'immeuble des [defendeurs] maisbien de l'immeuble des [demandeurs] », ne justifie pas legalement sadecision que « cette constatation impose de mettre en cause laresponsabilite civile [des demandeurs] sur la base de l'article 1382 duCode civil ».

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant à la quatrieme branche :

L'article 544 du Code civil reconnait à tout proprietaire le droit dejouir normalement de sa chose.

Nul ne peut etre oblige de compenser un trouble anormal de voisinage quesi ce trouble a ete cause par un fait, une omission ou un comportement quilui est imputable.

Par les enonciations reproduites à la troisieme branche du moyen, lejugement attaque ne justifie pas legalement sa decision que laresponsabilite civile des demandeurs doit etre mise en cause sur la base« des dispositions legales applicables en matiere de voisinage ».

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant le tribunal de premiere instance de Namur,siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Alain Simon, Mireille Delange et Michel Lemal, et prononce en audiencepublique du quatre mai deux mille douze par le president Christian Storck,en presence de l'avocat general Jean Marie Genicot, avec l'assistance dugreffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Lemal | M. Delange |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Simon | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

4 MAI 2012 C.10.0080.F/11


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0080.F
Date de la décision : 04/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-05-04;c.10.0080.f ?
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