Cour de cassation de Belgique
Arret
5190
NDEG C.09.0519.F
INTERCOMMUNALE TUSSENGEMEENTELIJKE MAATSCHAPPIJ DER VLAANDEREN VOORWATERVOORZIENING, societe cooperative dont le siege social est etabli àGand, Stropkaai, 14,
demanderesse en cassation,
representee par Maitre Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il est faitelection de domicile,
contre
1. A. B. et
2. F. T.,
3. REGION WALLONNE, representee par son gouvernement, en la personne duministre de l'Agriculture, de la Ruralite, de l'Environnement et duTourisme, dont le cabinet est etabli à Namur, chaussee de Louvain, 2,
defendeurs en cassation,
representes par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 19 mars2009 par le tribunal de premiere instance de Mons, statuant en degred'appel.
Le conseiller Didier Batsele a fait rapport.
L'avocat general Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation
La demanderesse presente trois moyens libelles dans les termes suivants :
Premier moyen
Dispositions legales violees
- articles 1382 et 1383 du Code civil ;
- principe general du droit relatif au respect des droits de la defense ;
- principe dispositif.
Decisions et motifs critiques
Le jugement attaque deboute la demanderesse de son appel et confirme ainsile jugement entrepris en vertu duquel la demanderesse est tenue pourresponsable des dommages subis par les deux premiers defendeurs, [par les]motifs suivants :
« L'article 1er, S: 1er, du decret du 11 octobre 1985 organisant lareparation des dommages provoques par des prises et des pompages d'eausouterraine est libelle comme suit :
`L'exploitant d'une prise d'eau souterraine et le maitre de l'ouvrage destravaux publics ou prives qui provoquent, par leur activite, l'abaissementde la nappe aquifere souterraine sont objectivement responsables :
a) des dommages de surface qui en resultent pour les immeubles et pour lesmachines et installations incorporees à des immeubles ;
b) des prejudices causes par non-occupation ou non-utilisation desimmeubles sinistres, lorsque la non-occupation et la non-utilisation ontpour cause les degats qui resultent de l'abaissement de la nappeaquifere ;
c) des frais de relogement et de demenagement des occupants des immeublessinistres.
Tout dommage vise à l'alinea 1er est presume etre cause par unabaissement de la nappe aquifere provoque par l'activite de l'exploitantd'une prise d'eau souterraine ou du maitre de l'ouvrage de travaux publicsou prives, à moins que ceux-ci ne prouvent, soit que leur activite n'apas provoque l'abaissement de la nappe aquifere souterraine, soit que lesdommages ne resultent pas de celui-ci'.
Le decret de 1985 introduit une double presomption de lien causal entre ledommage [vise par la loi sous les litterae a) à c)], l'abaissement duniveau de la nappe aquifere et les prises d'eau : jusqu'à preuve ducontraire, sont presumes le lien de causalite entre les pompages litigieuxet l'abaissement de la nappe aquifere, et le lien de causalite entre ledommage allegue et l'abaissement de la nappe aquifere.
L'affaire dite des `Cartonneries de Thulin' a donne à la jurisprudencel'occasion de definir l'exacte portee du decret du 11 octobre 1985,puisque [le] tribunal, autrement compose, y a decide que `le decretdispose que le dommage est presume etre cause par un abaissement de lanappe aquifere provoque par l'activite de l'exploitant d'une prise d'eausouterraine, à moins que celui-ci ne prouve que, soit son activite n'apas provoque l'abaissement de la nappe aquifere souterraine, soit lesdommages ne resultent pas de celui-ci' (Civ. Mons, 26 septembre 1996, R.G.nDEG 91 941).
Pour echapper à la presomption de responsabilite qui pese sur lui envertu du decret, l'auteur d'un pompage d'eau souterraine doit doncprouver, soit que son activite n'a pas provoque l'abaissement de la nappeaquifere, soit que les dommages ne resultent pas de l'abaissement de lanappe aquifere.
Il convient egalement de rappeler que l'article 1er, S: 2, du decret du11 octobre 1985 instaure une solidarite entre les responsables del'abaissement de la nappe aquifere de sorte que, si deux ou plusieursfaits de pompage d'eau s'averent etre en relation causale avec l'entieretedu dommage, chacun des preneurs ou pompeurs sera tenu à la reparationintegrale de celui-ci.
Le fait de pompage est, par contre, sans lien causal avec le dommage s'ilest etabli que, sans lui, le dommage se serait produit tel qu'il s'estrealise in concreto.
En l'espece, il y a lieu d'observer que les premiers dommages sont apparusdes 1982.
Les experts judiciaires ont conclu que, de 1964 à 1980, `l'ensemble despompages dans la nappe de la craie et dans celle du landenien, durantcette periode, est à l'origine de la baisse generalisee et continue deces nappes avec pour consequence un rabattement de la nappe desalluvions'.
Les experts ont precise que, pour la periode de 1980 à 1985, `lespompages de la [demanderesse] et les pompages durant les travaux de laderivation ont provoque une baisse du niveau des nappes du landenien etdes alluvions avec des consequences sur l'equilibre des couches de tourbequand elles ont ete denoyees'.
Les experts relevent que :
`En resume, entre 1964 et fin 1984, la nappe de craie a ete exploitee àson plus haut regime. La baisse continue de 1969 à 1974 resulte d'unesurexploitation liee à l'ensemble des pompages, y compris ceux del'exhaure miniere et des travaux d'hydraulique.
La baisse a ete renforcee par la faiblesse generale de la realimentationde 1971 à 1973 et de 1976 à 1977. Entre 1970 et 1980, la nappe desalluvions a obligatoirement fluctue en relation avec les pressions decelle du landenien sous-jacent qui ont ete, elles-memes, tres fortementdiminuees sur une tres longue duree (plus de dix annees). Un denoyage desalluvions elles-memes est observe en 1972 et en 1973. En consequence,l'ensemble des pompages dans la nappe de la craie et dans celle dulandenien, durant cette periode, est à l'origine de la baisse generaliseeet continue de ces nappes avec pour consequence un rabattement de la nappedes alluvions. Les variations de niveau de la nappe des alluvions sontnettement accentuees par rapport à une situation sans pompages, ce qui adu provoquer le denoyage des couches de tourbe. Ce denoyage n'a cependantpas ete continu, les periodes de realimentation naturelle directe assurantun maintien periodique de leur humidite, du moins à une certaine distancedes exutoires superficiels'.
Il est donc etabli, sans d'ailleurs que ce soit conteste par [lademanderesse], que les pompages realises par celle-ci entre 1964 et 1985ont desequilibre les couches de tourbe et entraine des dommages ensurface.
[La demanderesse] tente, par contre, de soustraire sa responsabilite pourla periode s'etendant de 1986 à 1991 et de 1999 à 2001 au motif que lesexperts ont indique que les pompages de la [demanderesse] n'ont eu, durantces periodes, aucune influence sur le niveau de la nappe des alluvions.
Certes, les experts ont observe qu'`à partir de 1982, apres la fin destravaux [du contournement de l'echangeur d'Hautrage et du tronc,onHautrage - Tertre], les debits induits par le niveau hydraulique de laderivation ont provoque un rabattement permanent de la nappe des alluvionstandis que les pompages de la [demanderesse] n'ont eu aucune influence surle niveau de cette nappe durant les periodes s'etendant de 1986 à 1991 etde 1999 à 2001. Durant ces periodes, la [demanderesse] a pompe plus de5.700 m3 par jour. Les debits pompes au puits P15 sont sans influence auniveau des terres [des deux premiers defendeurs], il faut donc les retirerdu total. Dans ce cas, lorsque les debits pompes par la [demanderesse] ontdepasse 4.250 m3 par jour, ils ont eu leur part d'influence sur le niveaude la nappe superficielle avec ses consequences sur la tourbe en p.c. parrapport au debit total. Lorsque les debits (hors P15) ont ete inferieursà 4.250 m3 par jour, la part d'influence de la [demanderesse] est de zerop.c. En 1982, la construction du tronc,on Hautrage - Tertre a occasionneun pompage moyen de 3.120 m3 par jour, soit 20 p.c. du debit pompe total.A la suite, le debit de la nappe des alluvions est estime à partir del'infiltration efficace moyenne interannuelle (322mm par an) dans lesalluvions concernees au sud de la derivation, soit +/- 4 km2. Le debitmoyen est ainsi evalue à 1.288.000 m par an ou 3.529 m3 par jour. Apartir de 1983, le drainage des alluvions par le reseau hydrographique estseul responsable (100 p.c.) de l'evolution de la nappe superficielledurant les periodes ou la [demanderesse] est hors de cause'.
Les experts ont egalement expose que les renseignements sur les puits dela [demanderesse] (...) montrent que les puits P2 à P11 sont crepinesdans la base du landenien et que le tableau des debits pompesmensuellement montre que les puits P2 à P4 `ont ete arretes à partir demars 1985'.
On lit cependant dans le rapport, pour la periode de 1985 à 2001 : `enconsequence, durant cette periode, l'infrastructure existante du reseauhydrographique a eu en permanence une influence sur le niveau de la nappedes alluvions, avec les consequences qui en resultent sur cette nappe etsur l'equilibre des tourbes. Les debits pompes par la [demanderesse] ontprovoque un rabattement dans la nappe du landenien et corollairement danscelle des alluvions lorsqu'ils ont depasse 5.700 m3 par jour. P15 n'ayantpas d'influence au niveau des terres concernees, seuls les debits de P1 etP2 (3.600 m3 par jour) sont à prendre en consideration'.
En tout etat de cause, à considerer meme que, durant les periodes de 1986à 1991 et 1999 à 2001, les pompages de [la demanderesse] n'auraient pasinfluence la nappe des alluvions, il n'en reste pas moins que lesimportants pompages realises precedemment, en particulier par [lademanderesse], durant de nombreuses annees, ont provoque un denoyage etl'assechement des tourbes, et en ont modifie la structure et lecomportement.
Cette situation doit etre consideree comme `irreversible'.
Monsieur P. expose clairement que `le retablissement suppose desconditions hydrologiques preexistantes et la remontee du sommet de lanappe n'ont pas permis aux tourbes de retrouver leurs proprieteshydrologiques initiales et leurs capacites d'emmagasinement. Il en resulteque, meme pendant les annees durant lesquelles la responsabilite de la[demanderesse] ne serait pas engagee directement du fait des pompages, lesprairies ont continue de souffrir plus rapidement de la secheresse, etleur rendement s'en est ressenti, en cas de deficit pluviometrique (car lepotentiel d'alimentation par remontees capillaires au depart des tourbessous-jacentes est diminue)'.
Cette constatation n'est pas serieusement contredite par [lademanderesse].
C'est des lors à tort que [la demanderesse] soutient que l'evolution dudommage entre 1986 et 1991 et entre 1999 et 2001 ne pourrait lui etreimputee, cette evolution resultant aussi d'une situation anterieure dontelle porte une part importante de la responsabilite ».
Griefs
En vertu de l'article 1er, S: 1er, du decret du 11 octobre 1985,« l'exploitant d'une prise d'eau souterraine et le maitre de l'ouvragedes travaux publics ou prives qui provoquent, par leur activite,l'abaissement de la nappe aquifere souterraine, sont objectivementresponsables :
a) des dommages de surface qui en resultent pour les immeubles et pour lesmachines et installations incorporees à des immeubles ;
b) des prejudices causes par non-occupation ou non-utilisation desimmeubles sinistres, lorsque la non-occupation et la non-utilisation ontpour causes les degats qui resultent de l'abaissement de la nappeaquifere ;
c) des frais de relogement et de demenagement des occupants des immeublessinistres ».
Cet article entraine la responsabilite de l'exploitant des lors que (i)son activite de prise d'eau cause (ii) un abaissement de la nappe aquiferesouterraine et (iii) que la preuve de l'existence de dommages vises parles points a), b) et c) de l'article 1er, S: 1er, du decret du 11 octobre1985 est apportee par celui qui reclame des dommages et interets.
La seule possibilite pour l'exploitant d'echapper à sa responsabilite estde prouver, soit (i) que son activite n'a pas provoque l'abaissement de lanappe aquifere souterraine, soit (ii) que les dommages vises par lespoints a), b) et c) de l'article 1er, S: 1er, du decret du 11 octobre 1985ne resultent pas de cet abaissement.
L'existence d'une faute de l'exploitant n'est pas requise ni, d'ailleurs,l'existence d'un lien causal entre la prise d'eau et les dommagessusvises.
Pour retenir la responsabilite objective de la demanderesse sur la base del'article 1er, S: 1er, du decret du 11 octobre 1985, le jugement attaquedevait, partant, se borner à constater l'existence de prises d'eau par lademanderesse, un abaissement de la nappe aquifere souterraine etl'existence de dommages reclames par les deux premiers defendeurs ainsique l'absence de preuve par la demanderesse que son activite n'a pasprovoque l'abaissement de la nappe aquifere souterraine et de lien causalentre ces abaissements et les dommages reclames.
L'article 1er, S: 1er, du decret du 11 octobre 1985 n'exclut pas, en tantque tel, l'application des articles 1382 et 1383 du Code civil pour autantque les parties n'en aient point exclu l'application et que le jugeconstate que les conditions legales desdits articles, c'est-à-direl'existence d'une faute ou d'une negligence, d'un dommage et d'un liencausal entre les deux, sont presentes.
Au cas ou le juge estime devoir faire application d'autres dispositionslegales que celles qui sont invoquees par les parties, il doit, auprealable, prononcer une reouverture des debats afin de leur permettre defaire valoir leur points de vue respectifs, faute de quoi il violerait leprincipe general du droit qui impose le respect des droits de la defenseainsi que le principe dispositif.
Or, le jugement attaque constate « qu'il est donc etabli, sans d'ailleursque ce soit conteste par [la demanderesse], que les pompages realises parcelle-ci entre 1964 et 1985 ont desequilibre les couches de tourbe etentraine des dommages en surface ».
Ce faisant, le jugement attaque constate un lien causal direct entre,d'une part, les prises d'eau realisees par la demanderesse et, d'autrepart, les dommages subis par les premiers defendeurs, et n'applique pas laresponsabilite objective reprise à l'article 1er, S: 1er, du decret du 11octobre 1985 mais bien celle des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Aucune des parties n'avait, toutefois, souleve les articles 1382 et 1383du Code civil et elles avaient, au contraire, exclusivement faitapplication dans le cadre du litige de la responsabilite objective del'article 1er, S: 1er, du decret du 11 octobre 1985.
En outre, le jugement attaque retient la responsabilite de la demanderessesur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil sans, pour autant,constater une faute ou une negligence de la demanderesse.
En retenant la responsabilite de la demanderesse sur la base des articles1382 et 1383 du Code civil, sans prononcer la reouverture des debats, lejugement attaque meconnait le principe general du droit relatif au respectdes droits de la defense ainsi que le principe dispositif.
En retenant la responsabilite de la demanderesse sur la base des articles1382 et 1383 du Code civil sans constater une faute ou une negligence dela demanderesse, le jugement attaque viole les articles 1382 et 1383 duCode civil.
Deuxieme moyen
Dispositions legales violees
- article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales, signee à Rome le 4 novembre 1950 et approuvee parla loi du 13 mai 1955 ;
* articles 1315, 1382 et 1383 du Code civil ;
* article 870 du Code judiciaire ;
- article 1er, S: 1er, du decret du 11 octobre 1985 avant son abrogationpar l'article 2, 6DEG, du decret du 27 mai 2004 relatif au livre II duCode de l'environnement constituant le Code de l'eau ;
- principe general du droit relatif au respect des droits de la defense.
Decisions et motifs critiques
Le jugement attaque deboute la demanderesse de son appel et confirme lejugement entrepris en vertu duquel la demanderesse est condamnee à payeraux premiers defendeurs la somme de 65.137 euros à titre de moins-valuesur les prairies, à augmenter des interets moratoires à dater du 1erjanvier 1992 (date moyenne) et des interets judiciaires à dater du jourdu jugement entrepris, aux motifs suivants :
« [La demanderesse] fait grief aux experts d'avoir opere le calcul desindemnites relatives à la perte de rendement et à la moins-value desprairies sur la base d'une superficie de 56 hectares 92 ares, alorsqu'elle releve que les acquisitions de terres ont ete operees par les[deux premiers defendeurs] de maniere progressive ;
Certes, madame B. - S. mentionne, dans son rapport du 23 juillet 2000[...], qu'en 1979, les [deux premiers defendeurs] ont debutel'exploitation avec une superficie totale de 18 hectares 85 ares 70centiares ;
Cette superficie est egalement reprise au tableau chronologique etabli enpage 2 des preliminaires [...] ;
Elle constitue cependant bien le point de depart de l'analyse del'exploitation (laitiere) des [deux premiers defendeurs] realisee parl'expert W., qui precise que le plan de developpement prevoyait, pourcette superficie, quarante vaches laitieres ;
Diverses methodes d'estimation des pertes ont en outre ete utilisees, etpas seulement celle fondee sur la superficie ;
Ainsi, à titre d'exemple, le calcul de la perte par reference au surcroitpar litre de lait produit engendre un resultat de 26.370.389 francs(653.704,87 euros) pour les annees 1983 à 1999, montant nettementsuperieur à l'indemnite moyenne retenue par les experts et le premierjuge ;
Le calcul par estimation de la perte de production des prairies a, selonles dires de l'expert W., ete explique à la reunion du 22 decembre 2003,sans que cela suscite de remarque de [la demanderesse] ;
Il ressort par ailleurs des annotations portees sur les tableaux annexesaux preliminaires que les modifications de superficies ont ete prises encompte, annee par annee ;
L'estimation de la moins-value des terres a ete realisee par la methodecomparative explicitee en pages 18 et 19 des conclusions du rapportd'expertise ;
Cette methode n'est nullement critiquable ;
La devaluation porte bien sur l'ensemble des terres appartenant aux [deuxpremiers defendeurs], quelle que soit leur date, et leur prixd'acquisition ;
Les protestations de [la demanderesse] sur le mode de calcul desindemnites pour perte de rendement et moins-value des prairies sont deslors non seulement tardives, mais egalement denuees de fondement ;
Les sommes de 274.180 euros pour la perte de rendement et de 65.137 eurospour la moins-value des prairies sont parfaitement justifiees ».
Griefs
Premiere branche
Les dommages qui viennent en compte pour etre indemnises sur la base de laresponsabilite objective de l'article 1er, S: 1er, du decret du 11 octobre1985 sont :
a) des dommages de surface qui en resultent pour les immeubles et pour lesmachines et installations incorporees à des immeubles ;
b) des prejudices causes par non-occupation ou non-utilisation desimmeubles sinistres, lorsque la non-occupation et la non-utilisation ontpour causes les degats qui resultent de l'abaissement de la nappeaquifere ;
c) des frais de relogement et de demenagement des occupants des immeublessinistres.
Les dommages, prejudices et frais indemnisables sans la preuve d'une fautecommise par l'exploitant ni de lien causal direct entre les prises d'eauet les dommages subis sont enumeres de fac,on limitative par l'article1er, S: 1er, du decret du 11 octobre 1985.
Ces dommages ne comprennent pas les moins-values qui, partant, ne peuventetre indemnisees que sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil,pour autant, bien entendu, que leurs conditions d'application soientreunies.
Or, le jugement attaque, en confirmant le jugement entrepris, octroie auxpremiers defendeurs une somme de 65.137 euros à titre de moins-value surles prairies, à augmenter des interets moratoires à dater du 1er janvier 1992 (date moyenne) et des interets judiciaires à dater du jourdu jugement entrepris.
Si, neanmoins, le jugement attaque doit etre interprete en ce sens qu'ilapplique les principes de la responsabilite objective de l'article 1er, S:1er, du decret du 11 octobre 1985 et non ceux des articles 1382 et 1383 duCode civil, il octroie des dommages non prevus par ledit article et enviole, ainsi, la portee (violation de l'article 1er, S: 1er, du decret du11 octobre 1985).
Deuxieme branche
Un dommage subi pour cause de moins-value implique necessairement unecomparaison entre la valeur d'acquisition ou historique, d'une part, et lavaleur influencee par l'activite objectivement ou subjectivementgeneratrice de responsabilite.
Les deux premiers defendeurs reclament des dommages tant pour la perte derendement que pour la moins-value que leurs prairies subissent suite auxprises d'eau.
La demanderesse repond que (i) les prairies ont ete acquisesprogressivement par les deux premiers defendeurs pendant les periodeslitigieuses de prises d'eau, suite à quoi tant les pertes de rendementque les moins-values doivent etre prises en compte annee par annee au fildes acquisitions, et que (ii) les moins-values subies par les prairies nepeuvent etre evaluees qu'en comparant le prix d'acquisition des prairiesà leur valeur actuelle.
En vue de pouvoir se defendre sur ce point, la demanderesse avaitd'ailleurs demande la production par les deux premiers defendeurs desactes d'achat des prairies : une moins-value subie sur une prairie nepeut, en effet, etre etablie qu'en comparant son prix d'achat à son prixactuel.
Or, le jugement attaque se refere, s'agissant tant du moyen tire del'acquisition progressive des terres appartenant aux premiers defendeursque du moyen fonde sur la moins-value des prairies et sur la necessairecomparaison, en vue d'evaluer la moins-value subie, entre la valeurhistorique des prairies et la valeur grevee des suites de l'activitevisee, à la methode comparative utilisee dans les conclusions du rapportd'expertise, aux pages 18 et 19.
Cette methode ne constitue, toutefois, qu'une reponse au moyen fonde surla circonstance que les prairies ont ete acquises progressivement par lesdeux premiers defendeurs pendant les periodes litigieuses de prises d'eau,comme en temoigne le motif suivant du jugement attaque : « la devaluationporte bien sur l'ensemble des terres appartenant aux [deux premiersdefendeurs], quelle que soit leur date, et leur prix d'acquisition ».
Quelle que soit la portee du jugement attaque par rapport au type deresponsabilite retenue, en se bornant à renvoyer aux pages 18 et 19 durapport d'expertise, qui ne prend en compte que le moyen tire del'acquisition progressive des terres par les deux premiers defendeurs, lejugement attaque ne repond pas au moyen soutenant qu'une moins-value nepeut etre determinee qu'en comparant la valeur d'acquisition à celle quiest grevee par l'activite de prise d'eau et n'est, partant, pasregulierement motive (violation de l'article 149 de la Constitution).
En retenant l'existence d'une moins-value sur les prairies appartenant auxpremiers defendeurs sans comparer la valeur d'acquisition de celles-ciavec la valeur grevee de l'activite de prise d'eau, le jugement attaqueviole les termes dommages, prejudices et frais dont question à l'article1er, S: 1er, du decret du 11 octobre 1985 ainsi que le terme dommagerepris aux articles 1382 et 1383 du Code civil.
Troisieme branche
En regle, la charge de la preuve repose sur celui qui reclame l'executiond'une obligation (article 1315 du Code civil) et allegue des faits(article 870 du Code judiciaire).
L'article 1er, S: 1er, du decret du 11 octobre 1985 ne deroge pas à cesprincipes : la charge de la preuve de l'existence des dommages, prejudiceset frais dont question à l'article 1er, S: 1er, du decret du 11 octobre1985 et des dommages vises aux articles 1382 et 1383 du Code civil reposeen consequence sur celui qui les allegue, en l'espece les deux premiersdefendeurs.
En vertu de l'article 6, S: 1er, de la Convention de sauvegarde des droitsde l'homme et des libertes fondamentales et du principe general du droitrelatif au respect des droits de la defense, toute partie a le droit decontester devant le juge les moyens et pretentions de la partie adverse,fussent-ils fondes sur un rapport d'expertise.
La circonstance qu'une partie n'a fait part d'aucune observation àl'expert n'a pas pour consequence de la priver ulterieurement du droit desoumettre à l'application des juges ses griefs concernant le rapportd'expertise.
Or, le jugement attaque enonce que « les protestations de [lademanderesse] sur le mode de calcul des indemnites pour perte de rendementet moins-value des prairies sont des lors non seulement tardives, maisegalement denuees de fondement ».
En reprochant à la demanderesse de fonder ses protestations sur le modede calcul des indemnites pour perte de rendement et moins-value desprairies, le jugement attaque renverse la charge de la preuve et viole,partant, les articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire.
En reprochant à la demanderesse de formuler de fac,on tardive sesprotestations sur le mode de calcul des indemnites pour perte de rendementet moins-value des prairies, le jugement attaque viole l'article 6, S:1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, et meconnait le principe general du droit relatif aurespect des droits de la defense.
Troisieme moyen
Dispositions legales violees
- article 144 de la Constitution ;
- articles 17 et 18 du Code judiciaire ;
- articles 149 et 150 du decret du 18 decembre 2008 contenant le budgetgeneral des depenses de la Region wallonne pour l'annee budgetaire 2009.
Decisions et motifs critiques
Le jugement attaque deboute la demanderesse de son appel et confirme lejugement entrepris en vertu duquel la demanderesse est condamnee à payerà la seconde defenderesse la somme de 115.614,51 euros à augmenter desinterets moratoires à dater du 28 decembre 1993 et des interetsjudiciaires à dater du jour du jugement entrepris, aux motifs suivants :
« En ce qui concerne, enfin, la demande [de la troisieme defenderesse],la seule critique veritable de [la demanderesse] concerne une somme de1.160.565 francs correspondant à l'achat de nouvelles machines agricoles,qui, selon elle, serait sans relation causale avec les pompagesincrimines ;
Contrairement à ce que soutient [la demanderesse], l'achat de materielagricole est en relation causale avec le sinistre resultant des pompages ;
En page 15 de leurs conclusions, les experts soulignent les difficultesd'exploitation suscitees par la casse du materiel agricole et des coutsd'exploitation plus eleves que la normale ;
Pour l'estimation des pertes [...], les experts renvoient aux chiffresexplicites dans les preliminaires II - partie agricole, qui mentionnentexplicitement le surcout resultant d'une plus grande consommation d'outilsagricoles ;
En tout etat de cause, ainsi que l'observe [la troisieme defenderesse], lamission de cette derniere est de consentir une avance en equite sur undommage à valoir ;
L'expertise a montre que le dommage des [deux premiers defendeurs] etaittres largement superieur à l'avance consentie ;
Dans son rapport administratif avec les victimes, le secretaire du Fonds avoulu que l'avance ne soit liquidee que sur la base de factures,justifiant que l'avance soit investie dans l'exploitation agricole, maiscela n'induit pas que le Fonds ne serait subroge aux victimesbeneficiaires des avances que dans la mesure ou la facture seraitrepresentative à cent p.c. du dommage ;
Par son arret du 26 octobre 2007, vante par [la troisieme defenderesse],la Cour de cassation a dit pour droit que `le Fonds [d'avances] est, auxtermes du paragraphe 3 de [l'article 9 du decret du 11 octobre 1985],subroge aux droits et actions en justice de la personne lesee jusqu'àconcurrence de l'avance liquidee et qu'il suit de ces dispositions que lasubrogation du Fonds n'est pas subordonnee qu'à la condition que lapersonne lesee ait introduit la citation prevue à l'article 3 dudecret' ;
Tel est bien le cas en l'espece ».
Griefs
En vertu de l'article 17 du Code judiciaire, l'action ne peut etre admisesi le demandeur n'a pas qualite et interet pour la former. L'article 18 duCode judiciaire precise que l'interet doit etre ne et actuel.
Ces articles impliquent que le demandeur doit, en outre, avoir la capaciterequise pour ester devant les tribunaux.
Cette capacite implique, pour les personnes morales, que seules lesentites disposant de la personnalite morale ont la qualite requise pourester devant les tribunaux. Elles seules sont detentrices de droitssubjectifs dont la violation constitue une condition pour agir devant lescours et tribunaux en vertu de l'article 144 de la Constitution etl'interet requis par les articles 17 et 18 du Code judiciaire pour esteren justice.
Le Fonds wallon d'avances fut cree en vertu de l'article 8 du decret du 11octobre 1985, qui precise que celui-ci dispose de la personnalite moraleet fait partie des organismes d'interet public de la classe A dontquestion à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au controlede certains organismes d'interet public.
En vertu de l'article 149 du decret du 18 decembre 2008, le Fonds wallond'avances est supprime. Ce meme article precise que c'est la troisiemedefenderesse qui succede aux droits, obligations et missions du Fondswallon d'avances.
En vertu de l'article 150 du decret du 18 decembre 2008, celui-ci entre envigueur le 1er janvier 2009. La publication de ce decret au Moniteurbelge n'eut, toutefois, lieu que le 9 avril 2009, soit apres son entree envigueur. Dans la mesure, toutefois, ou il entre en vigueur le 1er janvier2009, il lui est confere retroactivement une force obligatoire.
Il s'ensuit que, lorsque le Fonds wallon d'avances comparut à l'audiencedu 19 fevrier 2009 du tribunal de premiere instance de Mons, il n'avaitplus de personnalite morale et, par consequent, n'existait plus et,partant, ne disposait plus de la capacite requise pour ester en justice.
Cette situation demeura telle jusqu'au moment de la prononciation dujugement attaque.
La circonstance que la troisieme defenderesse succeda aux droits,obligations et missions du Fonds wallon d'avances ne remedie pas au faitque ce dernier, n'existant plus, ne disposait plus de la capacite pourester devant les tribunaux et n'etait pas presente et ne pouvaitvalablement l'etre à l'audience du 19 fevrier 2009.
Il s'ensuit egalement que la demanderesse ne pouvait invoquer la forceobligatoire des articles 149 et 150 du decret du 18 decembre 2008 lors del'audience du 19 fevrier 2009 ni solliciter une reouverture des debats surce point, le jugement attaque ayant ete rendu le 19 mars 2009, soit avantla publication desdits articles au Moniteur belge, et n'a, par consequent,d'autre possibilite que d'invoquer ce moyen, relevant de l'ordre public,pour la premiere fois devant la Cour.
En confirmant le jugement entrepris en ce qu'il condamne la demanderesseà payer au Fonds wallon d'avances la somme de 115.614,51 euros àaugmenter des interets moratoires à dater du 28 decembre 1993 et desinterets judiciaires à dater du jour du jugement entrepris, alors que cedernier ne disposait plus de personnalite morale et ne pouvait, parconsequent, plus etre detenteur de droits subjectifs et, partant, nedisposait plus de la capacite requise pour ester en justice, le jugementattaque viole les articles 144 de la Constitution, 17 et 18 du Codejudiciaire, 149 et 150 du decret du 18 decembre 2008.
III. La decision de la Cour
Sur le premier moyen :
Contrairement à ce qu'affirme le moyen, de ce que le jugement attaqueconstate qu'il est etabli que les pompages realises par la demanderesseont desequilibre les couches de tourbe et entraine des dommages ensurface, il ne se deduit pas que les juges d'appel ont applique lesarticles 1382 et 1383 du Code civil.
Le moyen manque en fait.
Sur le deuxieme moyen :
Quant à la premiere branche :
En vertu de l'article 1er, S: 1er, a), du decret de la Region wallonne du11 octobre 1985 organisant la reparation des dommages provoques par desprises et des pompages d'eau souterraine, l'exploitant d'une prise d'eausouterraine et le maitre de l'ouvrage de travaux publics ou prives quiprovoquent, par leur activite, l'abaissement de la nappe aquiferesouterraine sont objectivement responsables des dommages de surface qui enresultent pour les immeubles et pour les machines et installationsincorporees à des immeubles.
La moins-value qui affecte un bien vise par cette disposition est comprisedans le dommage dont le decret organise un regime specifique dereparation.
Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit.
Quant à la deuxieme branche :
Il ressort de la reponse au premier moyen que le jugement attaque ne faitpas application des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
L'article 1er, S: 1er, a), du decret de la Region wallonne du 11 octobre1985 n'impose pas une methode specifique d'evaluation du dommagesusceptible d'etre repare conformement aux dispositions du decret.
Le jugement attaque releve que l'estimation de la moins-value des terres aete realisee par la methode comparative explicitee aux pages 18 et 19 desconclusions du rapport d'expertise.
Par les motifs que le moyen reproduit, le jugement repond, en lescontredisant, aux conclusions de la demanderesse et, sur la base d'uneappreciation qui git en fait, justifie legalement sa decision que cettemethode n'est nullement critiquable.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Quant à la troisieme branche :
Le jugement attaque ne reproche pas « à la demanderesse de fonder sesprotestations sur le mode de calcul des indemnites pour perte de rendementet moins-value des prairies » mais considere que « les protestations de[la demanderesse] sur le mode de calcul des indemnites pour perte derendement et moins-value des prairies sont [...] denuees de fondement ».
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
Pour le surplus, d'une part, s'agissant de la « perte de production desprairies », le moyen ne critique pas l'adoption par le jugement attaquedu « calcul par estimation ».
D'autre part, s'agissant de « la moins-value des prairies », il ressortde la reponse à la deuxieme branche du moyen que le jugement attaquejustifie legalement sa decision que « la methode comparative n'estnullement critiquable ».
Des lors, dans la mesure ou, en cette branche, il critique le motif que« les protestations de [la demanderesse] sur le mode de calcul desindemnites pour perte de rendement et moins-value des prairies sont [...]tardives », le moyen, qui ne saurait entrainer la cassation, estirrecevable à defaut d'interet.
Sur le troisieme moyen :
En vertu de l'article 190 de la Constitution, aucune loi, aucun arrete oureglement d'administration generale, provinciale ou communale n'estobligatoire qu'apres avoir ete publie dans la forme determinee par la loi.
L'article 56 de la loi speciale du 8 aout 1980 de reformesinstitutionnelles dispose que les decrets sont obligatoires le dixiemejour apres celui de leur publication au Moniteur belge, à moins qu'ilsn'aient fixe un autre delai.
Il suit de ces dispositions que, meme si une portee retroactive lui estattribuee, un decret n'a pas force obligatoire à defaut de publication,de sorte qu'il ne peut etre reproche à un juge de violer cesdispositions, en ne les appliquant pas, alors qu'au jour ou il statue, cedecret n'a pas encore ete publie.
En tant qu'il invoque la violation des articles 149 et 150 du decret du18 decembre 2008 contenant le budget general des depenses de la Regionwallonne pour l'annee budgetaire 2009, publie au Moniteur belge le 9 avril2009, soit apres le jugement attaque du 19 mars 2009, le moyen ne peutetre accueilli.
En tant qu'il invoque la violation des autres dispositions visees,laquelle ne decoulerait que de celle, vainement alleguee, des articles 149et 150 precites, il est irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens.
Les depens taxes à la somme de mille cent quatre-vingt-six euros vingtcentimes envers la partie demanderesse et à la somme de centseptante-deux euros trente-six centimes envers les parties defenderesses.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Alain Simon, Mireille Delange et Michel Lemal, et prononce en audiencepublique du quatre mai deux mille douze par le president Christian Storck,en presence de l'avocat general Jean Marie Genicot, avec l'assistance dugreffier Patricia De Wadripont.
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| P. De Wadripont | M. Lemal | M. Delange |
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| A. Simon | D. Batsele | Chr. Storck |
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4 MAI 2012 C.09.0519.F/1