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03/05/2012 | BELGIQUE | N°C.10.0650.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 mai 2012, C.10.0650.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0650.N

L.T.F. SERVICES, s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

W. V. C., s.a.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 22 mars 2010par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presen

te un moyen

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 616 du Code judiciaire...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0650.N

L.T.F. SERVICES, s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

W. V. C., s.a.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 22 mars 2010par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 616 du Code judiciaire, tout jugement peut etrefrappe d'appel, sauf si la loi en dispose autrement.

En vertu de l'article 1050, alinea 1er, du Code judiciaire, en toutesmatieres l'appel peut etre forme des la prononciation du jugement, meme sicelui-ci est une decision avant dire droit ou s'il a ete rendu par defaut.

2. En vertu de l'article 1055 du Code judiciaire, tout jugement avant diredroit ou statuant sur la competence peut etre frappe d'appel avec lejugement definitif.

Cette disposition ne s'applique pas aux jugements interlocutoires dans lamesure ou ils contiennent des decisions definitives.

3. En vertu de l'article 19 du Code judiciaire, le jugement est definitifdans la mesure ou il epuise la juridiction du juge sur une questionlitigieuse.

4. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :

- le jugement interlocutoire rendu le 7 septembre 1998 par le tribunal decommerce constitue en partie une decision definitive, dans la mesure ou ildeclare la demande de la defenderesse recevable et en partie une decisionavant dire droit, dans la mesure ou il ordonne une expertise ;

- le jugement interlocutoire n'a pas ete signifie ;

- par requete d'appel du 18 mai 2009, la demanderesse interjette appel dece jugement interlocutoire, dans la mesure ou il declare la demande de ladefenderesse recevable.

L'arret attaque declare cet appel irrecevable au motif :

- qu'il n'a pas ete forme simultanement contre le jugement definitif dutribunal de commerce du 29 octobre 2004, mais seulement longtemps apres,alors que le jugement definitif, signifie le 10 fevrier 2005, faisaitdejà l'objet d'un examen par la cour d'appel par l'arret du 2 octobre2006 et par la Cour par l'arret du 12 decembre 2008 ;

- que la demanderesse etait libre de former un appel subsequent contre lejugement interlocutoire jusqu'à la cloture des debats dans la procedurequi donnait lieu à l'arret de la cour d'appel du 2 octobre 2006 ;

- qu'ainsi l'appel ne satisfait pas à l'exigence des articles 1051 et1055 du Code judiciaire.

5. Par ces considerations, le juge d'appel a viole les dispositionslegales visees au moyen, en cette branche.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, le conseiller EricStassijns, le president de section Albert Fettweis, les conseillersBeatrijs Deconinck et Geert Jocque, et prononce en audience publique dutrois mai deux mille douze par le president de section Eric Dirix, enpresence de l'avocat general delegue Andre Van Ingelgem, avec l'assistancedu greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le president de section,

3 mai 2012 C.10.0650.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0650.N
Date de la décision : 03/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 01/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-05-03;c.10.0650.n ?
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