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03/05/2012 | BELGIQUE | N°C.10.0571.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 mai 2012, C.10.0571.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0571.N

1. G. B.,

2. A. L.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. R. M.,

2. W. D.,

3. A. H.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

4. AG INSURANCE, s.a.,

5. M. B.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 14 juin2010 par le tribunal de premiere instance de Hasselt, statuant endegre d'appel.

Le 20 fevrier 2012, l'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a depo

sedes conclusions ecrites.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0571.N

1. G. B.,

2. A. L.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. R. M.,

2. W. D.,

3. A. H.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

4. AG INSURANCE, s.a.,

5. M. B.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 14 juin2010 par le tribunal de premiere instance de Hasselt, statuant endegre d'appel.

Le 20 fevrier 2012, l'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a deposedes conclusions ecrites.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent trois moyens.

III. La decision de la Cour

(...)

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la troisieme branche :

3. En vertu de l'article 378, S: 1er, alinea 6, du Code civil, en casd'opposition d'interet entre l'enfant et ses pere et mere, le juge de paixdesigne un tuteur ad hoc, soit à la requete de tout interesse, soitd'office.

Si le juge procede d'office à l'extension de la mission d'un tuteuranterieurement designe ad hoc, il ne peut le faire qu'à la condition derespecter les droits de la defense.

4. Les juges d'appel qui, sans avoir ete sollicites à cet effet et sansqu'une extension de la mission des tuteurs ad hoc ait fait l'objet dudebat, ont etendu cette mission, sans permettre aux parties d'exercer leurdefense à ce sujet, ont viole le principe general relatif au respect desdroits de la defense.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur le troisieme moyen :

Quant à la seconde branche :

5. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 458 duCode penal, dans la mesure ou les juges d'appel ont confirme la decisiondu jugement dont appel suivant laquelle la correspondance confidentielleentre les parties et les conseils qui a abouti à la transaction doit etretransmise aux tuteurs ad hoc.

6. Le secret professionnel relatif à la correspondance entre les partieset les conseils s'etend, en regle, à tous tiers et ce y compris à unmandataire judiciaire comme un tuteur ad hoc qui a ete designe par le jugede paix pour une autre partie.

La circonstance que ce mandataire judiciaire de l'autre partie est aussiavocat, n'y change rien.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur le surplus des griefs :

7. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque, dans la mesure ou il :

- etend la mission des tuteurs ad hoc ;

- declare non fonde l'appel interjete de l'ordonnance du 21 mars 2008 etconfirme cette ordonnance lorsqu'elle impose la remise par B. et L. àtous les tuteurs ad hoc de la correspondance entre parties et conseils quia abouti au projet de transaction ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instancede Tongres, siegeant en degre d'appel.

Declare l'arret commun aux parties appelees à la cause à cette fin.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, le conseiller EricStassijns, le president de section Albert Fettweis, les conseillersBeatrijs Deconinck et Geert Jocque, et prononce en audience publique dutrois mai deux mille douze par le president de section Eric Dirix, enpresence de l'avocat general delegue Andre Van Ingelgem, avec l'assistancedu greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le president de section,

3 mai 2012 C.10.0571.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0571.N
Date de la décision : 03/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 01/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-05-03;c.10.0571.n ?
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