Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.10.0301.N
E. G.,
Me Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,
contre
GDF SUEZ, s.a.,
Me Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 24 decembre2009 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le president de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir :
La defenderesse oppose à l'ensemble du moyen une fin de non-recevoirdeduite de ce qu'il ne presente pas d'interet des lors que la decision sefonde aussi sur le motif non critique que la cour d'appel ne pourrait passe substituer à la CBFA pour determiner le prix.
Le demandeur, qui fait valoir que, lors de l'appreciation du prix offert,la cour d'appel doit disposer d'un pouvoir de pleine juridiction, critiqueaussi le motif vise par la defenderesse.
La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.
Sur le fondement du moyen :
Quant à la seconde branche :
En vertu de l'article 121, S: 1er, 1DEG et 2DEG, de la loi du 2 aout 2002relative à la surveillance du secteur financier et aux servicesfinanciers, applicable en l'espece, un recours aupres de la cour d'appelde Bruxelles est ouvert contre toute decision de la CBFA relative auxoffres publiques de reprise, à moins que la decision ne soit pascontraignante, si elle n'implique pas de modification du statut juridiquedu demandeur, ou si le recours contre cette decision est exclu par uneautre disposition legale.
En vertu de l'article 21 (20), alinea 2, de la loi du 22 avril 2003relative aux offres publiques de titres, la decision d'approbation duprospectus par la CBFA n'est pas susceptible de recours.
La cour d'appel a decide de rejeter la demande du demandeur au motif quela procedure par laquelle le prix approuve par la CBFA est mis en questionne peut etre limitee à un litige opposant seulement l'offrant et lesactionnaires mais que la decision de la CBFA doit aussi etre contestee.
En considerant, ainsi, que le controle par la cour d'appel du prixapprouve par la CBFA n'est possible que dans le cadre d'un recours qui estaussi dirige contre la decision d'approbation du prospectus par la CBFA,l'arret viole les dispositions legales indiquees.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.
Sur les autres griefs :
Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il declare la demande du demandeurrecevable ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles,autrement composee.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, le conseiller EricStassijns, le president de section Albert Fettweis, les conseillersBeatrijs Deconinck et Geert Jocque, et prononce en audience publique dutrois mai deux mille douze par le president de section Eric Dirix, enpresence de l'avocat general delegue Andre Van Ingelgem, avec l'assistancedu greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le president,
3 mai 2012 C.10.0301.N/1