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02/05/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0713.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 mai 2012, P.12.0713.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

7857



NDEG P.12.0713.F

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

demandeur en cassation,

contre

B.G., inculpe, detenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 17 avril 2012 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur fait valoir deux moyens dans une requete.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. l

a decision de la cour

En application de l'article 418, alinea 1er, du Code d'instructioncriminelle, le pourvoi forme par le ministere pu...

Cour de cassation de Belgique

Arret

7857

NDEG P.12.0713.F

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

demandeur en cassation,

contre

B.G., inculpe, detenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 17 avril 2012 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur fait valoir deux moyens dans une requete.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

En application de l'article 418, alinea 1er, du Code d'instructioncriminelle, le pourvoi forme par le ministere public contre un arret quimaintient la detention preventive doit etre signifie à l'inculpe.

En vertu de l'article 31, S: 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative àla detention preventive, la Cour doit statuer dans les quinze jours àcompter de la date du pourvoi et un memoire en cassation n'est pasrecevable s'il est depose au-delà du cinquieme jour apres cette date.

La brievete de ces delais implique que les pieces etablissant laregularite de la signification du pourvoi soient deposees au greffe de laCour dans le meme delai que celui du memoire.

Le pourvoi ayant ete forme le 18 avril 2012, le demandeur devait deposerles pieces relatives à la signification de celui-ci ainsi que son memoireau plus tard le lundi 23 avril 2012.

Ces pieces ayant ete rec,ues au greffe le lendemain de cette echeance, lepourvoi est irrecevable.

Pour les memes motifs, la Cour ne saurait avoir egard au memoire dudemandeur, rec,u egalement au greffe le 24 avril 2012.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Laisse les frais à charge de l'Etat.

Lesdits frais taxes à la somme de vingt-cinq euros huit centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du deux mai deux mille douze par Frederic Close,president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

2 MAI 2012 P.12.0713.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0713.F
Date de la décision : 02/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 18/05/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-05-02;p.12.0713.f ?
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