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02/05/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0667.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 mai 2012, P.12.0667.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2186



NDEG P.12.0667.F

V. D. B. M., F., C., condamne, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Marko Obradovic, avocat au barreau de Nivelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 30 mars 2012 par letribunal de l'application des peines de Bruxelles.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat genera

l Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

L'etat de recidive legale est une circonstance pe...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2186

NDEG P.12.0667.F

V. D. B. M., F., C., condamne, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Marko Obradovic, avocat au barreau de Nivelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 30 mars 2012 par letribunal de l'application des peines de Bruxelles.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

L'etat de recidive legale est une circonstance personnelle susceptibled'entrainer une majoration de la peine au-delà du maximum legalementprevu et de justifier, dans certains cas, la prononciation d'une mise àla disposition du gouvernement. En outre, par l'effet meme de la loi, ilplace automatiquement le condamne dans une situation plus defavorable quele delinquant primaire en ce qui concerne l'obtention eventuelle tant desmodalites d'execution de la peine accordees par le tribunal del'application des peines que de la rehabilitation.

La recidive ne peut etre etablie que par la constatation d'unecondamnation passee en force de chose jugee.

D'une part, si la peine et le sursis eventuel doivent figurer dans ledispositif proprement dit, il n'en va pas de meme de l'etat de recidivedont la constatation resulte de la decision du juge, quelle que soit laplace de celle-ci dans le jugement ou l'arret.

D'autre part, hors le cas ou la recidive entraine une majoration de lapeine ou l'adjonction d'une mise à la disposition du gouvernement,l'article 195, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle n'impose pasque la decision du juge mentionne la disposition legale qui caracterisecet etat.

Toutefois, le jugement ou l'arret doit indiquer clairement et sansequivoque la volonte du juge de prononcer une condamnation en etat derecidive legale, de maniere à ce que le prevenu et le ministere publicpuissent aussitot mesurer tous les enjeux de la condamnation.

Il resulte des articles 2, 7DEG, et 25, S: 2, b, de la loi du 17 mai 2006relative au statut juridique externe des personnes condamnees, que ledelai prolonge au terme duquel la liberation conditionnelle peut etreaccordee à un condamne recidiviste implique une recidive, legalementprevue, etablie par le renvoi expres à la condamnation qui en constituela base.

Il apparait de l'extrait conforme qui en figure au dossier que le jugementrendu le 1er fevrier 2010 par le tribunal correctionnel de Nivelles a ditetablies dans le chef du demandeur les preventions qui lui etaientreprochees et que celles-ci, commises entre le 9 et le 17 juillet 2009, yetaient libellees, ainsi que le constate la decision attaquee, « avec lacirconstance que [le demandeur] a commis les faits depuis qu'il a etecondamne le 3 juin 2009 par jugement du tribunal correctionnel deBruxelles, coule en force de chose jugee à la date des nouveaux faits, àune peine de quinze mois d'emprisonnement, du chef de detention destupefiants et de psychotropes, peine non encore subie ou prescrite ».Ainsi que le releve egalement le jugement du tribunal de l'application despeines, le jugement de condamnation ajoute que ces preventions sont puniespar les dispositions visees par le requisitoire de renvoi qui mentionnenotamment l'article 56, alinea 2, du Code penal.

Se referant expressement à la condamnation qui fonde la recidive legaleet se referant, par adoption de dispositions anterieurement visees, autexte legal qui la prevoit, le tribunal de l'application des peines alegalement decide que la peine subie par le demandeur lui avait eteinfligee en l'etat de recidive prevu par l'article 56, alinea 2, du Codepenal, de sorte que la proposition de liberation conditionnelle apparaitprematuree.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cinq euros trente et un centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du deux mai deux mille douze par Frederic Close,president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

2 MAI 2012 P.12.0667.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0667.F
Date de la décision : 02/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 18/05/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-05-02;p.12.0667.f ?
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